AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
As AH
RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
REQUETE N°. 025/2020
ORDONNANCE
(MESURES PROVISOIRES)
25 SEPTEMBRE 2020 La Cour, composée de : Ben KIOKO, Vice-Président, Rafaâ BEN ACHOUR, Angelo V.
MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Au Ah B,
Bb AG, Ab Y, Stella |. ANUKAM, Av Ag A, - Juges ;
et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour Africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-après « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la
Cour (ci-après le « Règlement »), le Juge Sylvain ORE, Président de la Cour et
ressortissant de Côte d'Ivoire, s’est récusé.
En l'affaire :
As AH
Représenté par :
Me Claude MENTENON, Avocat près de la Cour d’appel d’Ad
Contre
RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Non représentée
Après en avoir délibéré ,
rend la présente ordonnance :
|. LES PARTIES
1. Le Sieur As AH (ci-après dénommé «le Requérant») est citoyen
ivoirien, Professeur d'université, ex-chef d’État et Président de la République de
Côte d'Ivoire. Il conteste différentes mesures relatives à ses droits civils et
politiques.
2. La Requête est dirigée contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après « l’État
défendeur »). L'État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples (ci-après « la Charte »), le 31 mars 1992 et au
Protocole, le 25 janvier 2004. L'État défendeur a déposé, le 23 juillet 2013, la
Déclaration prescrite à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il a accepté la
compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d'individus et d’organisations
non gouvernementales (ci-après dénommée « la Déclaration »). Le 29 avril 2020,
l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine l'instrument de retrait de sa Déclaration.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
3. La présente Requête en indication de mesures provisoires datée du 4 septembre
2020 a été introduite au Greffe de la Cour le 7 septembre 2020, conjointement
avec la Requête introductive d'instance du même jour. Il ressort de ladite Requête
introductive d'instance que, suite à son omission de la liste électorale constatée
la 4 août 2020, le Requérant, déjà inscrit sur la liste électorale révisée en 2018, a
saisi la Commission Aa Ae (CEI), le 5 août 2020, d'une
demande d'inscription sur la liste électorale. Le 18 août 2020, la CEl a rejeté sa
demande pour motif d’irrecevabilité.
4, Le Requérant déclare avoir alors formé un recours contre ladite décision devant
le Tribunal de 1 instance d’Ad qui, par Ordonnance n° RG 3505/2020 2u 25 août 2020, a jugé ledit recours mal fondé. Le Tribunal avait pris cette décision
au motif que par jugement d'’itératif défaut n° 52002019 du 29 octobre 2019, le
Requérant avait été condamné par le Tribunal correctionnel d’Ad à vingt (20)
ans d’emprisonnement fermes et à dix millions (10.000.000) de francs CFA
d'amende pour des faits de complicité de vol en réunion à main armée avec
effraction et de détournement de deniers publics. Ainsi, la Cour a jugé qu’il est
frappé d'une incapacité et d’une indignité au sens de l’article 4 de l'ordonnance n°
2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral et estimé, par
conséquent, qu’il avait perdu sa qualité d’électeur et ne pouvait s'inscrire sur la
liste électorale de 2020 établie par la CEI.
Le Requérant déclare en outre que le 16 août 2020, le Président de la
Commission Aa Ae (CEl) avait, lors d’une intervention
télévisée, affiimé que le Requérant avait fait l’objet d’une condamnation pénale
par jugement correctionnel de défaut du Tribunal de première instance d’Ad
pour des faits de complicité de vol. Le Président de la CEl aurait en outre affirmé
que sur opposition, ce jugement de défaut ayant donné lieu à un jugement d'itératif
défaut, serait devenu irrévocable, par suite du refus des conseils du Requérant
d’en recevoir signification au domicile élu, en ses lieu et place, en leur qualité
d’avocats, de sorte que le délai d’appel ayant largement expiré, la radiation du
nom du Requérant de la liste électorale provisoire, était juridiquement acquise.
. Le Requérant allègue que ces actes ont causé un péril qu'il y a lieu de prévenir
par des mesures provisoires en attendant que soit examinée sa Requête au fond.
Il sollicite par conséquent de la Cour d’ordonner les mesures provisoires ci-après
à l’État défendeur de :
i. surseoir à l’exécution de l’ordonnance RG 3505/2020 en date du 25 août 2020
rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-
Plateau confirmant la radiation de Monsieur As AH de la liste électorale,
de même que la décision de radiation, prise par la Commission Aa Ae et la décision de la même Commission rejetant le 18 août 2020 sa
ii. expurger le casier judiciaire du Requérant, ou au besoin, en suspendre de celui-
ci la mention de la condamnation pénale non irrévocable obtenue aux termes du
jugement correctionnel d’itératif défaut n° 5200/2019 du 29 octobre 2019.
iii. Ce, dans l'attente d’une décision sur le fond ; faire rapport à la Cour dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’ordonnance, sur les
mesures prises en vue de son exécution.
Ill. VIOLATIONS ALLÉGUÉES
7. Dans la Requête introductive d'instance, le Requérant allègue la violation de ses
droits garantis aux articles 3, 7 et 13(1)(2) de la Charte ; articles 14(1)(2) et
25(a)(b)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP)*;
articles 2(3), et 3(7) de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance (CADEGŸ; article 1 du Protocole sur la démocratie et la bonne
gouvernance additionnel au Protocol relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de paix et de la sécurité- CEDEAO
(Protocole de la CEDEAO) ; ainsi qu’aux articles 11, et 21 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et au point (i) de la résolution A/RES/55/96 de
l'assemblée générale de l'ONU portant promotion et consolidation de la
démocratie et les points 2 et 3 du titre IV intitulé «Elections : droits et obligations»
de la déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections
démocratiques en Afrique (2002).
1 L'État défendeur est devenu partie le 26 mars 1992.
2 L'Etat défendeur est devenu partie le 28 novembre 2013.
3 L’État défendeur est devenu partie le 31 juillet 2013.
IV. RESUMÉ DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
8. Le 7 septembre 2020, le Greffe de la Cour a reçu deux Requêtes déposées par le
Requérant, l’une aux fins de constatation de la violation des droits fondamentaux
du Requérant dans le cadre du contentieux des élections générales en Côte
d'ivoire, et l’autre, aux fins de mesures provisoires.
9. Le 9 septembre 2020, le Greffe de la Cour a transmis à l’État défendeur la Requête
introductive d’instance ainsi que la demande de mesures provisoires pour réponse
à la demande de mesures provisoires dans les soixante-douze (72) heures de la
notification.
10.A l’expiration dudit délai, l'Etat défendeur n’a pas répondu sur la demande en
indication de mesures provisoires.
V. SUR LA COMPETENCE PRIMA FACIE
11.Le Requérant allègue que la Cour est compétente pour ordonner les mesures
demandées dès lors que l'Etat défendeur est partie à la Charte, au Protocole et
aux autres instruments des droits de l'homme invoqués dans la Requête
introductive d'instance. En faisant référence au retrait par l'Etat défendeur de sa
déclaration de reconnaissance de compétence, le Requérant soutient que la Cour
de céans n’en pas moins vrai qu'un tel retrait, aux termes de la jurisprudence de
la Cour ne prend pas effet qu'à l'expiration du délai d’un an à compter de la
déclaration de retrait soit en l'espère, à compter du 28 avril 2021.
12. L'Etat défendeur n’a pas fait d’observations sur ce point.
13. Aux termes de l’article 3(1) du Protocole :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la
Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de l'homme ratifié par les États concernés.
14. L'article 39(1) du Règlement stipule quant à lui que : « [la Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence … » Toutefois, s'agissant des mesures
provisoires, la Cour n’a pas à s'assurer qu’elle a compétence sur le fond de
l'affaire, mais seulement qu’elle a compétence prima facie*.
15.En l'espèce, les droits dont le Requérant allègue la violation sont protégés par la
Charte, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole de la
CEDEAO sur la démocratie, instruments auxquels l’État défendeur est partie.
16.La Cour note comme indiqué au paragraphe 2 de la présente Ordonnance, que
l’Etat défendeur a, le 29 avril 2020, déposé un instrument de retrait de sa
Déclaration du 23 juillet 2013, conformément à l’article 34(6) du Protocole. La Cour
a établi que le retrait de la Déclaration® n’a pas d'effet rétroactif et n’a également
aucune incidence sur les affaires en instance devant elle avant le dépôt de
l'instrument de retrait de la Déclaration comme c’est le cas en l'espèce. La Cour
a réitéré cette position dans son arrêt Suy AI Af Aj et autres c. République
de Côte d'Ivoire, et établi que le retrait de la Déclaration prendra effet le 30 avril
# Ba Ac c. République du Bénin-CAfDHP, Requête n°.020/2019, Ordonnance du 2 décembre 2019 (mesures provisoires), $ 14 ; Am Bc c. République-Unie de Tanzanie (mesures provisoires) (3 juin 2016) 1 RJCA 687, $ 8 ; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (mesures provisoires) (25 mars 2011) 1 RICA 149, $ 10.
5 Ak At Az c. Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA, 585, $ 67.
20218. En conséquence, la Cour conclut que ledit retrait n’entame nullement sa
compétence personnelle en l'espèce”.
17.De ce qui précède, la Cour conclut qu'elle a compétence prima facie pour
connaître de la présente Requête.
VI. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDÉES
18.Le Requérant demande à la Cour de prendre les mesures provisoires suivantes :
i. surseoir à l'exécution de l'ordonnance RG 3505/2020 en date du 25 août 2020
rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-
Plateau confirmant la radiation de Monsieur As AH de la liste électorale,
de même que la décision de radiation, prise par la Commission Aa
Ae et la décision de la même Commission rejetant sa demande
d'inscription le 18 août 2020.
ii. expurger le casier judiciaire du Requérant, ou au besoin, en suspendre de celui-ci
la mention de la condamnation pénale non irrévocable obtenue aux termes du
jugement correctionnel d’itératif défaut n° 5200/2019 du 29 octobre 2019.
ii. Ce, dans l’attente d’une décision sur le fond ; faire rapport à la Cour dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’ordonnance, sur les
mesures prises en vue de son exécution.
19. L'Etat défendeur n’a pas répondu sur la demande de mesures provisoires.
8Suy AI Af Aj et autres c. République de Côte d'Ivoire, CAfDHP, Requête n°. 044/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations), $ 66.
20.La Cour … note que l'article 27(2) du Protocole dispose comme suit : « [d]ans les cas irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ».
21. L'article 51(1) du Règlement intérieur dispose, par ailleurs, que : ;
La Cour peut, soit à la demande d’une partie ou de la Commission, soit d’office,
indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées
dans l'intérêt des parties ou de la justice.
22.La Cour rappelle qu’en décidant si elle doit exercer la compétence que lui
confèrent ces dispositions, elle tient compte des critères applicables en matière de
mesures provisoires qui ne sont ordonnées que si les conditions d'extrême gravité,
d'urgence et la prévention de dommages irréparables sont réunies. À cet effet, la
Cour considère que l'extrême gravité suppose qu’il y a un risque réel et imminent
qu’un préjudice irréparable soit causé avant qu’elle ne rende sa décision définitive.
En tant que tel, il y à urgence chaque fois que les actes susceptibles de causer un
préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se
prononce de manière définitive dans l'affaire en causeS.
i. Sur la demande de sursis à l’exécution de l'ordonnance confirmant la
radiation du Requérant de la liste électorale
23.Le Requérant fait valoir qu’il est fort probable que les élections générales se
tiennent effectivement à l'échéance constitutionnelle du 31 octobre 2020, alors que
le Requérant est privé de la jouissance de ses droits civils et politiques.
8 XYZ c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°. 057/2019, Ordonnance du 2 décembre 2019 (mesures provisoires), S 24 ; Ba Ac c. Bénin, CAfDHP, Ordonnance du 2 décembre 2019 (mesures provisoires), $S 31 et 32.
24.l| estime que l'obtention d’une telle demande fondée sur les circonstances
d'extrême gravité susceptible de dommages irréparables voire imprévisibles, étant
du reste conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, notamment dans les
précédents®.
25.Le Requérant ajoute que en tout état de cause, la suspension des décisions
administratives et judiciaires de radiation, ne préjudiciera en rien au fond puisque
ce qui est en cause en l'espèce, c’est la sauvegarde des droits et des libertés en
péril dans la perspective de conserver toute efficacité l'arrêt au fond à intervenir,
faute de quoi il serait très probable que ledit arrêt soit éventuellement sans objet,
passé l'échéance du 31 octobre 2020.
26.11 soulève que les circonstances de l'espèce revêtent une situation d'extrême
gravité, et présentent un risque de préjudices irréparables ou manifestement
excessifs pour le Requérant, notamment, si la mesure de radiation de la liste
électorale n’était pas suspendue en révision des élections générales du 31 octobre
2020 prochain.
27.1| soulève que, le 21 août 2020, il a intenté un recours devant la Cour d’appel
d’Ad, Tribunal de première instance contre la décision de la Commission
Électorale locale de An Al C du 18 août 2020 ayant rejeté son inscription
sur la liste électorale, le Requérant était précédemment inscrit sur la liste électorale
révisée de 2018 dans la commune de Cocody. Il a constaté qu’il n’a pas fait l’objet
d'inscription sur ladite liste.
28.Enfin, le Requérant soutient que le tribunal de première instance a confirmé la
décision de la Commission Électorale en disant que le Requérant est frappé d’une
incapacité et d’une indignité au sens de l’article 4 de l'ordonnance n° 2020-356 du
8 avril 2020 portant révision du Code électoral. Ainsi il a perdu sa qualité d’électeur
9Sebastien Ax Ap c République du Bénin (mesures provisoires) (5 décembre 2018) 2 RICA 486, $ 45 ; et Aw Aq Ao c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, ordonnance du 5 mai 2020 (mesures provisoires), $ 54.
et ne peut, par conséquent, s'inscrire sur la liste électorale de 2020 par la
Commission Aa Ae.
29.La Cour observe que la décision de la Commission électorale confirmée par le
Tribunal de première instance statuant en matière de contentieux de la liste
électorale en dernier ressort est susceptible de porter préjudice au Requérant à la
veille des élections prévues le 31 octobre 2020, qu'il n’est pas contesté qu’il ne
peut, en l’état actuel exercer son droit d'électeur à la prochaine élection.
30.Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances de l'espèce
requièrent le prononcé d’une ordonnance de mesures provisoires en application
de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 du Règlement pour éviter un
préjudice irréparable au Requérant. Par conséquent, la Cour estime qu'il est
nécessaire d’ordonner des mesures provisoires afin de permettre au Requérant
de jouir de ses droits de l'inscription sur la liste électorale.
ii. Sur la demande d’expurger le casier judiciaire du Requérant ou d’y
suspendre la mention de la condamnation pénale
31.La Cour observe que le Requérant était extradé en 2011 à la Cour pénale
international à la Haye au Pays Bas pour y répondre des faits de crimes contre
l'humanité et crimes de guerre qu'il aurait commis à la faveur de la crise
postélectorale de 2010 survenue en Côte d'Ivoire.
32.Parallèlement à la procédure du Requérant devant la Cour Pénale internationale
le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-
Plateau avait délivré un mandement de citation en date du 2 novembre 2017, à
l'effet de voir citer le Requérant à comparaitre le 21 novembre 2017 devant le
Tribunal correctionnel d’Abidjan-Plateau, pour y répondre des faits de vol en
réunion à main armée dans l'affaire du casse de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l’Ouest (BCEAO), dont il aurait détourné les avoirs pour faire face au
blocus économique décidée à l’époque par la Communauté des Etats de l'Afrique
de l'Ouest dite Z et l’Ar Ay et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).
33.Au vu des circonstances de la cause, le cas de l'espèce présente un volet pénal.
Le Requérant fait face à différentes procédures internes et internationales. La Cour
constate que les droits dont il se prévaut sont des droits civils et politiques de
nature essentielle que la Cour de céans a compétence de protéger. Les
condamnations et mentions pénales ont un impact certain sur les droits en cause
La Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner que soient prises des mesures afin
préserver les droits du Requérant garantis dans les instruments des droits
l’homme cités afin de lui éviter un préjudice irréparable et ce en expurgeant son
casier judiciaire de la mention de sa condamnation pénale.
iii. Sur la demande de faire rapport à la Cour sur la mise en œuvre des
mesures prises
34.La Cour note qu’il est désormais établi dans sa pratique de requérir de l'Etat
défendeur de faire rapport dans un délai à déterminer, des mesures prises à l'effet
de garantir l'exécution de ses décisions, y compris les ordonnances portant
35.La Cour demande à l'Etat défendeur de faire rapport à la Cour dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de réception de cette ordonnance sur les
mesures prises en vue de son exécution.
19 Aw Aq Ao X Ai, (mesures provisoires), $ 60.
36.Pour lever toute équivoque, la présente Décision est de nature provisoire et ne
préjuge en rien, les décisions que la Cour pourrait prendre sur sa compétence, la
recevabilité de la Requête et sur le fond.
37.Par ces motifs,
LA COUR,
A l'unanimité
Ordonne à l’État défendeur de :
ii Suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire du
Requérant jusqu’à ce que la Cour se prononce sur fond de la requête principale ;
ii. Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les
obstacles empêchant le Requérant de s'enregistrer sur la liste électorale ;
iii. Faire un rapport à la Cour sur la mise en œuvre des mesures provisoires
ordonnées dans la présente décision dans un délai de quinze (15) jours, à compter
de la date de sa réception.
Ont signé :
Ben KIOKO, Vice-Président ; ‘ _ \
Et Robert ENO, Greffier. es #
Fait à Arusha ce vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’an deux mille vingt en
anglais et en français, le texte français faisant foi.