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27/11/2020 | CADHP | N°012/2017

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 novembre 2020, 012/2017


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
LÉON MUGESERA
RÉPUBLIQUE DU RWANDA
REQUÊTE N° 012/2017
ARRÊT
27 NOVEMBRE 2020 IV.
V.
SOMMAIRE
Sommaire
I LES PARTIES
I. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
B Violations alléguées
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
MESURES DEMANDÉES PAR LE REQUÉRANT
SUR LA DEFAILLANCE DE L'ÉTAT DÉFENDEUR
VI. SUR LA COM

PÉTENCE
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
VII. SUR LE FOND 12
A. Violation alléguée ...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
LÉON MUGESERA
RÉPUBLIQUE DU RWANDA
REQUÊTE N° 012/2017
ARRÊT
27 NOVEMBRE 2020 IV.
V.
SOMMAIRE
Sommaire
I LES PARTIES
I. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
B Violations alléguées
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
MESURES DEMANDÉES PAR LE REQUÉRANT
SUR LA DEFAILLANCE DE L'ÉTAT DÉFENDEUR
VI. SUR LA COMPÉTENCE
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
VII. SUR LE FOND 12
A. Violation alléguée du droit à un procès équitable 12
Sur le droit à la défense 12
Il Sur le droit à l'assistance judiciaire 15
iii. Sur le droit d'être entendu par une juridiction indépendante et impartiale.… 18
B Sur l'allégation de traitements cruels, inhumains et dégradants 21
C Sur la violation alléguée du droit à l'intégrité physique et mentale. 26
D Sur la violation alléguée du droit du Requérant à la famille et à l'information 30
IX. SUR LES RÉPARATIONS 33
A. Réparations pécuniaires 34
Sur le préjudice matériel 34
Sur le préjudice matériel relatif aux soins de santé 34
Sur les honoraires d'avocat devant les juridictions nationales 35
Il Préjudice moral 37
Sur le préjudice moral subi par le Requérant 37
Sur le préjudice moral subi par les victimes indirectes 38
B Réparations non pécuniaires 41
ii. Sur les mesures de réhabilitation 42
iii. Sur la demande de purger le reliquat de la peine au Canada 43
iv. Sur l'application des sanctions contre l'État défendeur 43
X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 44
XI. DISPOSITIF 45 La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaû
BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA,
Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella |. ANUKAM et Imani D. ABOUD-
Juges ; et de Robert ENO, Greffier.
En application de l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et de la Règle 9(2)* du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après dénommé « le Règlement »), la Juge M-Thérèse
MUKAMULISA, de nationalité rwandaise, s'est récusée.
En l'affaire :
Représenté par :
ii M°® Bz AL, Professeur à l’Université de Sherbrooke ;
il. Dr. Ac AN, Université de Sherbrooke ;
iii. M° Philippe LAROCHELLE, Cabinet Roy Larochelle Avocats Inc.
Contre
RÉPUBLIQUE DU RWANDA
Non représentée
Après en avoir délibéré,
rend le présent arrêt par défaut:
! Auparavant, Article 8(2) du Règlement du 2 juin 2010.
LES PARTIES
1. Le Sieur X AG (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant
rwandais qui a été extradé par le Gouvernement du Canada vers la
République du Rwanda (ci-après dénommée « l'Etat défendeur ») le 24
janvier 2012. A la date du dépôt de la Requête, le Requérant était en garde
à vue dans l'attente des procédures judiciaires engagées à son encontre
pour crime de génocide perpétré en 1994. II reproche à l'État défendeur la
violation de son droit au procès équitable et des mauvais traitements en
détention.
2. L'Etat défendeur est devenue partie à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986
et au Protocole le 25 mai 2004. L'État défendeur a également déposé, le 22
janvier 2013, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par
laquelle il acceptait la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes
émanant des individus et des organisations non gouvernementales.
Cependant, le 29 février 2016, l'État défendeur a porté à la connaissance de
la Commission de l'Union africaine sa décision de retirer ladite déclaration.
La Cour a rendu, le 3 juin 2016, un arrêt indiquant que le retrait de la
déclaration prendrait effet le
4,
5.
6.
7. 1° mars 2017?.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause 3. Le Requérant affirme que durant la procédure judiciaire entreprise à son
encontre entre 2012 et 2016 pour crime de génocide, la Chambre de la
Haute cour chargée des crimes internationaux et la Cour suprême du
Rwanda ont commis plusieurs irrégularités, tant en ce qui concerne la
?1. V.U c. République du Rwanda, Ordonnance (compétence) (3 juin 2016) 1 RICA 585, 8 67.
procédure que les conditions dans lesquelles les autorités pénitentiaires
l'ont détenu et traité. Le Requérant affirme saisir la Cour de céans après
avoir tenté en vain de remédier à ces irrégularités et d'obtenir une
amélioration de ses conditions de détention auprès des autorités
compétentes de l'Etat défendeur.
B. Violations alléguées
4. Le Requérant allègue :
ii la violation de son droit à un procès équitable, notamment :
a) le droit à la défense ;
b) le droit à l'assistance judiciaire ;
c) le droit d'être entendu par une juridiction indépendante et impartiale ;
ii. la violation de son droit de ne pas être soumis à de traitements cruels,
inhumains et dégradants ;
iii. la violation de son droit à l'intégrité physique et mentale ;
iv. la violation de son droit à la famille et à l'information.
NM. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
s. La Requête a été reçue au Greffe le 28 février 2017. Elle été notifiée à l’État
défendeur ainsi qu'aux entités prévues par le Protocole
6. Le 12 mai 2017, le Greffe a reçu une lettre émanant de l'État défendeur
rappelant à la Cour le retrait de la déclaration prévue à l'article 34(6) du
Protocole et informant la Cour qu'il ne participerait à aucune procédure
devant elle. I! demandait également à la Cour de s'abstenir de transmettre
toute information portant sur des affaires concernant le Rwanda, jusqu'à ce
qu'il réexamine la Déclaration et communique sa position à la Cour.
7. Le 22 juin 2017, la Cour a répondu à la lettre de l’État défendeur, rappelant
que La Cour étant une institution judiciaire et qu'en vertu du protocole et
du règlement de la Cour, elle est tenue d'échanger tous documents
de procédure avec les parties concernées. En conséquence et
conformément à ces exigences, tous les actes de procédure relatifs
à une affaire à laquelle le Rwanda est partie devant la Cour de céans
vous seront transmis jusqu'à la conclusion formelle de celle-ci.
8. Sur demande du Requérant déposée le 28 février 2017, la Cour a rendu le
28 septembre 2017, une Ordonnance de mesures provisoires, dans laquelle
elle a ordonné à l'État défendeur de permettre au requérant d'avoir accès à
ses avocats ; d'être visité par les membres de sa famille et de communiquer
avec eux, sans aucun obstacle ; de permettre au Requérant d’avoir accès
à tous les soins médicaux nécessaires et de s'abstenir de toute mesure qui
pourrait avoir une incidence sur son intégrité physique et mentale.
9. Le 7 novembre 2017, le Greffe a informé les parties que, suite à la décision
de l'État défendeur de ne pas participer à la procédure, la Cour a décidé,
en vertu de l'article 55 du Règlement”, et dans l'intérêt de la justice, de
rendre un arrêt par défaut, au cas où des conclusions n'auraient pas été
déposées dans les quarante-cinq (45) jours.
10. Le 6 août 2018, le Requérant a déposé ses observations préliminaires et le
23 novembre 2018 ses conclusions définitives sur les réparations. Les deux
mémoires ont été notifiés à l'État défendeur pour qu'il y réponde dans un
délai de trente (30) jours.
11. Après diverses prolongations de délai, la procédure écrite a été clôturée le
30 Octobre 2020, et les Parties en ont été dûment notifiées.
IV. MESURES DEMANDÉES PAR LE REQUÉRANT
12. Le Requérant demande à la Cour de prendre les mesures suivantes :
3 Règle 63 du nouveau Règlement du 25 Septembre 2020.
i. Dire que l'État défendeur a violé les droits garantis par la Charte,
notamment en ses articles 4, 5, 6, 7, 9(1), 18(1) et 26 ;
il. Ordonner sa remise en liberté ;
ii. Désigner un médecin indépendant chargé d'évaluer son état de
santé et de déterminer les mesures nécessaires pour lui apporter
une assistance ;
iv. Ordonner à l’État défendeur de mettre en place une procédure
impartiale et indépendante pour la suivre de près le respect des
droits du Requérant ;
v. Ordonner les mesures de réparation appropriées ;
vi. Ordonner toutes autres mesures ou accorder toute autre réparation
que la Cour estime appropriée ;
vil. Ordonner l'État défendeur de respecter les droits fondamentaux du
Requérant dans les procédures en cours et à venir et soumettre,
dans les six (6) mois, un rapport sur respect des dispositions de la
Charte ;
vili. Adjuger les frais à la charge de l’État défendeur.
V. SUR LA DEFAILLANCE DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
13. La Règle 63 du Règlement dispose :
1. Lorsqu'une partie ne se présente pas ou s'abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie
ou d'office, rendre un arrêt par défaut après s'être assurée que la partie
défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes les autres pièces
pertinentes de la procédure.
2. La Cour peut, sur demande motivée de la partie défaillante, et dans un
délai n'excédant pas une année à compter de la notification de l'arrêt,
annuler un arrêt rendu par défaut conformément à l'alinéa 1er du présent
article.
14. La Cour note que la Règle 63(1) du Règlement ci-dessus cité pose trois
conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la défaillance de l'une
des parties, il) la demande faite par l’autre partie ou d'office et ii) la notification à la partie défaillante tant de la requête que des pièces du
dossier.
15. Sur la défaillance de l’une des parties, la Cour note que l’État défendeur
avait, le 12 mai 2017, indiqué son intention de suspendre sa participation à
la procédure et demandé la cessation de toute transmission de pièces
relatives aux procédures dans les affaires pendantes le concernant. La Cour
considère que par ces demandes, l’État défendeur s’est volontairement
abstenu de faire valoir ses moyens de défense.
16. Sur la deuxième condition, la Cour note qu'aucune des parties ne lui a
demandé de rendre un arrêt par défaut. Cependant, pour les besoins d’une
bonne administration de la justice, la Cour décide d'office de rendre un arrêt
par défaut dès lors que les autres conditions prévues à la Règle 63(1) du
Règlement sont remplies.“
17. S'agissant enfin de la notification à la partie défaillante, la Cour note que la
Requête a été servie à l'État défendeur le 3 avril 2017, et toutes les pièces
de procédure ont été notifiés à l'État défendeur jusqu’au 30 octobre 2020,
date de la clôture des débats. La Cour en conclut que la partie défaillante a
été dûment notifiée.
18. Sur la base de ce qui précède, la Cour va s'assurer que les autres
conditions requises à la Règle 63 sont remplies, c’est-à-dire qu'elle est
compétente, que la requête est recevable et que les prétentions du
requérant sont fondées en fait et en droit.”
VI. SUR LA COMPÉTENCE
19. L'article 3(1) du Protocole dispose que :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la
* Voir Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (3 juin 2016) 1 RICA 158, 88 38- 42. Voir aussi CAfDHP, Requête No. 004/2017, Arrêt 26 Juin 2020 (fond et réparations), 8 22.
5 Ibid, 88 42 et 22, respectivement.
Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
20. Par ailleurs, aux termes de la Règle 49(1) de son Règlement“, « [IJa Cour
procède à un examen de sa compétence … conformément à la Charte, au
Protocole et au présent Règlement. »
21. Il résulte des dispositions ci-dessus que la Cour doit, pour toute requête,
procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les
exceptions, le cas échéant.
22. La Cour constate que rien dans le dossier n'indique qu’elle n’est pas
compétente en l'espèce. Elle conclut qu’elle a :
Li La compétence matérielle, étant donné que les violations
alléguées concernent les articles 4, 5, 6, 7(1)(a)(c)(d), 9(1),18(1)
et 26 de la Charte, instrument ratifié par l'État défendeur, dont la
Cour est investie du pouvoir d'interpréter et l'appliquer, en vertu
de l'article 3 du Protocole ;
ïL La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à
l’article 36(4) du Protocole qui permet au Requérant de saisir
directement la Cour. | s'y ajoute que la Requête a été déposée le
28 février 2017, soit avant le 1° mars 2017, date à laquelle le
retrait de ladite déclaration prenait effet, tel qu'indiqué au
paragraphe 2 du présent Arrêt ;
ÿ. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées sont continues de par leur nature, le Requérant étant
$ Article 39(1) de l'ancien Règlement du 2 juin 2010.
toujours en détention dans les conditions qu'il considère
iv. La compétence territoriale, les faits de la cause s'étant produits
sur le territoire d'un État partie au Protocole, à savoir l'État
défendeur.
23. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'elle est compétente en l'espèce.
24. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [Ja Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la
Charte ».
25. La Règle 49(1) du Règlement® prévoit en outre que « [l]a Cour procède à un
examen … de la recevabilité des requêtes conformément à la Charte, au
Protocole et au présent Règlement ».
26. La règle 50(2) du Règlement? qui reprend en substance l’article 56 de la Charte
dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions
ci-après :
a) Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l'anonymat ;
b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l'Union africaine et la
Charte ;
c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l'égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
7 (21 juin 2013) 1 RICA 204, 88 71-77.
8 Article 39(1) de l’ancien Règlement du 02 juin 2010.
? Article 40 de l’ancien Règlement du 02 juin 2010.
d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e) Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date où la
Commiission a été saisie de l'affaire ;
g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
27. En application de la Règle 49(1) du Règlement, la Cour procède à l'examen
des conditions de recevabilité de la Requête.
28. La Cour note que le Requérant allègue que la Requête respecte toutes les
autres conditions de recevabilité prévues à la Règle 50 du Règlement.
29. La Cour relève également qu'il ressort du dossier que le Requérant est bien
identifié, que les termes utilisés dans la Requête ne sont pas outrageants ou
insultants, que la Requête n’est pas incompatible avec l’Acte constitutif de
l’Union africaine et la Charte, que le Requérant a produit ou fait référence à des
documents de nature diverse comme éléments de preuve et qui ne font pas
référence à des nouvelles diffusées par les moyens de communication de
masse.
30. S'agissant de l'épuisement des recours internes, le Requérant affirme les avoir
tous épuisés, la Cour suprême du Rwanda ayant rendu, le 6 juin 2016, sur le
siège, une décision sur l’affaire!°. Il allègue que « [Nes décisions de la Cour
suprême ne sont susceptibles d'aucun recours en vertu de l'article 144 de la
Constitution de la République du Rwanda ». Il allègue en outre que « [djans
1° Lettre de M° Jean-Felix Rudakemwa au Président du Conseil national des infirmières, des infirmiers et des sages-femmes du Rwanda (28 décembre 2016).
son jugement, la Cour suprême a reconnu qu'il y avait eu violation grave et
délibérée des droits fondamentaux et constitutionnels du requérant ».
31.Toujours, selon le Requérant, « [s]ubsidiairement, si la Cour estime que le
Requérant n'a pas épuisé tous les recours internes, ceux-ci doivent être
considérés comme étant inefficaces, inaccessibles et insuffisants pour quatre
raisons : l'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant ; lorsqu'il n'y a pas
chance de succès, le caractère passif des autorités nationales face aux
accusations de violation de leurs droits par des agents de l'État et les difficultés
linguistiques du Requérant ». Pour étayer son affirmation, le Requérant cite
l'arrêt de la Cour de céans dans l'affaire Aj Aq Bd & The Aa
and Ah Au Centre and R. Y c. République- Unite de Tanzanie, et
celle de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Van
Bc c. Belgique.
32. La Cour note que l'article 144 de la Constitution de l'État défendeur du 4
juin 2003, dispose que « [Na Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays.
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en matière de grâce
ou de révision. ». La question à trancher, dès lors, est relative à la preuve de
l'épuisement des recours internes, le Requérant n'ayant pas produit une
copie de la décision de la Cour Suprême. Sur cette question, la Cour avait
conclu que :
[c'est une règle fondamentale de droit que quiconque formule une
allégation doit en apporter la preuve. Toutefois, en ce qui concerne les
violations des droits de | ‘Homme, cette règle ne peut s'appliquer de
33. La Cour a estimé qu'en ce qui concerne les faits sous contrôle de l'État
défendeur, la charge de la preuve peut être déplacée vers le défendeur, à
1! Van Bc c. Belgique (1980), 6 novembre 1980, A40 ECHR (vol.A), 88 36-40 et Bu c. Italie, n°. 56581/00, [2006] || CEDH 201, 8 55.
12 (28 septembre 2017) 2 RICA 65, 8 142.
condition que le Requérant présente toute preuve prima facie à l'appui de son
allégation*®. En l'espèce, la Cour note qu’il ressort des allégations du
Requérant que le 13 mai 2016 il a transmis un recours contre la décision de la
Chambre de la Haute Cour pour les crimes internationaux et transfrontaliers du
15 avril 2016 à la Cour suprême, qui a rendu sa décision le 6 juin 2016, sur le
siège.
34. La Cour estime que sur la base des informations mentionnées ci-dessus sur le
recours et la décision de la Cour Suprême, la charge de la preuve est déplacée
vers l'État défendeur. Et aucun élément de preuve contraire n’étant produit par
l'État défendeur, la Cour conclut qu'elle n'a aucune raison de considérer que
les recours internes n'ont pas été épuisés.
35. La Cour note en outre que la non-exécution de la décision de la Cour Suprême
par la Chambre de la Haute Cour chargée des crimes internationaux démontre
qu’en l'espèce, il n’est pas raisonnable de renvoyer le Requérant devant la
même juridiction dont la décision s’est révélée inefficace dans son cas.
36. En ce qui concerne la soumission de la Requête dans un délai raisonnable, la
Cour note que les recours internes ont été épuisés le 6 juin 2016, date de la
décision de la Cour Suprême, et la Requête a été déposée à la Cour le 28
février 2017, soit huit (8) mois et vingt-deux (22) jours. La Cour doit donc
décider si, en l'espèce, la Requête a été déposée dans un délai raisonnable au
sens de la Règle 50(2)(f) du Règlement.
37. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « le caractère raisonnable du
délai de saisine dépend des circonstances spécifiques de l'affaire et devrait
être déterminé au cas par cas. »!*
13 Ibidem, S8 143-145. Voir également Cour interaméricaine des droits de l'homme, affaire Velasquez- Co c. Honduras, Arrêt du 29 juillet 1988, 88 127-136 ; Xa Aw Ct (République de Guinée c. République démocratique du Congo), Cour internationale de Justice, Arrêt du 30 novembre 2010, 88 54-58.
14Z… et autres (excéptions préliminaires), 8 121 ; (20 novembre 2015) 1 RICA 465, 8 73.
38. La Cour a estimé acceptable qu'un requérant attende la décision définitive
d’une procédure engagée au niveau national, s'il attend raisonnablement de
ladite procédure qu’elle aboutisse à une décision en sa faveur.!* En l’espèce,
la Cour note que le Requérant a eu une décision favorable de la Cour Suprême.
Il était donc raisonnable qu'il attendît son exécution par la Chambre de la Haute
Cour chargée des crimes internationaux. Ainsi, la Cour considère que le délai
de huit (8) mois et vingt-deux (22) jours écoulé entre la décision de la Cour
Suprême et sa saisine est raisonnable.
39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la présente Requête
remplit toutes les conditions de recevabilité et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
40. La Cour relève que le Requérant allègue un certain nombre de violations du
droit à un procès équitable, à savoir : i) le droit à la défense ; ii) le droit à une
assistance judiciaire ; iii) le droit d'être jugé devant une juridiction indépendante
et impartiale. Il allègue aussi l'atteinte à son intégrité physique et mentale et la
violation de son droit à la famille et à l'information.
A. Violation alléguée du droit à un procès équitable
i. Sur le droit à la défense
41. Le Requérant soutient que son droit à la défense inscrit à l'article 7(1)(a) de la
Charte a été violé, du fait de divers actes commis par les autorités rwandaises,
à savoir :
15 CAfDHP, Requête No. 001/2017, Arrêt du 28 juin 2019 (fond et réparation), 88 82-85.
i. le refus d’écouter ses arguments, ses experts et ses témoins"*,
ainsi que le fait que« sa requête en jugement interlocutoire devant
la Cour suprême du Rwanda a également été rejetée »;
ï. le défaut de le juger dans une langue de son choix et « [bJien que
le français soit l'une des trois langues officielles du Rwanda, le
procès s'est déroulé en Kinyarwanda!”», une langue que ses
conseils ne parlent pas";
ÿ. le refus du Ministère public de lui fournir les informations
nécessaires à la préparation de sa défense, alors que la Chambre
de la Haute Cour pour les crimes internationaux avait enjoint au
Procureur de fournir les ressources nécessaires à sa défense".
Le bureau du Greffier avait alors remis le dossier du Requérant à
son avocat sur clé USB (disque flash) en janvier 2017, mais les
fichiers étaient illisibles ;
iv. la Haute Cour pour les crimes internationaux a entendu les
plaidoiries et les arguments du Procureur général du Rwanda,
mais a refusé d’entendre la réponse du Requérant, lui déniant
ainsi le droit à l'égalité des armes lors du procès”.
42. La Cour relève que les allégations du Requérant soulèvent trois questions,
relatives à : i) l'audition de témoins ; ii) la langue de la procédure ; et iii)
l'absence d'informations permettant une préparation adéquate de la défense.
Ces questions relèvent de l’article 7(1)(c) de la Charte, qui dispose que « [t]oute
personne …a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix. Elles relèvent également de l'article 14(3) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le PIDCP
16 Déclaration sous serment de Xy Z…, 14 avril 2018, Prison de Ax, 88 8 et 9.
17 La demande était d'autant plus justifiée que deux de ses avocats étrangers, Mme Bp Ae des États-Unis d'Amérique et M. A Xb Am Cd du An ne parlent pas le Kinyarwanda. Ils ne pouvaient donc pas assurer entièrement la défense de leur client.
18 Addendum 11 aux observations de X AG, 2016, 8 7.
19 Lettre de M° Rudakemwa au fils de X AG, 8 11.
20 Élise Grouix, The New International Justice Ak and the Challenges facing the Aa Profession (2010) Hors-Série, Revue québécoise de droit international, 39.
»), qui dispose que « [t]oute personne accusée d'un crime a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes: a) à être informée, dans le plus
court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et
des motifs de l'accusation portée contre elle ; b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ».
43. La Cour considère qu’une lecture conjointe des dispositions des deux articles,
révèle que le droit à la défense inclut « [...] le droit de l'accusé d'être
complètement informé des charges portées à son encontre?!… », l'obligation
d'entendre les témoins de l'accusé”? et de garantir la présence d’un interprète
si l'accusé ne comprend pas la langue de la procédure”.
44. La Cour tient à rappeler que l'absence de l’une des parties ne dispense pas le
Requérant de l'obligation d'apporter les éléments de preuve, même prima facie,
pour que les allégations soient crédibles. En l'espèce, le Requérant affirme que
ses avocats étrangers (Mme Bp Ae des États-Unis d'Amérique et M.
Xb Am Cd du An) ne parlent pas le Kinyarwanda, sans
démontrer qu'il avait demandé la présence d'un interprète. Par ailleurs, l’un des
membres de son équipe est un ressortissant rwandais. En l'absence
d'éléments complémentaires, la Cour rejette cette demande.
45. La Cour note que le Requérant allègue le refus par la Chambre de la Haute
cour pour les crimes internationaux d’ « entendre ses arguments, ses experts
et ses témoins », ainsi que le fait que « sa requête en jugement interlocutoire
devant la Cour suprême rwandaise fut également rejetée» et que le Procureur
refusa de lui fournir les informations nécessaires à la préparation de sa
défense.
46. La Cour note que ces allégations sont étayées par la lettre du Conseil du
requérant datée du 20 avril 2012, adressée au procureur Général, par laquelle
21 (3 juin 2016) 1 RICA 624, 8 158.
22 (21 septembre 2018) 2 RICA 439, 8 62.
23 (7 décembre 2018) 2 RICA 493, 73.
il soulève la difficulté à préparer sa défense à cause des obstacles créés par
les autorités judiciaires et pénitentiaires.
47. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les allégations du
Requérant sont prouvées et conclut qu'il y a eu violation du droit du Requérant
à la défense, prévu à l'article 7(1)(a) de la Charte.
ii. Sur le droit à l’assistance judiciaire
48. Citant la jurisprudence de la Cour** et celle de la Commission”, le Requérant
affirme que, bien que l'État défendeur se soit engagé envers le Gouvernement
du Canada à lui fournir une assistance judiciaire, cela n’a pas été le cas, l'État
défendeur ayant refusé de le considérer comme indigent, alors qu'il ne
disposait pas de ressources suffisantes pour rémunérer les services d'un
avocat.
49. Selon le Requérant, son avocat, M° Jean-Félix Rudakemwa, a été condamné
à une amende de 400 000 francs CFA (près de 610 €), au motif qu'il avait
retardé le procès de manière non raisonnable. Les autorités ont ordonné qu'il
ne se présente plus devant le tribunal tant qu'il n'aurait pas payé l'amende.
Selon le Requérant, ce montant représente près de 13 (treize) mois de salaire
brut moyen au Rwanda.
50. En conclusion, le Requérant soutient que par son inaction et du fait de son
refus de lui fournir une assistance judiciaire, l'État défendeur a renié les
garanties qu'il s'était engagé à respecter devant le Gouvernement du Canada,
violant de ce fait l’article 7(1)(c) de la Charte. D'après le Requérant, la mise à
disposition d’une assistance judiciaire et son efficacité constituent « un élément
fondamental du droit à un procès équitable ».
24 A. T AI Bt (fond), 8 123 ; (18 mars 2016) 1 RICA 526, 8 182.
25 Médecins Sans Az AI Bg, Communication n° 231/99, Décision
sur le fond (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples), 8 30.
51. La Cour rappelle qu’en vertu de l'article 7(1)(c) de la Charte, « [t]oute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : … c) le droit à la
défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. »
52. La Cour relève que même si l'article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas
expressément le droit à une assistance judiciaire gratuite, cette assistance est
un droit intrinsèque au droit à un procès équitable, en particulier le droit à la
défense garanti à l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article
14(3)(d) du PIDCPZ,
53. La Cour note que le paragraphe 1°" de la lettre d'engagement de l'État
défendeur vis-à-vis du Gouvernement du Canada dispose que
[lJaccusé bénéficiera d'un procès équitable conformément à la législation
nationale et aux garanties de procès équitable contenues dans d'autres
instruments internationaux ratifiés par la République du Rwanda », notamment
la Charte, le PIDC, les Conventions de Généves de 1949 et les Protocoles | et
Il de 19777.
54. La Cour relève, en outre, qu'aux termes du paragraphe 1 alinéa g) de la même
lettre, que l’État défendeur s'était engagé spécifiquement à garantir au
Requérant :
Le droit de se défendre lui-même ou par le biais d'une assistance judiciaire
de son choix ; d'être informé de ce droit s'il ne bénéficie pas de l'assistance
juridictionnelle et se voir assurer une assistance judiciaire dans les cas où
l'intérêt de la justice l'exige, sans paiement par le / la bénéficiaire s'il n'a pas
les moyens suffisants pour le faire.
26 A. T AI Bt (fond), 8 114. L'État défendeur est devenu partie au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) le 11 juin 1976.
27 Lettre d'engagement à respecter les droits de l’homme demandée par le Gouvernement du Canada dans l'affaire Xy Z.…., 27 mars 2009.
55. Dans le cas d'espèce, la Cour fait observer que dans sa lettre d'engagement,
l'État défendeur s'engage à donner l'assistance judiciaire gratuite en vertu des
conditions prévues par la loi rwandaise et le droit international.
56. La Cour en conclut que l'engagement n’a pas créé d'obligation pour l'État
défendeur au-delà de ce qui est déjà prévu à l'article 7(1)(c) de la Charte en ce
qui concerne l'assistance judiciaire.
57. S'agissant des conditions requises pour bénéficier de l'assistance judiciaire, la
Cour a toujours considéré que toute personne accusée d’un crime avait
automatiquement droit à une aide juridictionnelle gratuite, même sans en faire
la demande, lorsque l'intérêt de la justice l'exige, notamment si cette personne
est indigente, si l'infraction est grave et si la peine prévue par la loi est lourde”.
58. En l'espèce, le Requérant était accusé d'un crime international, à savoir le
génocide, puni de la peine d'emprisonnement à perpétuité conformément à
l’article 115 du Code pénal rwandais adopté par la n° 01 du 02 mai 2012. En
conséquence, || ne fait aucun doute que l'intérêt de la justice justifiait l'octroi
d’une assistance judiciaire gratuite, si le Requérant prouve qu'il ne dispose pas
des moyens nécessaires pour rémunérer son propre conseil.
59. Toutefois, la Cour relève que, d'une part, le Requérant affirme qu’il est indigent
sans fournir d'éléments de preuve à cet effet”° et, d'autre part, il ressort du
dossier qu'en plus d’un avocat rwandais, le Requérant était assisté de deux
avocats étrangers, ce qui démontre qu’il avait au moins pu s'assurer les
services d'un avocat de son choix. La Cour en conclut que le Requérant ne
remplit pas les conditions justifiant l’octroie de l'assistance judiciaire, telle que
prévue à l'article 7(1)(c) de la Charte et à la lettre d'engagement de l'État
défendeur devant le Gouvernement du Canada.
28 Ibid, S 123. Voir également M. Cs AI Bt (fond), 88 138 et 139.
29 A. T AI Bt (fond), 8 140.
60. Pour ce qui est de l'amende infligée au conseil du Requérant, la Cour note que
les États peuvent réglementer la pratique du droit et même infliger des
sanctions aux avocats qui violent les obligations et les normes professionnelles
ou déontologiques®°. Ces sanctions sont le résultat du comportement
personnel du conseil, qui peut avoir recours aux mécanismes de défense
juridiques existants. Pour cette raison, le lien entre l'amende infligée à son
conseil et le droit du Requérant à l'assistance judiciaire n'ayant pas été établi,
la demande est rejetée sur ce point.
61. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation selon laquelle le droit
du Requérant à une assistance judiciaire a été violé.
iii. Sur le droit d'être entendu par une juridiction indépendante et
impartiale
62.Le Requérant allègue que le pouvoir judiciaire rwandais n’est ni
indépendant ni impartial, du fait que « |['JHonorable juge Athanase
Bakuzakundi a été remplacé le 15 septembre 2014 par un nouveau juge,
deux ans après le début du procès, soit le 12 septembre 2012, alors que la
plupart des témoins à charge et les observations orales avaient été
entendus ».
63. Le Requérant, en se référant au rapport du Groupe de travail du Conseil des
droits de l'homme en charge de l'examen périodique et Ah Au Ch,
allègue également l'intervention du pouvoir exécutif dans la nomination des
juges, en violation de la Constitution rwandaise*! et a encore plus amplement
dénoncé le manque allégué d'indépendance des magistrats? en 2015. Selon
le Requérant, la situation serait encore plus dramatique pour les personnes de
l’ethnie hutue qui sont des opposants au régime de Paul Kagamé®. Le
3° Section 1(b) des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique (2003) dispose que : « Les États veillent à ce que les avocats : 3. ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes les mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie »
3 Groupe de travail du Conseil des droits de l'homme en charge de l'examen périodique, dixième session, A. /HRC/WG6/10/RWA/3 (2010), 8 11.
Ibid, 8 14.
33 Mme Cl Cv, du Service des opérations hors-siège, en poste au Rwanda pour le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme entre 1997 et 1998, a fait les observations Requérant affirme que les pressions exercées sur le pouvoir judiciaire par le
pouvoir exécutif sont encore plus grandes lorsqu'il s'agit d'affaires à caractère
64. Pour étayer ses affirmations, le Requérant rappelle les déclarations de l'ancien
ministre de la Justice, M. Ab C..., selon lesquelles « Xy Ca...ne pourra
certainement pas bénéficier d'un procès équitable au Rwanda, étant donné que
l'exécutif tient toutes les institutions d’une main de fer, y compris la magistrature
». Il cite, en outre, les rapports de diverses organisations, à savoir
By Ah Au Ce (2008); Ah Au Ch, 2015; le
Comité des droits de l'homme, 2016°°. Les rapports de cette organisation font
état de leurs réserves ou préoccupations sur l'indépendance et l'impartialité du
système judiciaire rwandais.
65. Le Requérant cite par ailleurs l'affaire Brown, dans laquelle «la Haute Cour de
justice d'Angleterre a refusé d'expulser un citoyen rwandais à la demande de
son gouvernement”: ladite Cour a estimé en effet que l'expulsion risquait de
provoquer un déni de justice, du fait du manque d'indépendance et
d'impartialité des tribunaux rwandais ».
66. Toujours selon le Requérant, « du fait de l'ingérence du gouvernement et des
pressions politiques exercées sur le pouvoir judiciaire, des doutes sérieux
suivantes : « En collant aux Hutus l'étiquette de génocidaires, le FPR a mis en place une stratégie de protection maximum qui a des effets encore plus négatifs sur la possibilité de bénéficier d’un procès équitable devant les juridictions rwandaises. » Déclaration de Mme Cl Cv, 8 14. De manière plus générale, en 2008, des employés des services judiciaires et de la police ont affirmé que tous les Hutus étaient complices dans le génocide perpétré en 1994. Ah Au Ch, Law and Reality: Progress in Judicial Reform in Rwanda (25 juillet 2008).
34 Groupe de travail du Conseil des droits de l'homme en charge de l'examen périodique, dixième
session, A./HRC./WG6/10/RWA/3 (2010), 8 11.
*5 Déclaration sous serment de Ab C.…, ancien ministre de la Justice au Rwanda (3 janvier 2012) : « X AG. ne pourra certainement pas bénéficier d’un procès équitable au Rwanda, étant donné que l'exécutif tient toutes les institutions d’une main de fer, y compris la magistrature. »
36 Comité des droits de l'homme : Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda, document n° CCPR/C/ RWA/4, par. 33 : « Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l'immixtion illégale d'agents de l'État dans le système judiciaire et constate que la procédure de nomination des juges de la Cour suprême et des présidents des principaux tribunaux peut exposer ceux-ci à des pressions politiques ».
37 Ab Cz, alias Ab Bx et autres c. Gouvernement du Rwanda et le Secrétaire d’État de l'Intérieur [2009] EWHC 770 (AiAO, 8 121.
peuvent être soulevés quant à l'impartialité de la Haute Cour du Rwanda » et il
affirme que tout cela équivaut à une violation des articles 7(1)(d) et 26 de la
Charte.
67. La Cour fait observer que l’article 7(1)(d) de la Charte dispose que « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …d) le
droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
68. La Cour note, en outre, que, sur le même sujet, l'article 26 de la Charte dispose
que « [IJes États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l'indépendance des Tribunaux. ».
69. La Cour note que la notion d'indépendance judiciaire implique essentiellement
la capacité des tribunaux à s'acquitter de leurs fonctions sans ingérence
extérieure et sans dépendre d'aucune autre autorité gouvernementale“ ou des
parties.
70. La Cour estime que la lecture conjointe des dispositions ci-dessus ne signifie
pas que le remplacement ou la substitution de juges soient interdits au cours
d'une procédure judiciaire et que la modification de la composition ou la
substitution d’un juge constituent, en soi, une violation de l'indépendance ou de
l'impartialité d'une juridiction.*°
71. La Cour est d’avis que le changement d’un juge peut être une forme
d'ingérence s'il a été déterminé ou fait pour satisfaire la volonté d’un autre
organe ou l’une des parties, en violation des principes d’une bonne
administration de la justice.
3Action pour la protection des droits de l'homme c. Côte d’Ivoire (fond) (arrêt du 18 novembre 2016) 1 RICA 697, 8 117, Dictionnaire de droit international public, sous la direction de Jean Salmon, Brulyant, Bruxelles, 2001, pages 562 et 570.
3° Voir (11 mai 2018) 2 RICA 325, 88 100-104.
72. En l'espèce, le Requérant évoque simplement un changement de juge, sans
indiquer dans quelle mesure cela constitue un parti pris ou de quelle manière
l'indépendance de la Chambre de la Haute Cour pour les crimes internationaux
serait affectée. La Cour estime aussi que les allégations sur le manque
d'Independence du pouvoir judiciaire de l'État défendeur, notamment les
rapports internationaux, la décision de la Haute Cour d'Angleterre de refuser
l’extradition d’un rwandais vers son pays d’origine et la déclaration de l'anciens
Ministre rwandais de la Justice, sont des allégations générales qui ne
démontrent pas leur lien avec son cas. La Cour de céans a jugé que « [d] es
affirmations d'ordre général selon lesquelles un droit a été violé ne sont pas
suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises. »“°
73. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que les allégations du
Requérant ne sont pas étayées et conclut, en conséquence, que l’État
défendeur n’a pas violé son droit d'être jugé par un tribunal indépendant et
impartial prévu aux articles 7(1)(d) et 26 de la Charte.
B. Sur l’allégation de traitements cruels, inhumains et dégradants
74. Le Requérant affirme être « victime de traitements cruels, inhumains et
dégradants et de menaces constantes, en violation de l'article 5 de la Charte »,
étant donné que « Juste avant son extradition du Canada en 2012, le
gouvernement rwandais avait créé une atmosphère de peur et d'intimidation
par la retransmission en boucle du discours prononcé par M. X AG en 1992#
»
75. Il affiime également qu'il « vivait dans un climat de terreur, étant donné qu'il
figurait sur la liste de personnes qui devaient être exécutées, dressée par le
gouvernement rwandais le 14 janvier 1994* ». Depuis son arrivée au Rwanda,
le Requérant affirme avoir été soumis à des menaces et à des humiliations
# A. T AI Bt (fond), 8 140.
#1 Observations du Canada sur la recevabilité et sur le fond des observations de M. AMAH,
26 juillet 2012, 8 36, citant l’opinion du délégué du ministre (R. Grenier) en date du 24 novembre 2011, p. 29. Ah Au Ch: « World Report 2015: Cm Bv of 2014 » (janvier 2015),
disponible sur le site_https://www.hrw.org/fr/World-report/2015/country-chapters/268129.
*2 Déclaration sous serment de M. Cx Cr, Conseil de la défense (TPIR), 3 janvier 2012.
constantes**. Il a constamment reçu des menaces de mort de la part de
responsables rwandais (agents des services secrets“*, officiers de police et
gardiens de prison)®*.
76. Le Requérant allègue en outre que « le 24 mars 2016, il a été transféré à la
prison de Nyanza, à l'extérieur de Bh, et que sa famille n'en avait pas été
informée pendant plusieurs jours ».
71. Il alègue également que son « régime alimentaire est médiocre. En
effet, ses repas sont souvent oubliés et son régime à base de fruits“° n’est pas
respecté, pas plus que son régime sans cholestérol »*”. Il affirme qu’il ne «
reçoit pas le pain de blé entier nécessaire à son alimentation et considéré
comme un véritable médicament compte tenu de sa maladie“®. C'est pour cela
qu'il est privé de petit-déjeuner depuis le 24 mars 2016*° ».
78. À l'appui de ses affirmations, il cite les rapports de Ah Au Ch et du
Haut-Commissaire aux droits de l'homme, ainsi que ceux de la Commission, la
jurisprudence de la Commission et de la Cour interaméricaine des droits de
l'homme, qui « donne une large interprétation de cette interdiction, car le fait de
créer une situation menaçante peut constituer un traitement inhumain ».
79. L'article 5 de la Charte est libellé comme suit :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite
des
3 Lettre de M. Jean-Félix Rudakemwa adressée à Mme At Bm (20 octobre 2012), 8 29. Lettre de M. Jean-Félix Rudakemwa adressée à Mme At Bm (20 octobre 2012). 8 15. ‘5 Lettre de M. Jean-Félix Rudakemwa adressée à Mme At Bm (20 octobre 2012). 8 28. “° Lettre de M. Jean-Félix Rudakemwa adressée à Mme At Bm (20 octobre 2012). 8 15.
#7 Rapport de conseil et de l'infirmière, 28 décembre 2016, 88 58 et 64 ; Prescription de régime
alimentaire spécial, 2 juillet 2015 ; Observations sur la santé du Requérant, 8 60. Lettre du conseil du
Requérant, février 2017, 8 30.
“Rapport de conseil et de l'infirmière, 8 43 et 44 personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
80. La Cour fait observer que le respect des droits de l'homme, dans leur
ensemble, vise à protéger la dignité de la personne humaine. Toutefois, aux
termes de l’article 5 de la Charte, la protection de la dignité humaine revêt une
forme spécifique qui consiste à interdire les traitements susceptibles de la
restreindre, à savoir l'esclavage, la traite des personnes, la torture et toute
autre forme de traitement cruel, innumain ou dégradant. Ainsi, la Cour partage
l’opinion de la Commission selon laquelle l'article 5 de la Charte « peut être
interprété comme s'étendant à la protection la plus large possible contre les
abus, qu'ils soient physiques ou mentaux »°°.
81. La Cour estime que la cruauté ou l'innumanité du traitement doit impliquer un
certain degré de souffrance physique ou mentale de la personne, ce qui
dépend de la durée du traitement, des effets physiques ou psychologiques du
traitement, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. Tout cela doit
être analysé au cas par cas°!.
82. La Cour relève qu'en l'espèce, les questions relatives à l'esclavage, à la traite
des esclaves et à la torture ne se posent pas et le Requérant ne soutient pas
que ces pratiques ont eu lieu. Il ne reste donc qu'à examiner les allégations du
Requérant dans le cadre de l'interdiction des traitements cruels, innumains ou
dégradants inscrite à l'article 5 de la Charte.
83. La Cour rappelle que le Requérant allègue : i) la rediffusion à plusieurs reprises
du discours qu'il a prononcé en 1992 ; ii) l'inclusion de son nom sur la liste des
personnes à exécuter ; ii) les menaces de mort de la part des agents de l'État
défendeur ; et (iv) le refus de lui fournir une nourriture adéquate et une privation
de communication avec sa famille et ses avocats.
5° Voir CAfDHP, Requête No. 009/2015, arrêt du 28 mars 2019 (fond et réparations), 8 88. Voir aussi Cw Ce for Personal Rights and Interights v Egypt II (2011) AHRLR 90 (ACHPR 2011) 8 196.
5! Voir CEDH, Ireland v. The Bo Av (Application no. 5310/71) (19 janvier 1978), 8 162;
Cq Co v. Honduras (1988) lACtHR, 8 173; Voir aussi Cw Ce for Personal Rights and Interights v Egypt Il (2011) AHRLR 90 (ACHPR 2011), 88 186-209.
84. La Cour relève que la question qui se pose est celle de la charge de la preuve
des allégations, qui incombe en premier lieu au Requérant, mais cette charge
de la preuve peut être renversée, si le Requérant rapporte une preuve prima
facie à l’appui de ses allégations®?.
85. La Cour fait observer que l'allégation relative à la rediffusion à plusieurs
reprises du discours que le Requérant a prononcé en 1992 n'est pas étayée,
car les références présentées à titre de preuve ne contiennent aucune
information à cet effet. Cette demande est donc rejetée.
86. S'agissant de l'allégation relative à l'inclusion de son nom sur la liste des
personnes à exécuter, le Requérant n'a pas présenté de preuve prima facie
permettant de déplacer la charge de la preuve. La déclaration de De F... du 3
janvier 2012, citée par le Requérant, ne contient aucune référence à une liste
de personnes à exécuter sur laquelle figurerait son nom.
87. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort, de privation de
nourriture et privation de communication avec la famille et ses avocats, le
Requérant a engagé de multiples démarches au sujet du traitement dont il a
fait l’objet de la part des autorités, à savoir : la lettre au Procureur général de la
République du Rwanda du 20 avril 2012 portant sur la difficulté de
communiquer avec sa famille et ses avocats, et sa privation de nourriture ; la
lettre du 21 février 2017, adressée au directeur de la prison de Nyanza en
demandant l'autorisation pour communiquer avec ses avocats ; la lettre du 14
février 2017, adressée à son fils relative aux menaces de mort de la part de
responsables rwandais.
88. La Cour note que les lettres auxquelles il est fait référence ci-dessus justifient
que la charge de la preuve soit renversée, compte tenu du fait que le
Requérant est incarcéré et qu'il lui est difficile de produire une preuve
supplémentaire en 5? Bj Bq Am and Ao Br Cp Bb AI Bt (fond), 88 142-146 ; Bl
Bn c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), 88 132-136.
dehors des démarches qu'il affirme avoir entreprises. La Cour estime
également pertinent, pour le renversement de la charge de la preuve, que le
Requérant ait expressément mentionné la date à partir de laquelle il a été privé
du petit-déjeuner, soit le 24 mars 2016.
89. La Cour rappelle qu'il incombe à l'État défendeur de prendre toutes les mesures
appropriées pour protéger les détenus et de mettre en place des mécanismes
de contrôle du comportement des gardiens de prison**. En l'absence
d'informations contraires concernant les allégations de menaces de mort et de
privation de nourriture adéquate, la Cour estime que ces allégations sont
fondées.
90. La Cour estime que la dignité de la personne humaine est incompatible avec
les menaces de mort à l'endroit des détenus de la part des agents
pénitentiaires. Outre ces menaces, la privation de nourriture adéquate, l'accès
limité au médecin et aux médicaments, l'absence d'oreiller orthopédique, les
difficultés à établir un contact avec la famille et avec son conseil entraînent la
démoralisation et la dégradation de la condition physique et mentale du détenu.
La Cour note que le Requérant était déjà malade, âgé et en détention depuis
janvier 2012.
91. Compte tenu ce qui précède, la Cour considère que cette situation constitue un
traitement cruel, innumain et dégradant du Requérant, en violation de l'article
5 de la Charte.”
92. La Cour note en outre que conformément à l'article 11 de la Convention des
Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
5 Bj Bq Am and Ao Br Cp Bb AI Bt (fond), 8 142.
54 Section M(1)(d) des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique (2003) dispose que : « De même, chaque Etat veille à un contrôle strict, notamment par une chaîne de commandement très claire, de tous les agents des services de sécurité chargés des arrestations, des mises en détention, de la garde à vue, des transferts et des emprisonnements, et des autres personnels autorisés par la loi à utiliser la force ou des armes à feu. » 55 Civil Liberties Organisation v Bk (2000) AHRLR 243 (ACHPR 1999), 88 25-27.
inhumains ou dégradants®°, lu conjointement avec l’article 16 de ladite
une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le
traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque
façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction…
93. La Cour note qu’il résulte des allégations du Requérant que l'État défendeur
après avoir été informé à travers le Procureur Général et le Directeur de la
prison, sur les conditions de sa détention du Requérant et le traitement dont il
a fait l’objet, n’a pas pris des mesures appropriées pour corriger les mauvais
traitements dont le Requérant se disait victime. La Cour en conclut que l’État
défendeur a violé le droit du Requérant à ne pas être soumis à de traitements
cruels, inhumains et dégradants
C. Sur la violation alléguée du droit à l'intégrité physique et mentale
94. Le Requérant soutient que depuis son retour au Rwanda et son
emprisonnement en 2012, l'État défendeur a violé son droit à l'intégrité
physique et mentale de sa personne garanti à l'article 4 de la Charte. Selon lui,
cette violation est perpétrée « en l'isolant de tout contact avec ses proches
parents et sa défense, en refusant de lui administrer la médicamentation
adéquate et de lui apporter les soins nécessaires, le requérant se voit exposé
à un traitement inhumain pouvant avoir des répercussions graves et
irrémédiables sur sa santé physique et mentale ».
95. Le Requérant affirme avoir « subi des traitements inhumains et dégradants
portant atteinte à sa santé physique telle [sic] que le non-accès à un médecin,
l'annulation de ses rendez-vous médicaux, le refus de lui accorder une lumière
adaptée à sa vue dans sa cellule ou encore l'accès à un oreiller orthopédique ».
Il fait valoir que « ces conditions portent atteinte, par ricochet, à [son] intégrité
56 L'État défendeur a ratifié cette Convention par adhésion, le 15 décembre 2008.
mentale… [et] le fait d'isoler le Requérant de sa famille et de sa défense
augmente sa détresse psychologique. » Il soutient, en outre, « … qu’il devrait
avoir accès à un psychiatre pour soigner les répercussions mentales
provoquées telles que les troubles du sommeil et le traumatisme de perte de
vue jour après jours, sans qu'aucune aide ne lui soit accordée ».
96. Il affirme encore qu’il arrive qu’il « … soit soigné par une personne qui se
présente comme un infirmier mais qui, dans les faits, est un surveillant
reconverti en infirmier et ne disposant d'aucun diplôme ».
97. Le Requérant soutient que « depuis son arrivée au Rwanda, [il] a un régime
alimentaire déficient. En effet, il y a parfois des oublis de repas et son régime
à base de fruits°”, ainsi que son régime sans cholestérol*°. Plus exactement, le
Requérant ne reçoit pas le pain de blé entier pourtant nécessaire à son régime
alimentaire et considéré comme un véritable médicament au regard de sa
maladie*°. De ce fait, il est privé de petit déjeuner depuis le 24 mars 2016 »°°
98. Citant la jurisprudence de la Commission°!, le Requérant fait valoir que l’article
4 de la Charte est violé lorsque l'État expose un individu « à des souffrances
dans sa personne et … [le] prive de sa dignité ».
99. La Cour note que l’article 4 de la Charte est libellé comme suit : « La personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
57 Lettre de M. Ag Bs adressée au Procureur de la République, 20 avril 2012, 88 18 et 19.
58 Rapport du Conseil/infirmier, 28 décembre 2016, 88 58 et 64 ; Prescription d’un régime alimentaire spécial, 2 juillet 2015 ; Commentaires sur l’état de santé du Requérant, 8 60 ; Lettre du Conseil, février 2017, 8 30.
5° Rapport du conseil/infirmier, 28 décembre 2016, 88 43 et 44.
81Communication no 97/93, Décision sur le fond : règlement à l'amiable
(6 novembre 2000) (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples), 8 91.
100. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que « [c]ontrairement aux autres
instruments relatifs aux droits de l'homme, la Charte établit une connexion entre
le droit à la vie et l’inviolabilité et l'intégrité de la personne humaine »°? et que
le droit à la vie au sens de l’article 4 doit être compris dans son acception
physique, non dans son sens existentiel°*, c'est-à-dire, « une existence décente
101. La Cour note que la question qui se pose ici est celle de savoir si les faits
présentés par le Requérant relèvent du droit à la vie physique ou droit à une
existence décente. Elle fait observer que les faits présentés par le Requérant,
en théorie, sont susceptibles de mettre en cause la vie physique. En
conséquence, elle examinera cette allégation à la lumière de cet aspect du droit
à la vie.
102. La Cour réaffirme que le droit à la vie est le fondement de tous les autres droits
et libertés et que priver quelqu'un de la vie rend sans objet ses droits et libertés.
C’est dans cette logique que l’article 4 de la Charte interdit strictement la
privation arbitraire de la vie.6°
10s. En ce qui concerne la vie des détenus, la Cour partage l'opinion de la
Commission selon laquelle États parties à la Charte ont l'obligation « d'assurer
les conditions nécessaires à une vie digne, notamment en fournissant de la
nourriture, de l’eau, une ventilation adéquate, un environnement exempt de
maladies et des soins de santé appropriés … ».°6
104. La Cour relève la situation de privation de nourriture au Requérant, ses
mauvaises conditions de sommeil, sa détention en isolement et le non-accès à
8? Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. An Zfond) (26 mai 2017) 2 RICA
65 Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples c. An Zfond), 8 152 ; Forum of Conscience v Ap Ck (2000) AHRLR 293 (ACHPR 2000), 8 19 ; Voir aussi CEDH, Affaire Cj, Kessler et Cg c. Allemagne (Requêtes nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98) (2001), 88 72,87 et 94.
86 Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : droit à la vie (article 4), adoptée lors de la 57° session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Bw ZBaAO, 8 36.
des soins médicaux adéquats et à l'examen psychiatrique. Elle relève en outre
que l'éclairage insuffisant de sa cellule affecte sa vue. Cette situation du
Requérant est suffisamment grave et susceptible de causer sa mort, compte
tenu son état de santé déjà faible, telle que le démontrent les rapports
médicaux disponibles dans le dossier devant la Cour de céans.
105. La Cour relève que les allégations du Requérant sont étayées par plusieurs
courriers qu'il a envoyés pour signaler le traitement qu’il a subi de la part des
autorités. Ces courriers sont, premièrement, la lettre du 4 avril 2016 adressée
par le Conseil du Requérant au Procureur Général du Rwanda pour dénoncer
les annulations des rendez-vous médicaux du 10 mars 2016 (médecin
ophtalmologue), du 25 avril 2016 (médecin interniste), l'épuisement des
médicaments stockés, le refus au médecin d'accéder au Requérant en prison
pour lui ministrer des soins, la privation pendant 42 jours du petit déjeuner
(pain de blé entier) prescrit par le médecin; et deuxièment, la lettre du Conseil
du Requérant datée du 28 décembre 2016 dans laquelle il dénonce les mêmes
situations en impliquant directement l'infirmière titulaire du dispensaire de la
prison de Nyanza (Mpanga) qu'il accuse de violations de l'éthique médicale
mettant gravement en danger la vie et la santé du Requérant.
106. La Cour note que le 20 avril 2012 le Conseil du Requérant avait déjà adressé
une lette au Procureur Général du Rwanda soulevant les mêmes
préoccupations, notamment, l'isolement du Requérant du fait qu’il ne pouvait
pas contacter sa famille facilement, en particulier, sa femme, et ses avocats,
ainsi que le problème de l'inadéquation de la nourriture. Elle note en outre la
lettre du Requérant adresse au Directeur de la prison de Nyanza le 21 février
2017, dans laquelle demande à être autorisé à contacter ses avocats devant la
Cour ; et l'annexe n° 11 relative aux Observations adressés à son fils, sur les
conditions de détention du Requérant, dans lesquelles il fait état du non- accès
au médecin, d'une annulation de rendez-vous, d'un éclairage insuffisant dans la
cellule et de l'absence d'oreiller orthopédique.
107. La Cour estime que les éléments de preuve fournis par le Requérant sont
suffisants et conclut que le traitement dont il a fait l’objet constitue une violation
de son droit à la vie, garanti à l'article 4 de la Charte.
D. Sur la violation alléguée du droit du Requérant à la famille et à
108. Le Requérant allègue que sa famille n'a pas eu de ses nouvelles durant
plusieurs jours, suite à son transfert à la prison de Nyanza, ce qui constitue,
selon lui, une privation du droit à l'information prévu à l’article 9(1) de la
Charte. Il soutient en outre « … que l'absence d'informations sur le sort du
Requérant et les difficultés manifestes rencontrées encore récemment pour le
contacter constituent des violations des articles 6 et 7 de la Charte africaine ».
109. Le Requérant soutient que son droit inscrit à l’article 18(1) de la Charte a été
violé, du fait « qu'à partir du 27 avril 2012, il a obtenu le droit d'appeler sa
famille les mercredis et de recevoir des appels de son épouse le dimanche, et
ce, pour une durée de dix minutes chaque semaine. Son droit de communiquer
avec sa famille a été limité du fait qu’à plusieurs reprises les gardiens de la
prison lui ont refusé l'accès à un appareil téléphonique, obligeant ainsi son
épouse à appeler plusieurs fois avant de pouvoir parler à son mari ».
110. Le Requérant affirme en outre qu'il a été transféré dans une autre prison à
l'insu des membres de sa famille et que ses conversations téléphoniques avec
son avocat et sa famille ont été mises sur écoute.
111. La Cour relève que l'allégation relative à la communication du Requérant avec
sa famille et son avocat, y compris pendant la période où il a été transféré dans
une autre prison, a déjà été examinée à la lumière des dispositions des articles
5 et 7(1)(c) de la Charte, relatives à l'intégrité physique et mentale de sa
personne et son droit à la défense, respectivement.
112. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 de la Charte, la Cour est
d'avis qu'il s'agit d’une allégation qui n’est pas l’objet de la présente affaire, le
Requérant ne contestant pas la légalité de sa détention mais plutôt les
conditions de détention.
113. Concernant la l’allégation de violation du droit à l'information, l’article 9(1) de la
Charte dispose que « 1. Toute personne a droit à l'information. 2. Toute
personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements. »
114. La Cour fait observer que le Requérant n'apporte aucun élément pour étayer
cette allégation de violation. La Cour de céans a jugé que « [d] es affirmations
d'ordre général selon lesquelles un droit a été violé ne sont pas suffisantes.
Des preuves plus concrètes sont requises ».9"
115. Pour ce qui est de l’allegation de violation du droit à la famille, l’article 18(1) de
la Charte dispose que « [I]a famille est l'élément naturel et la base de la société.
Elle doit être protégée par l'État qui doit veiller à sa santé physique et morale».
116. La Cour est d'avis que le droit à la famille implique, entre autres, le fait de
pouvoir vivre ensemble ou, au moins, que les membres de la famille puissent
se contacter. En effet, la question qui se pose ici est de savoir si les restrictions
imposées au Requérant constituent une violation de son droit à la famille.
117. La Cour relève que le droit à la famille admet des restrictions. Toutefois, ces
restrictions doivent être justifiées conformément à l’article 27(2) de la Charte,
notamment le respect des droits d'autrui, de la sécurité collective, de la moralité
et de l'intérêt commun.“8
118. La Cour note que l'exercice de ce droit est naturellement limité par le simple
fait qu’un membre de la famille est en détention comme c'est le cas du
87 A. T AI Bt (fond), 8 140.
68 Aj Aq Bd, the Aa and Ah Au Centre c. République-Unite de Tanzanie (fond) fond) (14 juin 2013 1 RICA 34, 8 100. Voir aussi Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. An Zfond), 8 188.
Requérant. Cependant, le détenu « doit disposer de facilités raisonnables pour
recevoir les visites de sa famille, sous réserve des restrictions visant la bonne
administration de la justice, la sécurité de l'institution et des détenus »°°.
119. En l'espèce, le Requérant reconnaît que les visites en prison de sa famille sont
autorisées et qu’il a obtenu le droit d'appeler sa famille les mercredis et de
recevoir des appels de son épouse les dimanches pour une durée de dix (10)
minutes. Par contre, le Requérant allègue que la communication avec sa famille
a été limitée du fait qu'à plusieurs reprises, les gardes pénitentiaires lui ont
refusé l'accès au téléphone, ce qui obligeait son épouse à appeler plusieurs
fois avant de pouvoir lui parler.
120. La Cour fait observer que cette allégation du Requérant est étayée par la lettre
du 20 avril 2012 adressée par son Conseil au Procureur Général du Rwanda
dans laquelle il a soulevé la question de son isolement du fait des difficultés à
contacter sa famille, en particulier, sa femme.
121. La Cour note que les raisons pour lesquelles la durée de la communication
entre le Requérant et sa famille était fixée à dix (10) minutes ne ressortent pas
du dossier. En conséquence, la Cour n’est pas en mesure d'examiner la
conformité des restrictions imposées au Requérant avec les conditions prévues
à l'article 27(2) de la Charte. Par ailleurs, le Requérant ne conteste pas le
temps que lui est réservé pour téléphoner à sa famille. Cependant, la Cour
considère que le non-respect par les autorités pénitentiaires des facilités
offertes au Requérant pour communiquer avec sa famille constitue une violation
de son droit à la famille prévu à l’article 18(1) de la Charte.
69 Section M (2)(g) des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique (2003) dispose que : « Toute personne arrêtée ou détenue doit disposer de facilités raisonnables pour recevoir les visites de sa famille et de ses amis, sous réserve des restrictions ou du contrôle dont l'application est nécessaire dans l'intérêt de l'administration de la justice et de la sécurité de l'institution. » IX. SUR LES RÉPARATIONS
122. Le Requérant demande à la Cour d'ordonner des mesures pour remédier aux
violations de ses droits, y compris l’annulation de sa condamnation et sa remise
en liberté, et de désigner un médecin indépendant pour évaluer son état de
santé.
123. L'article 27(1) du Protocole dispose que « [lorsqu'elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l'octroi d’une réparation ».
124. La Cour estime que pour que des réparations soient accordées, la
responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du
fait illicite. Par ailleurs, le lien de causalité doit être établi entre l'acte illicite et
le préjudice allégué. En outre, et lorsqu'elle est accordée, la réparation doit
couvrir l'intégralité du préjudice subi. Il est également clair qu’il incombe au
requérant de justifier les demandes formulées”°. Comme la Cour l’a indiqué
précédemment, le but des réparations est de faire en sorte que la victime se
retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si les violations constatées
125. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour rappelle qu’il est du devoir du
requérant de fournir des preuves à l'appui de ses prétentions pour toute perte
matérielle alléguée. Toutefois, eu égard au préjudice moral, la Cour réaffirme
sa position selon laquelle un préjudice est présumé en cas de violation des
79 Voir A. G AI Bt (fond et réparations), 8157. Voir également Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Af Ci (réparations) (5 juin 2015) 1 RICA 265, 8 20 à 31 ; (3 juin 2016), 1 RICA 346, 88 52 à 59 ; (13 juin 2014) 1 RICA 72, 88 27-29.
7-Voir L. 1. R AI Bt (fond et réparations), 8 118 droits de l'homme et l'évaluation du quantum doit être entreprise en toute équité … compte tenu des circonstances de l'affaire’. La pratique de la Cour, dans de tels cas, consiste à accorder des sommes forfaitaires en réparation du préjudice moral”3.
126. La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté que l’État défendeur a violé les droits du Requérant prévus aux articles 7(1)(c), 4, 5 et 18(1) de la Charte. C'est à la lumière de ces constatations que la Cour examinera les demandes de réparation formulées par le Requérant.
A. Réparations pécuniaires
127. Le Requérant demande des réparations pécuniaires pour le préjudice matériel et le préjudice moral subis par lui-même et par les victimes indirectes des violations.
ii Sur le préjudice matériel
128. Le Requérant demande à la Cour d'ordonner à l’État défendeur de lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel relatif à ses soins de santé, aux honoraires d'avocat et autres frais encourus.
a. Sur le préjudice matériel relatif aux soins de santé
129. Le Requérant allègue que « les atteintes à [sa] santé morale et physique
sont telles que de nombreux traitements sur une longue période, voire pour le
restant de sa vie, sont requis ».
130. Le Requérant allègue que « [à] défaut de connaitre l'étendue des atteintes à
[sa] santé morale et physique …, l'exercice consistant à déterminer les coûts
72 A. G AI Bt (fond et réparations), 8 55 ;
78L. 1. K v Af Ci (réparations), $ 59 ; N. Ca et autres c. Af Ci
(réparations), 8 62.
financier d’une prise en charge médicale exhaustive advenant de [sa] libération,
ne peut être qu'approximatif ». En effet, il demande à la Cour d'ordonner à l’État
défendeur le paiement des dommages-intérêts évalués à deux-cent quatre-
vingt mille (280 000) dollars des États-Unis au total, calculés « sur la base
d’une espérance de vie estimée à 80 ans et de besoins de soins de santé
évalués à 20 000 USD par année … ».
131. La Cour note qu'il ressort du dossier que le Requérant ne paie pas ses soins
de santé pendant sa détention, ceux-ci étant à la charge de l'État défendeur.
132. La Cour note que le Requérant demande les réparations évaluées à la somme
totale de deux-cent quatre-vingt mille (280 000) dollars des États-Unis. Selon
le Requérant, cette somme est calculée « sur la base d'une espérance de vie
estimée à 80 ans et de besoins de soins de santé évalués à 20 000 USD par
année ».
133. La Cour note que le Requérant demande des réparations pour des préjudices
matériels futurs, sans démontrer dans quelles circonstances ils se produiront.
En conséquence, la Cour rejette la demande du Requérant
b. Sur les honoraires d'avocat devant les juridictions nationales
134. Le Requérant réclame quatre-vingt-quatorze mille deux-cent soixante-et-un et
soixante-seize centimes (94 261,76) de dollars des États-Unis pour les débours
et des honoraires dus à l'avocat M Jean-Félix Rudakemwa « pour ses six
années d'investissement dans l'affaire devant les tribunaux rwandais ».
135. Le Requérant allègue que « ce montant est établi conformément au Modèle A
du barème des honoraires du Conseil de défense de personnes jugées au
Rwanda suivant le renvoi d'une juridiction étrangère et en vertu des
engagements du gouvernement rwandais de consacrer des ressources
financières à l'assistance judiciaire de telles personnes. » 136. La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence, la réparation peut
inclure le paiement des honoraires d'avocat et autres frais encourus au cours
d'une procédure interne”*. Il revient au Requérant de fournir la justification des
137. La Cour note que le Requérant n’a produit aucun accord d'assistance judiciaire
passé avec son conseil devant les juridictions nationales, M@ Jean-Félix
Rudakemwa, mais uniquement des reçus des frais de transport et la demande
de payement des honoraires adressée par le Conseil au Requérant. La Cour
relève cependant qu'il ressort du dossier que M° Jean-Félix Rudakemwa,
avocat rwandais, a effectivement représenté le Requérant devant les
juridictions nationales.
138. Le Requérant note que le Requérant réclame quatre-vingt-quatorze mille deux-
cent soixante-et-un et soixante-seize centimes (94 261,76) de dollars des États-
Unis pour les débours et des honoraires dus à l’avocat M° Jean-Félix
Rudakemwa « pour ses six années d'investissement dans l'affaire devant les
tribunaux rwandais ».
139. La Cour note qu’il est compris dans ce montant 1) l'amende payée par l'avocat
— un million six-cent quarante-sept mille (1 647 000 Fr) francs rwandais (mille
six-cent quarante-sept et cinq centimes (1 647,05) dollars des États-Unis); ii) le
transport aller-retour, 40 fois, de la prison de Bh à Ax — trois millions six-
cent mille (3 600 000,00 Fr) francs rwandais (quatre mille sept-cent cinq et
quatre-vingt-huit centimes (4 705,88) dollars des États-Unis) ; iii) transport aller-
retour de Bh à Bf B trois-cent cinquante (350) dollars des États-Unis ;
iv) frais de séjour à Bf pour quatre jours — quatre-cent (400) dollars des
États-Unis; iv) autres frais (débours) — sept mille deux-cent-deux et quatre-
vingt-quatorze centimes (7 202,94) dollars des États-Unis.
7*Voir N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 88 79 à 93 ; 1. V. U c. Rwanda, 8 39
75 Voir N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 81 ; et R.C.M AI Bt ZAKAO, 8 40.
140. S'agissant de l'amende infligée à l'avocat rwandais, la Cour rappelle qu'elle a
constaté au paragraphe 60 du présent arrêt qu'il s'agissait d'un problème qui
concernait le comportement de l'avocat lui-même et non celui du Requérant et
qui ne relève donc pas de l'espèce. Cette demande est donc rejetée.
141. Pour ce qui est des frais de transport de l'avocat rwandais qui s'est rendu
quarante (40) fois en prison pour rendre visite au Requérant et de son voyage
à Bf, la Cour estime qu'il s'agit de frais relevant de la préparation de la
défense. La Cour note que le Requérant n’a pas présenté la preuve du
paiement des montants invoqués. Toutefois, compte tenu du fait que le
Requérant a engagé un avocat ce que lui a certainement entrainé des
dépenses, et en tenant compte qu'il a eu gain de cause en partie, la Cour
estime plus appropriée de statuer en équité et d'accorder au Requérant la
somme forfaitaire de dix millions (10 O0O 000) francs rwandais à titre de
débours et frais d'honoraires pour sa représentation devant les juridictions
a. Sur le préjudice moral subi par le Requérant
142. Le Requérant fait valoir que les violations alléguées lui ont provoqué des
«souffrances aiguës, le désespoir, le stress, l'inquiétude permanente»,
«l'anxiété et la détresse», «la perte progressive des inéluctables de sa vie»,
«l'éloignement de la famille, le sentiment d’impuissance …. une mort lente
programmée par l'État défendeur», ce qui lui «accroit les ennuis, inconvénients,
troubles, souffrance, peines et stress». En conséquence, il demande à la Cour
d'ordonner à l'État défendeur de lui verser « 500 USD par jour, soit un total de
1 095 000 USD pour six (6) ans (365 jours x 6) passés dans le système de
justice pénale de l’État défendeur ».
781. V. U c. Rwanda (réparations), 88 44 et 46.
143. La Cour rappelle que le préjudice moral englobe la souffrance, l'angoisse et la
modification des conditions de vie du requérant et de sa famille”. La Cour
rappelle en outre que le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice moral
« peut résulter de la violation d’un droit de l'homme, comme une conséquence
automatique, sans qu’il soit besoin de l’établir autrement »”°.
144. En outre, la Cour a également jugé que l'évaluation des montants à octroyer
au titre du préjudice moral devait être faite en toute équité et en tenant compte
des circonstances de l'espèce”°. Dans de tels cas, la norme générale
applicable est d'attribuer des montants forfaitaires®°.
145. La Cour note, en l'espèce, que la demande de réparation du préjudice moral
du Requérant résulte de la constatation par la Cour que l'État défendeur a violé
des droits du Requérant prévus aux articles 4, 5 et 18(1) de la Charte.
Cependant, la Cour estime que le montant demandé par le Requérant à titre
de compensation pour le préjudice moral subi, soit un million et quatre-vingt-
quinze mille (1 095 000) dollars des États-Unis, est excessif.
146. À la lumière de ces considérations et sur la base de l'équité, la Cour estime
que le Requérant a droit à compensation pour le préjudice moral subi et lui
accorde dix millions (10 000 000 Fr) francs rwandais®t.
b. Sur le préjudice moral subi par les victimes indirectes
147. Le Requérant demande des réparations en faveur de ses proches parents en
tant que victimes indirectes, comme suit :
77 R.C.M AI Bt ZAKAO, 834.
78/.V.U c. Rwanda (réparations), 8 59 ; N .Z et autres c. Af Ci (réparations),
8 55 ; et L. /. K c. Af Ci (réparations), 8 58.
79 N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 61 ; R. C. M AI Bt ZAKAO, 8 34.
80 N, Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 62 ; L. ! K c. Af Ci
(réparations), $ 59.
ii Soixante-cinq mille (65 000) dollars des États-Unis pour son
épouse ; et
ï. Quarante-cinq mille (45 000) dollars des États-Unis pour chacun
de ses deux enfants (C.N et I.R).
148. S'agissant du préjudice moral subi par les victimes indirectes, la Cour rappelle
qu’en règle générale, pour avoir droit à réparation, les victimes indirectes
doivent prouver leur lien marital ou de filiation? avec le Requérant. Par
conséquent, chaque conjoint doit produire son acte de mariage ou toute preuve
équivalente, un acte de naissance ou toute autre preuve équivalente doit être
présenté pour chaque enfant et chaque parent une attestation de paternité ou
de maternité, ou toute autre preuve équivalente®S. Il ne suffit pas de simplement
énumérer les victimes indirectes présumées.#
149. En l'espèce, le Requérant a joint la déclaration de son épouse alléguée, dans
laquelle elle affirme s'être mariée avec lui le 7 octobre 1978 à Bi ZAOm),
acte célébré par un prêtre, et soutient que cette relation existe jusqu’à ce jour.
L'épouse présumée affirme avoir perdu l'acte officiel de mariage lorsqu'elle
s’est enfuie du Rwanda en mars 1993.
150. La Cour considère que les événements de 1993 au Rwanda auxquels se réfère
l'épouse alléguée relèvent du domaine public et que leur gravité et leurs
circonstances peuvent justifier, dans le contexte de leur fuite, la perte des actes
d'état civil tels que le certificat de mariage de l'épouse avec le Requérant. En
l'absence de preuves contraires, la Cour estime que le lien
82 N, Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 54
83 CAfDHP Requête n° 005/2013, arrêt du 4 juillet 2019
(réparations), 8 51 ; et A. G AI Bt (fond et réparations), 88182 et 186.
84 CAfDHP, Requête No. 004/2015, Arrêt du 26 mars 2020, 88 158-159.
matrimonial en question est prouvé par la déclaration sous serment de l'épouse
présumée.
151. S'agissant du fils, la Cour note que deux documents relèvent pour la
détermination de sa relation de filiation avec le Requérant : la procuration
délivrée par le Requérant en sa qualité de fils du Requérant et la procuration
délivrée par le fils aux avocats du Requérant invoquant aussi la même qualité.
152. En ce qui concerne la fille, la Cour relève que le caractère inquisitoire du
contentieux international des droits l'homme et la Règle 55 du Règlement® lui
permettent de procurer d'office tous les éléments de preuve qu’elle estime apte
à l’éclairer sur les faits de la cause*S. En l'espèce, il est de domaine public que
cette femme est membre de la famille du Requérant, son nom figurant
notamment dans les différentes affaires devant les juridictions canadiennes
153. Pour ce qui est de la détermination des montants de la réparation pécuniaire
d'un préjudice moral, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'elle a adopté
la pratique d'accorder des montants forfaitaires®8, calculés en toute équité, en
tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce®.
154. La Cour relève qu'en l'espèce, le Requérant a calculé le montant de la
compensation sur la base du nombre de jours passés en détention. Au
paragraphe 112 du présent arrêt, la Cour a conclu que la Requête ne porte pas
sur la légalité de la détention elle-même, mais plutôt sur les conditions de
détention. Par conséquent, le montant de la réparation tient compte de la durée
de la violation et non du caractère illégal de la détention.
85 Article 45 l’ancien Règlement du 2 juin 2010.
86 CEDH, Cn c. Grèce, Arrêt du O5 avril 2011, 8 65.
87 Suprême Cour, X AG c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40 ; Cu Ad Cy, Be C Ay (Minister of Citizenship and Immigration) (T.D.) [2001] 4 F.C. 421
8 Voir N. Ca and others v. Af Ci (reparations), 8 62; L. /. K v Af Ci
(reparations), $ 59.
89 Voir A. G AI Bt (fond et réparations), 8 55 ; N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 61 ; R. C. Mc. Bt ZAKAO, 8 34.
155. La Cour relève également que les violations constatées sont suffisamment
pertinentes pour causer des souffrances non seulement au Requérant, mais
aussi aux membres de sa famille, en l'occurrence l'épouse, en particulier
compte tenu des difficultés d'accès au Requérant, de la dégradation de son
état de santé telle que prouvé par les rapports médicaux soumis et du fait qu'il
ait signalé le traitement qu'il subit en prison.
156. Au vu ce qui précède et sur la base de l'équité, la Cour accorde cinq millions
(5 000 000 Fr) francs rwandais à chacun des membres de la famille du
Requérant, à savoir : sa femme, sa fille et son fils.
B. Réparations non pécuniaires
ii Sur l’annulation de la condamnation et remise en liberté du Requérant
157. Le Requérant demande à la Cour d'annuler sa condamnation et d'ordonner sa
remise en liberté.
158. Relativement à la demande d'annulation de la condamnation et sa remise en
liberté, la Cour rappelle qu’elle a toujours jugé que de telles mesures ne
peuvent être ordonnées que dans des circonstances exceptionnelles et
159. En ce qui concerne spécifiquement la remise en liberté, la Cour a établi qu’elle
n’ordonnerait une telle mesure que :
% Voir J. A et un autre c. Tanzanie, 8 96 ; A. T AI Bt (fond), 8 157 ; (2018) 2 RICA 570, $ 84 ; (2018) 2 RICA 226, 8 96 ; and A. G AI Bt (fond et réparations), 8 164.
Si un requérant démontre suffisamment ou si la Cour elle-même établit à
partir de ses conclusions que l'arrestation ou la condamnation du Requérant
est entièrement fondée sur des considérations arbitraires et que son
maintien en détention entraînerait un déni de justice.
160. La Cour relève que dans le cas d'espèce, le Requérant n'a pas fait état de
telles circonstances. Par ailleurs, dans les violations alléguées, le Requérant ne
met en cause que ses conditions de son incarcération, et non la légalité de sa
détention. En conséquence, la Cour rejette la demande du Requérant.
ii. Sur les mesures de réhabilitation
161. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner la désignation d’un médecin
indépendant chargé d'évaluer son état de santé et de déterminer les mesures
nécessaires à son assistance.
162. La Cour fait observer qu'elle a constaté que le Requérant avait été soumis à
des traitements cruels, innhumains et dégradants et que sa vie, sa santé
physique et mentale étaient mises en danger, en violation des articles 4 et 5 de
la Charte, respectivement.
163. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'une évaluation indépendante de la
santé physique et mentale du Requérant par un expert est nécessaire aux fins
d'un traitement approprié et, en conséquence, fait droit à la demande du
Requérant.
9 Voir J. A. M et un autre c. Tanzanie, 88 96 et 97 ; M. Cb AI Bt Zfond), 8 82 ; Voir aussi Del Cf Cc c. Espagne, Cour européenne des droits de l'homme, Arrêt du 10 juillet 2012, 8 139 ; Ar c. Géorgie [GC] — 71503/01, Arrêt du 8 avril 2004, 8 204 ; et AJ c. Pérou, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Arrêt du 17 septembre 1987, 8 84.
ii. Sur la demande de purger le reliquat de la peine au Canada
164. Le Requérant demande « [dj'enjoindre l'État défendeur d'entamer des
discussions avec le Canada afin de [lui] permettre … de purger le reliquat de
sa peine dans ce pays. »
165. La Cour note qu’en principe, une personne condamnée par une juridiction
nationale, purge la peine dans le territoire de l’État en cause, sauf accord
avec d'autre État où le condamné purgera sa peine. En l'espèce, la Cour estime
que la demande du Requérant relève du domaine souverain de l'État défendeur
et du Canada.
166. En conséquence, la demande du Requérant est donc rejetée.
iv. Sur l’application des sanctions contre l'État défendeur
167. Le Requérant demande à la Cour de « [sJaisir la Commission de l'Union
Africaine et la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement en cas
d'inexécution par l’État défendeur de l'arrêt rendu dans la présente affaire, afin
de leur recommander l'adoption de sanctions contre l’État défendeur, incluant,
si nécessaire, une suspension de son statut de membre de l'Union africaine
jusqu’à prévue de l'exécution complète de l'arrêt ».
168. L'article 31 du même texte dispose que « [Na Cour soumet à chaque session
ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait
état en particulier des cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la
Cour. » 169. La Cour note que les dispositions de cet article lui donnent le pouvoir de suivre
l'exécution de ses décisions. En cas de constatation de la non-exécution, elle
en fait rapport au Conseil exécutif de l'Union africaine.
170. La Cour note que dans le cas d'espèce, la demande du Requérant tend à lui
faire anticiper les deux phases. Par ailleurs, si la compétence de la Cour de
suivre d'exécution de ses décisions est couverte par l’article 30 du Protocole, la
proposition à la Commission l'initiative d'application des sanctions à l’État
défendeur, relève du mandat du Conseil exécutif de l'Union africaine,
conformément à l’article 31 du Protocole.
171. Au vu de ce qui précède, la demande du Requérant est rejetée.
X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
172. Le Requérant réclame soixante-quinze mille (75 000) dollars des États-Unis
pour les conseils Bz AL et Ac AN, quinze mille (15 000)
dollars des États-Unis pour le bureau d'assistance juridique internationale de
l’Université de Sherbrooke et trente mille (30 000) dollars des Etats-Unis pour le
Conseil Philippe Larochelle.
173. La Cour note que la Règle 32(2) du Règlement? prévoit que « sauf décision
contraire de la Cour, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
174. La Cour rappelle, comme dans ses arrêts précédents, que la réparation peut
inclure le paiement des frais de justice et autres frais encourus dans le cadre
°2 Article 30(2) de l’ancien Règlement du 2 juin 2010.
d'une procédure internationale®°®. Le Requérant doit, cependant, justifier les
175. La Cour relève que le Requérant n'a présenté aucun accord d'assistance
judiciaire passé avec les avocats, ni le reçu des paiements qu'ils ont perçus. Il
se contente d’énumérer les montants des honoraires des différents avocats.
Toutefois, la Cour note que trois (03) avocats (Bz AL, Ac AN
et As AlAO ont représenté le Requérant devant elle et, par
conséquent, elle présume que le Requérant doit payer ses honoraires.
176. La Cour considère que le Requérant ayant en partie eu gain de cause, elle
estime plus approprié de statuer en toute équité et de lui accorder la somme
forfaitaire de dix millions (10 000 000) francs rwandais, à titre des honoraires
pour ses avocats®.
177. Par ces motifs,
LA COUR,
Par défaut
À l'unanimité:
Sur la compétence
ii Déclare qu'elle est compétente.
°3 Voir N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 79 ; et R.C.M AI Bt ZAKAO, 8 39. 24 N. Ca et autres c. Af Ci (réparations), 8 81 ; et le R.C.M AI Bt
(AKAO, 8 40.
Sur la recevabilité
ïi. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
À l'unanimité :
ii. Dit que l'État défendeur n’a pas violé l'article 7(1)(c) de la Charte en ce qui
concerne l'allégation du Requérant relative à la non-comparution de ses
témoins à décharge ;
iv. Dit que l'État défendeur n'a pas violé l'article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3) du PIDCP, et la lettre d'engagement de
l'État Défendeur devant le Gouvernement du Canada, en ce qui concerne
le droit du Requérant à l'assistance judiciaire gratuite ;
À la majorité de neuf (9) juges pour et un (1) juge contre, le Juge Rafaâ BEN ACHOUR
ayant émis une opinion dissidente :
v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à être entendu
par une juridiction indépendante et impartiale, prévu aux articles 7(1)(d) et
26 de la Charte ;
À l'unanimité :
vi. Dit que l'État défendeur a violé l'article 5 de la Charte pour avoir soumis le
Requérant à un traitement cruel, innumain et dégradant ;
vi. Dit que l'État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie prévu à l’article
4 de la Charte, pour atteinte contre sa vie ;
vii. Dit que l'État défendeur a violé le droit du Requérant à la famille prévu à
l’article 18(1) de la Charte, en ce qui concerne le contact avec les membres
de sa famille.
À l'unanimité :
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
ix. Rejette la demande du Requérant relative au préjudice matériel subi du fait
de son emprisonnement ;
x. Rejette la demande du Requérant relative au remboursement du montant
de l'amende imposée à son avocat rwandais, M Jean-Félix Rudakemwa,
en ce qu'il ne relève pas de cette affaire ;
Xi. Octroie dix millions (10 000 000 Fr) francs rwandais au Requérant à titre
des honoraires avec l’avocat devant les juridictions internes.
xi. Fait droit à la demande de réparation du Requérant pour le préjudice moral
subi par lui et par les victimes indirectes, et leur accorde une indemnisation
comme suit :
a. Dix millions (10 000 000 Fr) francs rwandais au Requérant ;
b. Cinq millions (5 000 000 Fr) francs rwandais à chacun, à savoir :
L'épouse du Requérant, son fils, et sa fille.
Sur les réparations non pécuniaires
xiii. Rejette la demande du Requérant d'annuler la déclaration de sa culpabilité
et de la peine prononcée à son encontre ;
xiv. Rejette la demande du Requérant d'ordonner sa remise en liberté ;
x. Rejette la demande du Requérant visant à ordonner à l’État défendeur
d'entamer des négociations avec le Gouvernement du Canada afin que le
Requérant purge le reliquat de sa peine au Canada ;
Xvi. Rejette la demande relative à l'imposition des sanctions contre l’État
défendeur en cas de non-exécution ;
Xvil. Ordonne l'État défendeur de désigner un médecin indépendant chargé
d'évaluer l'état de santé du Requérant et de déterminer les mesures
nécessaires à son assistance.
Sur les frais de procédure
Xvili. Fait droit à la demande du Requérant relative aux honoraires de ses
avocats devant la Cour de céans et lui accorde la somme de dix millions (10
000 000 Fr) de francs rwandais.
Sur la mise en œuvre et l'établissement de rapports
xix. Ordonne à l'État défendeur de payer les montants indiqués aux points xi),
xii) et xviii), en franchise d'impôts, dans un délai de six (6) mois, à partir de
la date de notification du présent arrêt, faute de quoi il paiera également des
intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable fixé par la
Banque Centrale de la République du Rwanda, pendant toute la période de
retard de paiement et jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
xx. Ordonne à l'État défendeur de faire rapport dans un délai de six (6) mois à
compter de la date de notification du présent arrêt sur les mesures prises
pour le mettre en œuvre et, par la suite, tous les six (6) mois jusqu'à ce que
la Cour estime qu’il a été intégralement exécuté.
Ont signé :
Ben KIOKO, Vice- président _ Angelo V. MATUSSE, Juge ; <j+—7
Suzanne MENGUE, Juge ; Ha
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; A, (Que sas 3
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ;
Imani D. ABOUD, Juge. «
et Robert ENO, Greffier |
Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70 du Règlement, l’Opinion
partiellement dissidente du Juge Rafaâ BEN ACHOUR est jointe au présent Arrêt.
Fait à Arusha, ce vingt-septième jour du mois de novembre de l'an deux mille vingt,
en anglais et en français, le texte français faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012/2017
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
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