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26/09/2019 | CADHP | N°029/2015

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 septembre 2019, 029/2015


Texte (pseudonymisé)
Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 541 541
Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 541
Requête 029/2015, Ab Aa c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 26 septembre 2019. Fait en anglais et en français, le
texte angle faisant foi.Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour a ordonné la réouverture des débats après avoir reçu la réponse
de

l’État défendeur aux observations du requérant sur les réparations.
Procédure (rabat de délibéré)
L...

Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 541 541
Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 541
Requête 029/2015, Ab Aa c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 26 septembre 2019. Fait en anglais et en français, le
texte angle faisant foi.Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour a ordonné la réouverture des débats après avoir reçu la réponse
de l’État défendeur aux observations du requérant sur les réparations.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le requérant, M. Ab Aa, est un citoyen tanzanien. Le 31 août 2006, il a été reconnu coupable de vol à main armée et condamné à trente (30) ans de réclusion, peine qu’il purge actuellement.
L’État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après « le Protocole »), le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l’État défendeur a fait la déclaration prévue à l’article
34(6) du Protocole.
Il Objet de la requête
La requête, déposée le 23 novembre 2015, se fonde sur des allégations de violation par l’État défendeur du droit du requérant à ce que sa cause soit entendue durant son procès pour vol à main armée.
I. Résumé de la procédure
Les parties ont échangé leurs mémoires sur le fond. Le requérant a déposé ses observations sur les réparations. Le 8 juin 2019,
542
IV.
iii.
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
les parties ont été informées de la clôture de la procédure écrite. Le 26 août 2019, l’État défendeur a déposé une demande de prorogation du délai pour le dépôt de sa réponse aux observations du requérant sur les réparations, au motif que son retard à répondre était dû aux réformes engagées au niveau des services juridiques de l’État. L'État défendeur a déposé sa réponse aux observations en même temps que sa demande de prolongation de délai.
Le 29 août 2019, la demande de l’État défendeur a été communiquée au requérant et un délai de quinze (15) jours a été accordé à ce dernier pour transmettre ses observations.
La Cour
Ordonne, dans l'intérêt de la justice, le rabat de délibéré dans la requête No. 029/2015-Yusuph Aa contre République-Unie de Tanzanie.
Dit que la réponse de l’État défendeur aux observations du requérant sur les réparations est considérée comme dûment déposée et qu’elle soit signifiée au requérant.
Dit que la réplique du requérant, le cas échéant, doit être déposée dans les trente (30) jours suivant la réception de la réponse de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/2015
Date de la décision : 26/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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