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19/08/2019 | CADHP | N°017/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 19 août 2019, 017/2016


Texte (pseudonymisé)
Ad c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 457 457
J eshi c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RJ CA 457
Requête 017/2016, Ac Ab J eshi c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance, 19 août 2019. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
Rabat de délibéré dans l'intérêt de la justice à la demande de l'État
défendeur.
Procédure (rabat de délibéré, IV)
Les par

ties
Sieur Ac Ab |] eshi (ci-après désigné « le requérant ») est un ressortissant tanzanien qui a été arrêté...

Ad c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 457 457
J eshi c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RJ CA 457
Requête 017/2016, Ac Ab J eshi c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance, 19 août 2019. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
Rabat de délibéré dans l'intérêt de la justice à la demande de l'État
défendeur.
Procédure (rabat de délibéré, IV)
Les parties
Sieur Ac Ab |] eshi (ci-après désigné « le requérant ») est un ressortissant tanzanien qui a été arrêté et reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine capitale par la Haute cour de Tanzanie siégeant à Karagwe le 22 juin 2010. Il a formé un recours devant la Cour d'appel de Tanzanie siégeant à Aa (Appel en matière pénale No. 211 de 2010) qui a confirmé la décision de la Haute cour le 7 mars 2012. Le requérantattend actuellement l'application de sa peine à la Prison centrale de Butimba à Mwanza.
L'État défendeur est la République-Unie de Tanzanie, devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l'État défendeur a fait la déclaration à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour examiner les requêtes introduites par les individus et les ONG.
Il Objet de la requête
Dans la requête déposée le 22 mars 2016, il est fait grief à l'État défendeur d'avoir violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue ainsi que son droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, y compris celui de se faire assister 458
Il RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
par un défenseur, en violation des articles 2, 3(1) et (2) et 7(1) (c) de la Charte et 13(6)(a) et 107 (a) (2) (b) de la Constitution tanzanienne de 1977.
Résumé de la procédure devant la Cour
La Cour a rendu une ordonnance portant mesures provisoires le 3 juin 2016, enjoignant à l'État défendeur de surseoir à l'application de la peine capitale en attendant sa décision définitive sur la requête.
Les parties ont déposé leurs observations respectives dans les délais fixés par la Cour et celles de l’une ont été signifiées à l’autre.
Le requérant a déposé ses observations sur les réparations le 6 août 2018 et celles-ci ont été transmises à l'Etat défendeur le 30 août 2018.
Après l'expiration des délais supplémentaires accordés à l’État défendeur le 4 octobre 2018, le 18 février 2019 et le 13 juin 2019, la procédure écrite a été déclarée close le 3 mai 2019 et les parties en ont été dûment informées.
Le 5 août 2019, l'État défendeur a déposé sa réponse aux observations du Requérant sur les réparations.
La Cour rend la présente ordonnance :
Rabat le délibéré dans la Requête No. 017/2016 Ac Ab J eshi c. République-Unie de Tanzanie ;
Dit, dans l'intérêt de la justice, que la réponse de l'État défendeur sur les réparations est considérée comme ayant été valablement déposée.
Accorde au requérant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la réponse de l’État défendeur pour déposer sa réplique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2016
Date de la décision : 19/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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