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07/02/2019 | CADHP | N°003/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 07 février 2019, 003/2016


Texte (pseudonymisé)
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Ab c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 003/2016, J ohn Ab c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 7 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.
Procédure (modification de la r

equête)
Les parties
Le Sieur J ohn Ab (ci-après dénommé « le requérant »), à été reconnu...

RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Ab c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 003/2016, J ohn Ab c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 7 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.
Procédure (modification de la requête)
Les parties
Le Sieur J ohn Ab (ci-après dénommé « le requérant »), à été reconnu coupable de meurtre conformément à la section 196 du Code pénal de la République-Unie de Tanzanie et, le 6 août 2010, a été condamné à mort par la Haute cour de Tanzanie à Ac dans l'affaire pénale No. 88/2004. Sa condamnation et sa peine ont été confirmées le 28 novembre 2011 par la Cour d'appel de Tanzanie siégeant à Aa dans l'appel en matière pénale No. 230/2010.
L'État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « le Protocole ») le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l’État défendeur a déposé sa déclaration conformément à l’article 34(6) du Protocole.
Il Demandes des parties
Le requérant demande :
«i, Que le requérant soit autorisé à modifier ou à déposer des pièces complémentaires à son dossier d'appel.
Il Que le requérant soit autorisé à déposer des éléments de preuve supplémentaires pour sa défense, conformément à la règle 50 du Règlement de la Cour ;
iii. Que le requérant soit autorisé à déposer ces documents Ab c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RICA 4 5
supplémentaires dans un délai de 90 jours à compter de la date de dépôt de la présente requête (en tenant compte du fait que la période des vacances entraînera des retards).
IV. que la rédaction ou le prononcé du jugement en l'espèce soit différé(e) jusqu’à ce que le requérant ait eu l’occasion de faire les soumissions supplémentaires envisagées ; et
que l'affaire soit entendue dans le cadre d’une procédure orale, conformément aux règles 27 et 71 du Règlement de la Cour ».
La requête en modification de la requête et en dépôt des éléments de preuve supplémentaires a été notifiée à l’État défendeur le 10 décembre 2018, mais celui-ci n'y a pas répondu.
La Cour,
1 Accorde au requérant l’autorisation de modifier la requête et de déposer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de la requête, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il Accorde au requérant l’autorisation de déposer des modifications de ses observations sur les réparations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, si nécessaire.
iii. Réserve sa décision sur la tenue d’une audience publique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2016
Date de la décision : 07/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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