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22/09/2020 | CADHP | N°002/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 septembre 2020, 002/2019


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
C B
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 002/2019
ARRÊT Sommaire
Sommaire
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV. DEMANDES DES PARTIES
V. SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur les autres aspects de la compétence
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exc

eption tirée du non-épuisement des recours internes
B Sur les autres conditions de recevabilité.
VII. SUR LES FRAIS DE ...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
C B
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 002/2019
ARRÊT Sommaire
Sommaire
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV. DEMANDES DES PARTIES
V. SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur les autres aspects de la compétence
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception tirée du non-épuisement des recours internes
B Sur les autres conditions de recevabilité.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 12
13 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Blaise TCHIKAYA, Vice-
Président; Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R.
CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella |. ANUKAM, Ak Ay AH, Dennis
D. ADJEl-—]uges ; et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement intérieur
de la Cour! (ci-après désigné « le Règlement »), le Juge Modibo SACKO, de nationalité
malienne, s'est récusé.
C B
Assurant lui-même sa défense
contre
RÉPUBLIQUE DU MALI
représentée par :
i. M. Ap A, Directeur général du contentieux de l’État ;
il, M. Aa AG, Directeur général adjoint du contentieux de l’État ;
il. M. An X, Sous-directeur des études et procédures
Internationales ;
Après en avoir délibéré,
rend l’Arrêt suivant :
! Article 8(2) du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
L LES PARTIES
1. Le sieur C B (ci-après dénommé « le Requérant»), est un
ressortissant malien. I! était employé par le Laboratoire d'analyse ANALABS
Morila, où il travaillait en qualité de superviseur chimiste de laboratoire à
As (Mali). Il allègue la violation de ses droits lors des procédures
judiciaires liées à l’inexécution d’un protocole d'accord conclu entre le
Laboratoire d'analyse ANALABS et un collectif des travailleurs dont il était
membre.
2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée
« l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986
etau Protocole, le 20 juin 2000. L'État défendeur a déposé, le 19 février 2010,
la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la
Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir
des requêtes émanant d’individus et des organisations non gouvernementales
ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Il ressort de la Requête que le 07 mars 2006, la société ANALABS et un
collectif de travailleurs, dontle Requérantfaisait partie, ont conclu un protocole
d'accord visé par l'inspecteur du travail de Sikasso. En vertu de ce protocole,
l'employeur était, d'une part, débiteur de la somme de cinq cent mille (500 000)
francs CFA, au profit de chacun des neuf (9) travailleurs dont les contrats ont
été rompus, en règlement de leur prime de panier et d'heures supplémentaires. D'autre part, l'employeur se « réservait le droit de procéder
à des investigations sur la réalité et l'étendue des heures supplémentaires
prétendument impayées », en ce qui concerne les travailleurs maintenus dans
l’entreprise.
4, Le Requérant ajoute que du fait de l’inexécution dudit protocole, il a saisi, le
19 janvier 2012, le Tribunal du travail de Bamako qui, par jugement n°123/} GT
du 21 mai 2012, s'est déclaré incompétent et l’a renvoyé devant le Tribunal du
travail de Sikasso.
5. | soutient que suivant jugement n°010/) MT/2013 rendu le 04 novembre 2013,
le Tribunal du travail de Sikasso a déclaré l’action prescrite. II fait valoir qu’il a
interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Bamako qui, pararrêt
n°60 du 02 avril 2015, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
6. Il déclare avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel
de Bamako mais « le dossier est resté introuvable après plusieurs recherches
auprès du P résident de la Chambre Sociale » de la Cour Suprême.
B. Violations alléguées
7. Le Requérantallègue la violation du droit à ce que sa cause soit entendue, en
particulier,
I. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de toute acte
violant des droits fondamentaux, protégé par l’article 7(1)(a) de la
Charte;
il. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article
7(1)(d) de la Charte.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
8. La Requête introductive d'instance a été reçue au Greffe le 14 janvier 2019.
Le 21 janvier 2019, elle a été communiquée à l’État défendeur aux fins de
réponse dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception
de ladite Requête.
9. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été déposées dans les délais
prescrits par la Cour.
10. Les débats ontété clos le 24 août 2022 et les Greffe a en informé les Parties
en ont dûment reçu notification.
IV. DEMANDES DES PARTIES
11. Le Requérant demande à la Cour de dire et juger que l’État défendeur a violé
son droit à ce que sa cause soit entendue, en particulier,
i. Son droit d’être jugé par une juridiction compétente ; et
il. Son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
12. Au titre des réparations, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle ordonne à
l’État défendeur de :
i. Le prendre en charge médicalement, conformément au protocole signé par
ANALABS sous l’égide de l'Inspection Régionale de Sikasso ;
ii. Lui payer les arriérés de cotisations à l’Institut National de Prévoyance Sociale
(INPS) ;
iii. Lui payer la somme de dix millions (10.000.000) francs CFA, à titre d’arriérés
d'heures supplémentaires et de prime de panier ;
iv. Lui payer la somme de trente millions (30.000.000) francs CFA, à titre de prime
de rendement, conformément à la grosse du jugement du 15 février 2015 ;
v. Lui payer la somme de quarante millions (40.000.000) francs CFA, à titre de
dommages et intérêts.
13. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de :
i. Statuer ce que de droit ;
ii. Rejeter les prétentions du Requérant.
V. SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de
la Charte, du [.…] Protocole etde toutautre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
15. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence [.…] conformément à la Charte, au Protocole et
au [...] Règlement. »
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le
cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
17. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’incompétence
matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception avant d’examiner les autres
aspects de sa compétence.
? Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
18. L'État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la Cour
en faisant valoir que le Requérant la considère comme une juridiction d'appel
des décisions nationales.
19. || précise que les demandes du Requérant montrent à suffisance qu’il
méconnaît la compétence de la Cour qu’il considère comme une juridiction de
troisième degré, chargée de régler ses problèmes avec son ancien employeur.
20. Le Requérant conclut au rejet de l'exception d’incompétence matérielle. Il
soutient, à cet effet, qu’il ne fait aucune confusion entre les juridictions
nationales et la Cour puisque c'est à cause des dysfonctionnements de la
justice malienne qu’il a introduit la présente Requête.
21. Il précise que la compétence de la Cour est fondée sur l’article 3(1) du
Protocole et que dès lors que les droits d’un ressortissant d’un État partie à la
Charte sont violés, il lui appartient d'instaurer le droit.
22. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du
[...] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par les États concernés. »
23. La Cour souligne que sa compétence matérielle est subordonnée à
l’allégation, par le requérant, de violations de droits de l'homme protégés par la Charte ou par tout autre instrument de droits de l’homme ratifié par l’État
24. En l'espèce, la Cour relève que le Requérant allègue la violation du droit à ce
que sa cause soit entendue, en particulier, le droit de saisir les juridictions
nationales de tout acte violant ses droits fondamentaux et son droit d’être jugé
dans un délai raisonnable, protégés respectivement par les articles 7(1)(a) et
7(1)(d) de la Charte, instrument ratifié par l’État défendeur*.
25. Encoutre, la Cour souligne, conformément à sa jurisprudence, qu’elle n’est pas
une instance d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales.
Toutefois, « cela ne l'empêche pas d’examiner les procédures introduites
devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité
avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout instrument ratifié par
l’État concernés. »
26. En conséquence de ce qui précède, la Cour rejette l'exception d’incompétence
matérielle et déclare qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la
présente affaire.
B. Sur les autres aspects de la compétence
27. La Cour note qu'aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence
personnelle, temporelle et territoriale.
28. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente sur ces aspects, la Cour conclut qu’elle a :
3 Bc Ae Aq Am Az c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, Arrêt du 2 décembre 2021, $ 37.
* L’Etat défendeur est devenu partie à la Charte le 21 octobre 1986.
5 Ibid. Note 3, 5 46.
) La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui permet
aux individus et aux organisations non gouvernementales dotées du
statut d’observateur auprès de la Commission de la saisir directement.
ii) La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées
ont été commises après l’entrée en vigueur des instruments cités au
point (i) du présent paragraphe à l’égard de l’État défendeur.
iii) La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
29. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
30. L'article 6(2) du Protocole dispose : « La Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
31. Conformément à la règle 50(1) du Règlements : « La Cour procède à un
examen de la recevabilité (…) conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au (.…) Règlement ».
32. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance l’article 56 de la
Charte, est libellée ainsi qu’il suit :
6 Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-
après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour
de garder l’anonymat ;
b. ÉÊtre compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l'égard de l’État concerné et de ses institutions ou de l’Union
africaine;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils existent,
à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
33. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée
du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur cette
exception avant d'examiner, le cas échéant, les autres conditions de
recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
34. À l’appui de son exception, l’État défendeur fait valoir que contrairement à
l'affirmation du Requérant selon laquelle il a formé un pourvoi en cassation,
l'acte que celui-ci produit, à cet effet, ne peut valoir preuve d’un tel recours.
35. Selon l’État défendeur, cet acte du 04 janvier 2015 adressé au Greffier en Chef
de la Cour d’appel de Bamako contient la mention manuscrite suivante « reçu
le 05-06-011 » avec une signature, ce qui signifie qu’il a été « reçu quatre
années avant son établissement ».
36. || ajoute que la preuve d’un recours ne peut être faite par la production d’une
simple lettre, même si elle est censée émaner d’un cabinet d'avocat. D’après
l'État défendeur, les recours sont réglementés par les différents codes de
procédure, selon la matière et que le « copier-coller » produit par le Requérant
ne saurait constituer la preuve du pourvoi qu’il prétend avoir formé.
37. Le Requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. I! soutient qu’il a
formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 02 avril 2015 et que l'acte de
pourvoi a été reçu et enregistré le 05 juin 2015.
38. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement
des recours internes, s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
39. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature
judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés
sans obstacle par le Requérant, efficaces et satisfaisants en ce sens qu'ils
sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à
la situation litigieuse »”.
7 Ayants droit de feu Ax Ah, Ag Ab dit Ablassé, Ao Ah, Al Ba et Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. Bd At, Arrêt (fond) (5 décembre 2014), 1 RJ CA 226, $ 68 ; Ibid. Aw c. Bd At (Fond), $ 108 ; Bc Ae Aq Az c. $ République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, $ 73 ;
40. La Cour ajoute qu’elle a constamment considéré que dans le système
judiciaire de l’État défendeur, le pourvoi en cassation est un recours ordinaire
41. La Cour relève qu’en l’espèce, la question qu’elle est appelée à trancher est
celle de savoir si le Requérant a formé un pourvoi en cassation ou, à tout le
moins, si la pièce dont celui-ci se prévaut, peut être considérée comme
suffisante pour prouver ce recours.
42. La Cour souligne, à cet effet, que les forme et délai du pourvoi en cassation
sont régis par les articles 629-1° et 630 du Code de procédure civile,
commerciale et sociale!° ainsi que par les articles 133 et 134 de la loi
organique sur la Cour Suprême!! de l’État défendeur.
43. La Cour note qu’il résulte de ces articles que le pourvoi en cassation comporte
deux (2) phases : d’une part, la déclaration du pourvoi signée etaccompagnée
d’une copie de la décision. Cette déclaration contient, à peine de nullité, les
mentions suivantes : les noms, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance, sile demandeur au pourvoi est une personne physique ; les noms,
prénoms et domicile de l'intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social, l'indication de la décision attaquée. D’autre
8 Voir, dans ce sens, C B c. République du Mali, CAfDHP, Requête n°037/2020, Arrêt du 25 septembre 2020 $ 43-48 ; Au Aw et trente-neuf (39) autres c. République du Mali, CAfDHP, Requête n°006/2019, Arrêt du 25 juin 2021, $ 36-41 ;
? Cet article dispose : « La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, à peine de nullité : 1°- a) si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; 2°- les noms, prénoms et domicile de l’intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 3°- l'indication de la décision attaquée ; 4° - l'indication du jugement ;
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans : 1° les deux mois de la notification de la décision si elle est contradictoire ; 2° le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n’est plus recevable si la décision est rendue par défaut
1° Décret n°99-254 du 15 septembre 1999.
1 Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.
part, le dépôt de la déclaration de pourvoi au Greffe de la juridiction qui a rendu
la décision. Ce dépôt estattesté par le procès-verbal délivré par le Greffe.
44. La Cour souligne qu’en l’espèce, à l’appui de ses prétentions tendant au rejet
de l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes, le
Requérant a produit un document ayant pour objet « déclaration de pourvoi »
qu’il déclare avoir déposé au Greffe de la Cour d'appel de Bamako.
45. La Cour note, toutefois, que le Requérant n’a produit aucune preuve pouvant
attester de la réalité du dépôt de la déclaration de pourvoi en cassation au
Greffe de la Cour d'Appel de Bamako. La pièce produite par le Requérant
contient des mentions manuscrites, sans aucun cachet officiel du Greffe de la
Cour d’appel de Bamako.
46. La Cour relève, plus décisivement, qu’il n'existe, dans le dossier, aucun
procès-verbal de déclaration de pourvoi en cassation pouvant établir que ce
recours a effectivement été formé.
47. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu'aucun élément de preuve n'a
été fourni indiquant que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour
d'Appel du 02 avril 2015 a été formé.
48. Par conséquent, la Cour reçoit l'exception d’irrecevabilité soulevée par l’État
défendeur et conclut que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
49. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article
56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement, et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité!?, la Cour estime qu’il est
superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité.
50. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
51. Aucune des parties n’a conclu sur les frais de procédure.
52. La Cour note qu’aux termes de la règle 32(2) du Règlement « [à] moins que la
Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
53. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s'écarter du principe
posé par ce texte.
54. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
VIII. DISPOSITIF
55. Parces motifs,
LA COUR
12 Bb Av et Ac Ar c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, $ 63 ; Af Ad c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJ CA 373, 5 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJ CA 77, $ 39.
Sur la compétence
iii Se déclare compétente ;
Sur la recevabilité
ii. Reçoit l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes ;
iv. Déclare la Requête irrecevable ;
Sur les frais de procédure
v. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Présidente
Blaise TCHIKAYA, vice-président
Ben KIOKO, J uge PSS
Aj Y, J uge ; —#
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; 42 a Ai Z, J uge AGE
Stella |. ANUKAM, J uge ; Eur am.
Ak Ay AH, J uge JauT Æ | a.
Dennis D. ADJ El, J uge ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2019
Date de la décision : 22/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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