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04/12/2020 | CADHP | N°003/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 04 décembre 2020, 003/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION
AFRICAINE AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES"” RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES
AFFAIRE
RÉPUBLIQUE DU BENIN
REQUÊTE N°003/2020
ARRÊT
4 DECEMBRE 2020 FASraAN AND RO
Fe, P Im, NS & DES Luna ES LEÈGRES (a DROITS 9 tar tes, | o æ vO SAS,
SOMMAIRE
I LES PARTIES.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE PE
A. Les faits de la cause
B Les violations alléguées PE
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
IV. DEMANDES DES P

ARTIES
V SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
B. Sur les autres aspects de la compétence
VI SUR L'EXCEPTION...

AFRICAN UNION UNION
AFRICAINE AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES"” RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES
AFFAIRE
RÉPUBLIQUE DU BENIN
REQUÊTE N°003/2020
ARRÊT
4 DECEMBRE 2020 FASraAN AND RO
Fe, P Im, NS & DES Luna ES LEÈGRES (a DROITS 9 tar tes, | o æ vO SAS,
SOMMAIRE
I LES PARTIES.
Il. OBJET DE LA REQUÊTE PE
A. Les faits de la cause
B Les violations alléguées PE
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
IV. DEMANDES DES PARTIES
V SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
B. Sur les autres aspects de la compétence
VI SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE
VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE PE 11
A. Condition de recevabilité en discussion entre les parties: Exception tirée du non
épuisement préalable des recours
12
B. Sur les autres conditions de recevabilité 14
VII. SUR LE FOND 15
A Sur la violation alléguée du principe du consensus national essence 16
B Sur la violation alléguée du droit à la participation aux affaires publiques, du droit à
l'égalité, à la liberté d'association, à la liberté de religion, à la liberté d'expression,
par la revision Constitutionnelle
18
Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif pour la protection des droits
humains
20
D Sur la violation alléguée du droit à la présomption d’innocence sesssnecnnnes 23
E Sur la violation alléguée du droit de vivre en toute quiétude au Bénin. 24
IX SUR LES RÉPARATIONS 26
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 27
XI DISPOSITIF 27 La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice — Président ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M.-Thérèse
MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA,
Stella |. ANUKAM, Imani D. ABOUD - Juges ; et Robert ENO, Greffier.
Représenté par :
i)) la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Robert DOSSOU,
Avocats au Barreau du Bénin;
i) — M° Laurent BOGNON, Avocat au barreau du Bénin.
Contre
RÉPUBLIQUE DU BENIN
Représentée par
M. Ab A, Agent Judiciaire du Trésor,
Après en avoir
délibéré, rend le
présent Arrêt :
[. LES PARTIES
L Le Sieur Xy Z.… (ci — après dénommé « le Requérant ») est un national
béninois. Le Requérant conteste la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 (ci-
après dénommée « la révision Constitutionnelle») portant révision de la
Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 (ci-après dénommée « la Constitution de 1990 ») et la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code
électoral (ci-après dénommé « le code électoral »).
La requête est dirigée contre la République du Bénin (ci —- après dénommée
« l'Etat Défendeur »), devenue partie à la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986
et au Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples(ci — après dénommé « le Protocole »), le 22 août 2014. Il a, en outre,
fait le 08 février 2016 la Déclaration prévue par l'article 34(6) dudit Protocole
(ci-après dénommée « la Déclaration ») en vertu de laquelle il accepte la
compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des
Organisations Non Gouvernementales. Le 25 mars 2020, l'Etat défendeur a
déposé auprès de la Commission de l'Union africaine l'instrument de retrait de
sa Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n'a, d’une part, aucun effet sur les
affaires pendantes et, d'autre part, sur les nouvelles affaires déposées avant
l'entrée en vigueur du retrait, un an après son dépôt, soit le 26 mars 2021*.
IL … OBJET DE LA REQUÊTE
A. Les faits de la cause
Dans la requête introductive d’instance du 15 janvier 2020, le Requérant
expose que du fait de la loi n°2018-31 du 03 septembre 2018 portant code
électoral déclarée conforme à la Constitution par la décision de la Cour
constitutionnelle DCC 18-199 du 02 octobre 2018, seuls les candidats des deux
partis politiques proches du gouvernement ont pu se présenter et être élus lors
des élections législatives du 28 Avril 2019.
Il ajoute que l’Assemblée Nationale issue de ces élections a adopté, en secret,
sans aucun consensus national, la Constitution révisée et le code électoral.
Le Requérant affirme que ces lois ont été déclarées conformes à la Constitution
respectivement par les décisions DCC 19-504 du 06 novembre 2019 et DCC
19- 11. V. U. c. République du Rwanda, (compétence) (03 juin 2016) 1 RICA 585 869; Xy Z.…. c.
République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 003/2020, ordonnance de mesures provisoires du 05 mai
2020 884-5 et corrigendum du 29 juillet 2020}.
525 du 14 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle alors qu'elles portent
atteinte à ses droits fondamentaux protégés par les instruments internationaux
de protection des droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.
B. Les violations alléguées
Le Requérant allègue :
i. la violation du droit de participer librement à la gestion des affaires publiques
de son pays, consacré par les articles 13(1) de la Charte ;
il. la violation du droit à la liberté d'association, consacré par l’article 13 de la
Charte et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH);
iii. la violation du droit à l'égalité protégés par les articles 3 de la Charte, 7 de la
DUDH et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
iv. la violation du droit à un recours efficace, protégé par les articles 13 de la
Charte, 2(3) du PDCIP, 7(1) de la Charte, 7 et 8 de la Déclaration
Universelle des droits de l'homme (DUDH) ;
v. la violation du droit à la liberté d'expression, protégé par les articles 4 et 6 de
la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne
gouvernance (CADEG), 25(b) et 19 du PIDCP, 19 et 21(3) de la DUDH;
vi. la violation du droit à la non-discrimination garantis par les articles 21 du
DUDH, 13 de la Charte et 2, 25 et 26 du PIDCP.
vii. la violation du principe de l'alternance démocratique par l'instauration du
système de parrainage, protégé par l'article 23(5) de la CADEG ;
viii. la violation du droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 11 de la
DUDH ;
ix. la violation du droit à la paix, protégé par l’article 23(1) de la Charte.
x. la violation du droit à la liberté de religion, protégé par les articles 8 de la
Charte et 18 du PIDCP.
II. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le 21 janvier 2020, la Requête introductive d'instance a été déposée
accompagnée d’une demande de mesures provisoires. La Requête et la
demande de mesures provisoires ont été communiquées à l’État défendeur le
20 février 2020.
8 La Cour a rendu, le 05 mai 2020, une Ordonnance portant mesures provisoires
dont le dispositif est ainsi conçu:
i. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
lever de façon effective tout obstacle administratif, judiciaire et politique à la
candidature aux prochaines élections communales, municipales, de quartier,
de ville ou de village au bénéfice du Requérant.
ï. Demande à l'État Défendeur de faire rapport sur la mise en œuvre de la
présente ordonnance dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date
de réception.
9. — Suite à une autre demande de mesures provisoires du 25 Août 2020, la Cour a
rendu le 25 septembre 2020 une Ordonnance de mesures provisoires, dûment
notifiée aux Parties, dont le dispositif est ainsi conçu :
i. Ordonne à l'Etat Défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin
de lever de façon effective tout obstacle administratif, judiciaire et politique à la
candidature du Requérant à la prochaine élection présidentielle de 2021.
ii. Ordonne à l'État défendeur de faire rapport à la Cour dans les trente jours
suivant la réception de la présente décision, des mesures prises pour
exécuter l'ordonnance.
10. Les Parties ont déposé leurs écritures au fond dans les délais prescrits par la
Cour. Celles-ci ont été régulièrement communiquées.
11 Le 11 septembre 2020, en réponse à la demande formulée dans la requête
introductive d'instance de lui permettre d'apporter ultérieurement des
observations sur les réparations pécuniaires, la Cour a informé le Requérant
qu’elle statue sur les demandes en réparation lors de l'examen du fond et qu'il
devait déposer ses observations sur la réparation dans un délai de trente jours
(30) jours suivant la réception de la notification.
12 L'Etat défendeur n’a pas déposé ses observations sur les réparations.
13. Le 09 octobre 2020, les débats ont été clos et les Parties en ont dûment été
informées.
IV. DEMANDES DES PARTIES
14 Le Requérant sollicite les mesures suivantes :
i. Une déclaration que la Cour est compétente et la requête recevable ;
il. Une décision affirmant que sont établies les violations de ses droits
humains et dire que l’État défendeur a violé lesdits droits ;
iii. Une décision ordonnant que l'État défendeur prenne toutes les mesures
constitutionnelles législatives et autres dispositions utiles dans un délai d’un
mois et avant les prochaines élections, afin de mettre fin aux violations
constatées et informer la Cour des mesures prises à cet égard ;
iv. Une décision ordonnant particulièrement à l'État défendeur de prendre
toutes les mesures afin de garantir le droit de participer librement et
directement, sans aucun handicap politique, administratif ou judiciaire aux
prochaines élections présidentielles, locales et législatives sans la reprise
des violations constatées par la Cour et dans les conditions respectant le
principe de la présomption d'innocence ainsi que le droit de fuir la
persécution ;
v. Une décision ordonnant à l'État défendeur de prendre toutes les
dispositions afin de faire cesser tous les effets des violations dont il a été
reconnu coupable conformément au chapitre « IX Réparation du préjudice
subi » de la résolution 60/147 des Nations Unies du 16 décembre 2005.
vi. Une décision lui permettant, eu égard à l'urgence des questions de fond,
de compléter ultérieurement l'analyse juridique sur les réparations des
préjudices pécuniaires et moraux dans un délai que la Cour fixera.
vi. Un ordre que l’État défendeur paie le cout de cette action ;
15. L'État défendeur demande de :
i. Constater que le Bénin est un État souverain qui peut décider librement du
contenu de ses lois conformément à sa Constitution ;
ii. Constater que la Cour n’est pas juge de conventionalité des lois nationales ;
iii. Déclarer la Cour incompétente pour apprécier ou annuler la constitution
béninoise et le code électoral du Bénin ;
iv. Constater que le Requérant n’a pas qualité pour initier ou solliciter des
modifications de lois béninoises ;
v. Constater que le requérant ne justifie pas de pouvoir de représentation pour
agir au nom de tous les citoyens béninois ;
vi. En conséquence, déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité ;
vii. Constater qu'aucune des violations de droits allégués par le requérant n’est
fondée ;
vii. Dire et juger que l’État béninois n’a violé aucun droit humain du requérant ;
ix. Condamner le requérant aux frais.
V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
16. L'article 3 du Protocole dispose que:
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la
Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour
décide.
17. Par ailleurs aux termes de la Règle 49(1) du Règlement”, « la Cour procède à
un examen préliminaire de sa compétence et de la recevabilité conformément à
la Charte, au Protocole et au [.…] Règlement ».
18. || ressort des dispositions précitées, la Cour doit procéder, pour chaque requête
et à titre préliminaire, à une appréciation de sa compétence.
19 La Cour note que dans la présente affaire, l’État défendeur soulève une
exception d’incompétence matérielle de la Cour.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
? Article 39(1) de l'ancien Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
20. L'État défendeur fait valoir que les griefs soulevés par le Requérant ont pour
objectif de faire annuler ou modifier certaines dispositions de la révision
constitutionnelle et du code électoral du Bénin.
21. Il ajoute que dès lors qu'une disposition a été déclarée conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel, elle ne saurait être critiquée sur le
fondement de violation de droits humains. Il argue que la Cour africaine n’est
pas un juge de conventionalité des lois nationales et n'a donc pas vocation à
juger les lois nationales à l’'aune des conventions internationales.
22. || conclut que la Constitution étant l'expression suprême de la souveraineté, ni
elle, ni aucune autre loi expression de la volonté nationale, ne peuvent être
modifiées par une juridiction, de sorte que la Cour est incompétente pour
apprécier la régularité d’une loi nationale.
23 Le Requérant allègue que chaque fois qu’une loi interne viole ses droits
protégés par les instruments internationaux auxquels le défendeur est partie, la
Cour est compétente au sens des articles 3(1) du protocole.
24. || estime par conséquent que l’exception soulevée par l’État défendeur doit être
rejetée.
2. La Cour note qu’en application de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de «toutes les affaires et de tous les différends dont
elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et
ratifié par les États concernés».
26. La Cour considère que pour qu'elle ait la compétence matérielle, il suffit que les
droits dont les violations sont alléguées soient protégés par la Charte ou par
tout autre instrument des droits de l'Homme ratifié par l’État concerné. En
l'espèce,
3 F. D. O. et autres c. République-Unie de Tanzanie, (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RICA 371, 8 74 ;
P. C. c. République Unie de Tanzanie, (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RICA 413,
8 118 ; À. Ae c. République Unie de Tanzanie, (fond) (20 novembre 2015) 1 RICA 482, 8 45 ; L'Etat
Défendeur a également ratifié le Pacte International sur les Droit civils et Politiques (PDCIP), le la requête allègue des violations de divers droits protégés par la Charte, le
PIDCP et la CADEG auxquels l'État défendeur est partie. En ce qui concerne
spécifiquement la CADEG, la Cour rappelle sa position selon laquelle c’est un
instrument des droits de l'homme au sens de l'article 3(1) de la Charte et,
partant, la Cour a compétence pour examiner les requêtes alléguant des
violations de ses dispositions*.
27. Sur la prétention selon laquelle Cour africaine ne peut pas juger de la
conventionalité des lois nationales, la Cour précise qu'il ressort des dispositions
applicables qu’elle a le pouvoir d'examiner toutes les violations alléguées
devant elle, incluant la conformité avec les lois nationales, à la lumière de la
Charte et d’autres instruments internationaux ratifiés par l'Etat défendeur.
28. La Cour conclut qu’elle a la compétence matérielle et, par conséquent, rejette
l'exception soulevée par l’État défendeur.
B. Sur les autres aspects de la compétence
29. La Cour ayant constaté que rien dans le dossier n'indique qu'elle n’est pas
compétente au regard des autres aspects de la compétence, elle conclut qu’elle
a:
i) La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui permet
aux individus et aux organisations non gouvernementales dotées du
statut d’observateur auprès de la Commission de saisir directement la
Cour. À cet égard, la Cour rappelle sa position antérieure selon
laquelle
12 mars 1992, la Charte Africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), le 11 juillet 2012, le Protocole A/SP1/12/01 de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (Protocole de la CEDEAO) du 21 décembre 2001.
* Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH) v Côte d'Ivoire (2016) 1 AfCLR 668, 88
48- 65.
le retrait par l'État défendeur de sa déclaration le 25 mars 2020 n'a
pas d'effet sur la présente requête, car le retrait a été effectué après le
dépôt de la présente requête devant la Cour*.
ii) La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été perpétrées, en ce qui concerne l'État défendeur, en
2018 et en 2019, soit après l'entrée en vigueur des instruments
suscités.
ii) La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour examiner la requête.
VI. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE D’IRRECEVABILITE
L'État défendeur a soulevé une exception préliminaire d’irrecevabilité de la
Requête tirée du défaut de qualité du Requérant pour solliciter devant la Cour la
modification du code électoral et de la Constitution béninoise, et représenter les
citoyens béninois.
La Cour souligne que même si cette exception n’est pas prévue par le
Protocole et le Règlement, la Cour doit les examiner.
L'État défendeur soutient qu’à travers ses demandes, le Requérant sollicite en
réalité, l'intervention de la Cour aux fins de modification des lois querellées
alors que la compétence de l'initiative des lois appartient concurremment au
président de la République et aux députés en vertu de l’article 57(1) de la
Constitution du Bénin. Il estime que le Requérant n’étant ni le président de la
République, ni un député, il n’a pas la qualité pour former ces demandes.
5 Voir paragraphe 2 ci-dessus;
Il ajoute que le Requérant agit, non seulement, dans son intérêt mais
également pour le compte de chaque citoyen. Il soutient que «nul ne plaidant
par procureur», le Requérant ne peut agir au nom des autres citoyens béninois
puisqu'il ne dispose pas de mandat à cet effet et ne peut apprécier à lui seul
l'intérêt de tous les citoyens.
Pour sa part, le Requérant fait valoir que la formulation de ses demandes
résulte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les actions en matière des
droits électoraux ne peuvent être examinées comme s'il s'agissait d’une action
personnelle. S'il y a eu violation, elle affecte tous les citoyens et la décision de
la Cour profite à tous.®
Il estime, en tout état de cause, que l'exception soulevée par l’État défendeur
manque de base légale dans la mesure où elle n’est pas prévue par les
dispositions de l’article 56 de la Charte qui définit les conditions de recevabilité
d'une requête présentée à la Cour de céans.
La Cour note qu'en vertu de l'article 5(3) du Protocole, "la Cour peut permettre
aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées
du statut d'observateur auprès de la Commission africaine d'introduire des
requêtes directement devant elle…".
La Cour note que ces dispositions n'obligent pas les particuliers ou les ONG à
démontrer un intérêt personnel dans une requête pour accéder à la Cour
surtout lorsqu'il s’agit de contentieux de norme. La seule condition préalable est
que l'Etat défendeur, en plus d'être partie à la Charte et au Protocole, ait
déposé la Déclaration permettant aux particuliers et aux ONG d'introduire des
requêtes devant la Cour. C'est également en raison des difficultés pratiques
auxquelles sont confrontées les victimes de violations des droits de l'homme
pour porter leurs plaintes devant la Cour, permettant ainsi à toute personne de
saisir la Cour 6 Tanganyika Law Society, The Aa and Al Ai Centre et R. C. M. B Af An de
Tanzanie, (fond) (14 juin 2013) 1 RICA 34.
sans qu'il soit nécessaire de démontrer son statut de victime ou son intérêt
direct”.
39. Dans la présente requête, la Cour observe que le Requérant conteste la
révision Constitutionnelle et le Code Electoral. Considérant que ces lois
relèvent de la Constitution et concernent, plus spécifiquement, les élections, il
est évident que l'affaire concerne des questions d'intérêt public ayant une
incidence directe sur les droits des citoyens de l'Etat défendeur, y compris le
demandeur. En conséquence, le Requérant a intérêt à déposer cette requête
devant la Cour car les questions qui y sont soulevées impliquent ses propres
droits.
40. La Cour tient à souligner que le fait qu'une requête soulève des questions
d'intérêt public général n'empêche pas les particuliers de présenter une telle
Requête devant la Cour. En tout état de cause, comme il a été indiqué ci-
dessus, ni la Charte, ni le Protocole, ni le Règlement n'obligent un requérant à
être qu’il soit directement victime de violations des droits de l'homme ou à
manifester son intérêt ou qualité dans une affaire, pour saisir la Cour.
4. En conséquence, la Cour rejette l'exception de l’État défendeur à la recevabilité
de la requête au motif que le requérant agit non seulement en son nom mais
également pour tous les autres citoyens.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
42. L'article 6(2) du Protocole dispose que « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la
Charte ».
4. Conformément à la Règle 50(1) du Règlement® «La Cour procède à un examen
de la recevabilité de la requête conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au présent Règlement ».
7 Commission Africaine des Droits de l'Domme et des Peuples, Communication 25/89, 47/90, 56/91, 100/9, Ak Am Organisation Ad Aj, Lawyers' Committee for Al Ai, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Temoins de Jehovah (WTOAT) v. Zaire, 8. 51.
8 Article 40 du Règlement du 02 juin 2010.
4 La Règle 50(2) du Règlement® qui reprend en substance l'article 56 de la
Charte dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci- après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de
garder l'anonymat ;
b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l'égard
de l’État concerné et ses institutions ou de l'Union africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins
qu'il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se
prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des
recours internes ou depuis la date où la Commission a été saisie de
l’affaire ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
4. L'État défendeur soulève une exception tirée du non-épuisement préalable des
recours internes.
A.Condition de recevabilité en discussion entre les Parties
l’exception tirée du non-épuisement préalable des recours internes
4. L'État défendeur fait valoir que le Requérant avait la possibilité de saisir la Cour
constitutionnelle pour présenter ses griefs puisqu'il est déjà arrivé qu’elle
déclare contraires aux droits de l'homme les dispositions précises de lois
régulièrement votées par l’Assemblée Nationale.
47. || estime donc que le Requérant n’a pas satisfait à la condition de l'épuisement
préalable des voies de recours internes de sorte que sa requête doit être
déclarée irrecevable.
48. Le Requérant réplique que la Cour constitutionnelle a déjà déclaré la révision
Constitutionnelle et le Code Electoral conformes à la Constitution. Ces
décisions étant insusceptibles de recours conformément à l’article 124 alinéa 2
de la Constitution, il estime en l'espèce qu’un recours contre les mêmes lois
serait inefficace.
49. La Cour note qu'en vertu de l'article 56 (5) de la Charte, dont les exigences sont
reflétées dans la Règle 50 (2) (e) du Règlement‘°, toute requête déposée
devant elle doit satisfaire à l'exigence d'épuisement des recours internes. La
règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité
de faire face aux violations des droits de l'homme sur leur territoire avant qu’un
organe international des droits de l'homme ne soit appelé à déterminer la
responsabilité de l’État à cet égard"!
50. En l'espèce, la Cour note que la requête a été déposée devant la Cour après
que la révision Constitutionnelle a été déclarée conforme à la Constitution par la
décision DCC 2019-504 du 6 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle de
l'Etat défendeur qui, conformément à l'article 114 de la Constitution béninoise*?,
est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle.
5L Rien dans le dossier n'indique que le Requérant disposait d'un autre recours
judiciaire ordinaire supplémentaire dans le système juridique de l'Etat
défendeur qu'il aurait pu intenter pour obtenir réparation de ses griefs.
19 Article 40(5) du Règlement du 02 juin 2010.
1 Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26
mai 2017) 2 CAfDHP 9, 88 93-94.
12 Constitution du 11 décembre 1990.
Par conséquent, la Cour estime que le Requérant a épuisé les voies de recours
internes et que, par conséquent, la requête est conforme à l'article 50 (2) (e) du
Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
La Cour relève que la conformité de la présente Requête aux conditions
énoncées aux sous-alinéas a), b), c), d), f) et g) de la règle 50(2) du Règlement
n’est pas en discussion entre les Parties. Toutefois, la Cour se doit d'examiner
si ces conditions sont remplies.
i) La Cour note que la condition énoncée à la règle 50(2-a) a été remplie,
le Requérant ayant clairement indiqué son identité.
il) La Cour constate également que la Requête est compatible avec l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou avec la Charte dans la mesure où elle
porte sur des allégations de violation des droits de l'homme consacrés
par la Charte et donc conforme à la Règle 50(2)(b) .
il) La Cour observe que la requête n'est pas rédigée dans des termes
outrageants ou insultants de sorte qu’elle satisfait à la Règle 50(2)(c).
iv) La Cour constate que la présente Requête n’étant pas fondée
exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de
communication de masse mais plutôt concerne des dispositions
législatives de l’État défendeur, elle remplit la condition énoncée à la
Règle 50(2)(d) .
v) La Cour observe en outre que la requête a été introduite le 21 janvier
2020 contre les dispositions de la révision Constitutionnelle et du Code
Electoral. C’est à dire qu’il s’est écoulé un délai de deux (2) mois.
Conformément à la règle 50(2)(f) et sa jurisprudence**, la Cour
considère que la requête a été présentée dans un délai raisonnable.
vi) La Cour relève, enfin, que la présente affaire ne concerne pas un cas
qui a déjà été réglé par les Parties conformément soit aux principes de
la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de l'Union
africaine, soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument
juridique de l'Union africaine. Elle remplit donc la condition énoncée à
la règle 50(2)(g).
54 Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit toutes
les conditions de recevabilité énoncées à l'article 56 de la Charte et la Règle
50(2) et, en conséquence, la déclare recevable.
55. Le Requérant allègue :
A. la violation du principe de consensus national par l'adoption de la loi
portant révision de la constitution ;
B. la violation des droits résultant de la loi de révision constitutionnelle,
à savoir :
i. de participer librement à la direction des affaires de son pays ;
ii la violation du droit à la liberté d'association ;
iii la violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination ;
v. la violation du droit à la liberté d’expression ;
vi. la violation de la garantie de l'alternance démocratique ;
vii. la violation du droit à la liberté de religion.
C. la violation du droit à un recours effectif devant la Cour
constitutionnelle;
D. la violation du droit de la présomption d’innocence ;
E. la violation du droit de vivre en toute quiétude au Bénin.
18C. J. c. République Unie de Tanzanie, (fond) (28 Septembre 2017), 2 RICA 101, 8 55 ; Z et autres c. République du Ah Ag, (arrêt sur les exceptions préliminaires) (25 Juin 2013), 1 RICA 197, 8 121.
A. Sur la violation alléguée du principe du consensus national
Le Requérant affirme que la révision Constitutionnelle a été adoptée en
violation du principe du consensus national consacré par l’article 10(2) du
CADEG.
Il soutient, en effet, que la révision de la Constitution résulte de la privation du
peuple béninois de son droit à la liberté d’expression et à la liberté de vote au
cours des élections législatives d’avril 2019. Le Requérant fonde son argument
sur le fait que les candidatures libres sont interdites d’une part et, d’autre part,
tous les autres partis politiques de l'opposition ont été exclus arbitrairement et
illégalement par la décision EL 19-001 du 1“ février 2019 du de la Cour
constitutionnelle pour défaut de production d’un certificat de conformité à la loi
n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques alors que
ledit certificat ne fait pas partie des pièces de candidature exigés par le code
électoral. De la sorte, seuls les députés issus du parti au pouvoir ont adopté la
révision constitutionnelle susvisée.
Le Requérant en conclut que l’État défendeur a violé le principe du consensus
national au sens des articles 10(2), 29, 4, 6 et 15 de la CADEG, 7, 21, 18, 19,
20 de la DUDH.
En réponse, l’État défendeur souligne que la révision de la Constitution est
intervenue à la suite du dialogue politique auquel toutes les formations
politiques du pays ont été invitées et elle a suivi la procédure prévue par la
Constitution elle-même.
La Cour fait observer que l’article 10(2) de la CADEG dispose «Les États
parties doivent s'assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur
Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le
recours au référendum ».
6L La Cour relève qu'avant la ratification de la CADEG, l’État défendeur avait érigé
le consensus national en principe à valeur constitutionnelle à travers la décision
de la Cour constitutionnelle DCC 06 — 74 du 08 juillet 2006, en ces termes :
Même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la
détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie
pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale
commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à
l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus
national, principe à valeur constitutionnelle.
6& De plus, la même Cour constitutionnelle a donné une définition précise du terme
« CONsensus » à travers ses décisions DCC 10 - 049 du 05 Avril 2010 et DCC
10-117 du 08 Septembre 2010. Elle y affirme :
Le consensus, principe à valeur constitutionnelle, tel qu’affirmé par la Décision
DCC 06-074 du 08 Juillet 2006 (..) loin de signifier l'unanimisme, est d’abord un
processus de choix ou de décision sans passer par le vote ; (.) il permet, sur
une question donnée, de dégager par une voie appropriée, la solution
satisfaisant le plus grand nombre de personnes.
63 La Cour souligne que l'expression « plus grand nombre de personnes »
concomitante à la notion de « consensus national » peut être renvoyée au
peuple mais aussi aux représentants du peuple si ceux-ci représentent
véritablement les différentes forces ou composantes de la société, ce qui n’est
pas le cas en l'espèce, puisque tous les députés de l'Assemblée Nationale
appartiennent à la mouvance présidentielle.
64 | n’est pas discuté que la révision Constitutionnelle a été faite selon la
procédure d'urgence. Une révision consensuelle n'aurait pu être acquise que si
elle avait été précédée d'une consultation de toutes les forces vives et de
différentes sensibilités ou si elle avait été suivie, le cas échéant, d'un
référendum.
65. Le fait que la révision Constitutionnelle ait été adoptée à l'unanimité par
l’Assemblée nationale du Bénin ne saurait occulter la nécessité du consensus
national qui plus lié à l'ensemble de la population et qui est commandé par « les idéaux qui ont prévalus à l’adoption de la constitution du 11 décembre 1990 »!*
et par l’article 10(2) de la CADEG.
66 En conséquence, la Cour déclare que la révision constitutionnelle* est contraire
au principe du consensus tel qu’édicté par l'article 10(2) de la CADEG.
67. La Cour conclut, par conséquent, que l’État défendeur a violé l’article 10(2) de
la CADEG.
B. Sur la violation alléguée du droit à la participation aux affaires
publiques, du droit à l’égalité, à la liberté d’association, à la liberté
de religion et à la liberté d’expression, par la révision
Constitutionnelle
68 Le Requérant fait valoir que la révision Constitutionnelle, en son article 153-1, la
participation aux affaires publiques, notamment aux élections législatives,
municipales, de villages et de quartier de ville, tout citoyen béninois qui n'a pas
de parti politique ou qui ne figure pas sur la liste d’un parti politique en violation
de l’article 13(1) de la Charte.
69. || fait valoir, en outre, que cette disposition viole le droit à la liberté
d'association, les droits à l'égalité et à la non-discrimination 9(2), 2 et 3 de la
Charte.
70. || soutient que l’article 153-1 de la révision Constitutionnelle, en faisant
obligation aux citoyens béninois à ne voter que pour les seuls candidats choisis
et investis par les partis politiques, viole le droit à la liberté d’expression
consacré par les articles 19 (2) du PIDCP.
14 Décisions DCC 10 - 049 du 05 Avril 2010 et DCC 10-117 du 08 Septembre 2010 de la cour
constitutionnelle du Bénin.
15 Les articles suivants ont été supprimés : 46 et 47. les articles suivants ont été modifiés ou crées :
5, 15, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54-1, 56, 62, 62-1, 62-3, 62-4, 80, 81, 82, 92, 99,
11,
117, 119, 131, 132, 134-1, 134-2, 134-3, 134-4, 134-5, 134-6, 143, 145, 151, 151-1, 153-1, 153-2,
153-3, 157-1, 157-2, 157-3, Titre VI(I-1 et I-2) ont été modifiés ou crées.
Le Requérant continue en alléguant que l'instauration du système de
parrainage par l'article 44 de la révision Constitutionnelle par une assemblée
nationale composée uniquement des élus du régime au pouvoir. Le Requérant
déclare que cet article donne la compétence de parrainage uniquement aux
députés et maires, porte atteinte au principe d’impartialité et exclut toute
garantie de l'alternance démocratique au Bénin protégés respectivement par
l’article 23(5) de la CADEG.
Le Requérant, argue enfin, que l'article 53 nouveau de la révision
constitutionnelle en disposant ce qui suit : « avant son entrée en fonction, le
président de la République prête le serment suivant : devant Dieu, les mânes des
ancêtres, la Nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté… »
viole le droit à la liberté de religion protégé par l’article 8 de la Charte et l’article
18 du Pacte.
L'Etat défendeur fait valoir que le droit conféré par l’article 13(1) doit s'exercer
conformément à la loi nationale et ne saurait être interprété comme une
violation des droits de l'homme. Il appartient aux personnes intéressées de se
hisser au niveau des standards exigés ;
74, Il affirme, en outre, qu’il y a violation du droit à l’égalité lorsque des personnes
se trouvant dans les mêmes conditions sont traitées de manières différentes. Il
affirme en l'espèce qu'il n'y pas inégalité ni discrimination car la loi n’a pas
institué des différences de conditions ou de traitements d’un candidat à un
autre.
Il affirme concernant la violation alléguée de la liberté d'association, qu’il
n’impose pas à ses citoyens d’adhérer à un parti politique. I! est plutôt exigé
d'être inscrit sur une liste d’un parti politique avant d’être candidat aux élections
L'Etat défendeur allègue enfin que la faculté de voter s'exprimant par le fait
d'accorder son suffrage ou par un vote nul, il n’y a donc point de violation du
droit à la liberté d'expression du fait que des personnes ne remplissant pas les
conditions fixées ne sont pas admises à se présenter aux élections.
La Cour souligne qu'elle a déclaré au paragraphe 66 ci-dessus que la révision
constitutionnelle viole l’article 10(2) de la CADEG.
La Cour estime en outre qu'il est superflu de se prononcer sur les violations qui
résulteraient de l’un quelconque des articles objet de cette révision car le texte
dans son ensemble viole l'article 10 (2) de la CADEG.
La Cour conclut, par conséquent, que les demandes du Requérant tendant à ce
que la Cour constate les violations des différents droits ci-dessus mentionnés
du fait de la révision constitutionnelle, deviennent sans objet. Par conséquent,
elle ne juge pas nécessaire de les traiter.
C. Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif pour la
protection des droits humains
Le Requérant allègue que l’État défendeur n’a pas prévu des modalités
d'exercice des voies de recours contre la violation des droits humains protégés
par l’article 13 de la Charte, avant la promulgation de la révision
Constitutionnelle.
Il rappelle que la saisine de la Cour constitutionnelle aux fins de conformité de
la loi à la Constitution est ouverte uniquement aux membres de l'Assemblée
Nationale et au président de la République, dès l'adoption de la loi.
Il soutient que même si l’article 122 de la Constitution permet aux citoyens de
saisir la Cour constitutionnelle, cette voie de recours est inutile inefficace et
insatisfaisant dans la mesure où il y autorité de la chose jugée ; les lois en
cause ayant été déjà déclarées conformes à la Constitution avant leur
promulgation et donc avant que les citoyens en aient eu connaissance.
Il affirme que ce recours est d'autant plus inefficace que l’article 124(2) et (3) de
la Constitution interdit formellement tout recours contre de telles lois qui ont été
déclarées conformes à la Constitution. Dès lors les citoyens ne peuvent exercer le droit de recours qu'a postériori quand il est devenu légalement impossible de
remédier à la situation.
Il en conclut que l’État défendeur viole le droit au recours utile, efficace et
satisfaisant protégé par l’article 7(1) de la Charte, les articles 2(3) du Pacte et
les articles 8, 10 de la DUDH.
L'État défendeur soutient que contrairement aux affirmations du Requérant, le
recours par les citoyens devant la Cour Constitutionnelle existe et est efficace.
L'article 7(1a) de la Charte dispose que
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnues et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur.
La Cour note que si le droit à un recours utile n’est pas prévu explicitement par
l’article 7(1a) de la Charte, il peut être interprété conjointement avec l’article
2(3)(a) du PIDCP qui dispose que
Les Parties Etats s'engagent à Garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, disposera d'un
recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
La Cour observe que le droit à un recours effectif comporte trois (3) volets.
Premièrement, le recours doit être efficace. Cela signifie qu'il ne doit pas être
formel mais efficace, doit être de nature à réparer des violations des droits
fondamentaux. Cela implique que la personne concernée a un accès réel à un
tribunal. Deuxièmement, le champ d'application couvert par la disposition doit
se rapporter aux lois, conventions, règlements et coutumes. Troisièmement,
l'organe compétent saisi des allégations de violations de droits fondamentaux
doit être un organe judiciaire.
89. Il est important, par conséquent, de savoir si la législation béninoise permet aux
citoyens de faire valoir en justice ses droits en matière de violation des droits de
90. A cet effet, la Cour note que l’article 117 de la Constitution du Bénin du 11
décembre 1990 dispose :
La Cour constitutionnelle statut obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et
des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits
de la personne humaine.
9L Elle observe en outre que conformément à l’article 122 de la Constitution*® et
les articles 20”, 22!® et 24!° de la loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi
organique sur la Cour Constitutionnelle, ladite Cour peut être saisie par le
président de la République, tout membre de l’Assemblée Nationale, tout
citoyen, toute association ou organisation non gouvernementale de défense des
Droits de l'Homme, de toutes les lois et actes réglementaires censés porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés
publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.
@ | résulte de ces textes que la Cour constitutionnelle du Bénin peut connaître, en
premier et dernier ressort d’une action en violation des droits de l'homme et
qu’en conséquence, au plan national, le citoyen béninois dispose d’un recours
pour la protection de ses droits humains.
9. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé les articles 7(1) de la
Charte et 2(3)(a) de la CADEG.
16 L'article 122 de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ».
17 Conformément à l’article 121 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de l'Assemblée nationale peut saisir la Cour Constitutionnelle.
18 De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l'Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine.
19 Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise, saisir
directement la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois.
D. Sur la violation alléguée du droit à la présomption
d’innocence
Le Requérant expose que le Ministère de la Justice et celui de l'Intérieur du
Bénin ont pris un arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA
023SGGG19 en date du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des
actes de l'autorité aux personnes recherchés par la justice du Bénin en violation
de l’article 11 de la DUDH.
Il indique que l’article 3 dudit arrêté interdit l'établissement et la délivrance au
profit et pour le compte des personnes recherchées par la justice, les actes de
l'autorité mentionnés non limitativement à l’article 4 dudit décret, notamment «
les extraits d'actes d'état civil, le certificat de naissance, la carte nationale
d'identité, le passeport, le laisser-passer, le sauf conduit, la carte de séjour, la
carte consulaire, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le certificat ou
l'attestation de résidence, le certificat de vie et de charges, l'attestation ou le
certificat de possession d'état, le permis de conduire, la carte d’électeur, le
quitus fiscal».
Il estime que les dispositions susvisées sont en contradiction avec certains
principes en matière de protection des droits fondamentaux de la personne
humaine, notamment la présomption d’innocence.
il argue qu'en refusant de délivrer les actes de l'autorité aux personnes
accusées d’un acte délictueux alors même qu’elles ne sont pas condamnées
par la justice, l’État défendeur veut empêcher des citoyens de se présenter à
l'élection présidentielle de 2021.
L'État défendeur n’a pas fait d’observation sur ce point.
L'article 11 de la DUDH énonce que :
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été établie au cours d’un procès public durant lequel toutes
les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
100. La présomption d'innocence signifie que toute personne poursuivie pour une
infraction est, a priori, supposée ne pas l'avoir commise, et ce, aussi longtemps
que sa culpabilité n'aura pas été établie par un jugement irrévocable. Il s'ensuit
que l'étendue du droit à la présomption d'innocence couvre toute la procédure
allant du moment de | ’interpellation jusqu'au prononcé de la décision judiciaire
définitive.
101. La Cour fait observer que le respect de la présomption d'innocence ne s'impose
pas uniquement au juge pénal, mais aussi à toutes autres autorités judiciaires,
quasi judiciaires et administratives”.
102 Ce faisant, toutes mesures prises à l'encontre d’un citoyen uniquement sur le
fondement d’un acte de procédure et en l'absence d’une décision définitive
prononcée par l'autorité compétente, présume de la culpabilité de ce citoyen.
108 La Cour note, en outre, que l'obtention des actes de l'autorité jure d’avec le
droit de toute personne d’user des biens et services publics dans la stricte
égalité de tous devant la loi consacré à l’article 13(3) de la Charte.
104. La restriction de ce droit, par l’interdiction de l'établissement et la délivrance au
profit et pour le compte des personnes qui ne sont pas encore condamnés pour
un quelconque délit viole l’article 13(3) susvisé.
105. De ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à la
présomption d'innocence prévue à l'article 11 de la DUDH et le droit à l'égalité
d'user des biens et services protégé par l’article 13(3) de la Charte.
E. Sur la violation alléguée du droit de vivre en toute quiétude au
Bénin
106. Le Requérant affirme qu’il est de la responsabilité de l’État défendeur de veiller
à ce que sa législation interne, dans sa rédaction, son interprétation et son
application, ne porte pas atteinte à la paix et droit de vivre en toute quiétude.
2 S, A. c. République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 013/2017, Arrêt du 29 mars 2019 (fond), 88192.
Il estime que l’État défendeur a manqué à ses obligations notamment en
contraignant le peuple béninois à voter que pour les seuls candidats du régime
au pouvoir brisant ainsi le pacte de confiance entre le peuple et l'assemblée
nationale.
Il soutient que suite aux élections législatives de 2019, au regard de la violation
de ses droits fondamentaux, le peuple béninois a bruyamment manifesté et qu'il
y a eu morts d’homme par des tirs à balles réelles. Cette crise postélectorale se
poursuit jusqu'à ce jour.
Il en conclut que l’État défendeur a violé l’article 23(1) de la Charte.
L'État défendeur fait valoir qu’il n'existe aucun lien entre les violations alléguées
et les morts d'hommes.
Le droit à la paix et à la sécurité des peuples est garanti par l’article 23(1) de la
Charte ainsi qu’il suit :
Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le
plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé
implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par
celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les
Etats.
La Cour relève que bien qu’ayant allégué la violation du droit à la paix et à la
sécurité par la mort d'hommes à la suite des manifestations qui ont suivi les
élections locales et législatives de 2019, le Requérant n'apporte pas des faits
précis de nature à lui permettre d'examiner la réalité et l'ampleur de ladite
violation. Il se contente, en effet, d'évoquer des morts sans davantage de
précisions sur les circonstances et le nombre des personnes décédées.
113 La Cour note qu'il ressort du dossier que la trouble était temporaire et localisé,
ce qui ne peut constituer une atteinte à la paix et la sécurité de publique. La
Cour en conclut que l’allégation de violation du droit à la paix et à la sécurité n’a
pas été établie.
IX. SUR LES RÉPARATIONS
114 Le Requérant demande à la Cour d'ordonner à l'Etat défendeur de prendre des
mesures constitutionnelles, législatives et autres dans un délai d'un mois et
avant les prochaines élections pour mettre fin aux violations constatées et
informer la Cour des mesures prises à cet égard.
115. L'État défendeur soutient que la Cour devrait déclarer que les violations
alléguées ne sont pas fondées et que les prières du requérant doivent être
rejetées.
116. L'article 27 (1) du Protocole dispose que « [s]i la Cour constate qu'il y a eu
violation d'un droit de l'homme ou des peuples, elle rend les mesures
appropriées pour remédier à la violation, y compris le paiement d'une indemnité
équitable ou réparation. »
117. La Cour a considéré que les réparations ne sont accordées que lorsque la
responsabilité de l'État défendeur pour un fait internationalement illicite est
établie et qu'un lien de causalité est établi entre le fait illicite et le dommage
causé. Comme la Cour l'a indiqué précédemment, le but des réparations est de
garantir que la victime se trouve dans la situation dans laquelle elle se trouvait
avant la violation®*.
211. 1. R c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 009/2015, arrêt du 28 Mars201 9 (fond et réparations), SS 116-118, et Ayants droit de Feu Z et autres et Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Ah Ag (réparations) (5 Juin 2015) 1 CAfDHP, 8 60.
118 La Cour rappelle qu'elle a conclu que l'Etat défendeur a violé l'obligation de
veiller à ce que la procédure d'amendement ou de révision de sa Constitution
repose sur un consensus national, comme le prévoit l'article 10 (2) de l'ACDEG.
La Cour a également conclu que l'État défendeur avait violé le droit à la
présomption d'innocence en vertu de l'article 11 de la DUDH et le droit d'accès
aux biens et services publics dans la stricte égalité de toutes les personnes
devant la loi, comme le prévoit l'article 13(3) de la Charte.
119. La Cour note qu'elle a jugé que la révision Constitutionnelle est contraire au
principe du consensus national consacré à l'article 10 (2) de l'CADEG et que le
décret interministériel 023MJL / DC / SGM // DACPG // SA 023SGG19 du 22
juillet 2019 viole le principe de la présomption d'innocence.
X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
120. Chacune des parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge de l'autre.
121 La Règle 32(2) du Règlement”? dispose que « à moins que la Cour n'en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
122 Dans la présente affaire, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
XI. DISPOSITIF
123. Par ces motifs,
La COUR,
À l'unanimité,
2 Article 30(2) de l’ancien Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
Sur la compétence
i. Rejette les exceptions d'incompétence ;
i. Se déclare compétente.
Sur les exceptions préliminaires d’irrecevabilité
ii. Rejette les exceptions préliminaires.
Sur la recevabilité
v. Déclare la Requête recevable.
Au fond
vi. _ Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un recours effectif pour
la protection des droits humains protégé par l’article 7(1) de la Charte
et 2(3)(a) de la CADEG ;
vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la paix et à la sécurité
protégé par l’article 23(1) de la Charte ;
vi. Dit que l’État défendeur a violé l'obligation de s'assurer que le
processus d'amendement ou de révision de sa Constitution repose sur
un consensus national consacré par l’article 10(2) de la CADEG ;
ix. Dit que dès lors que la révision Constitutionnelle a violé l'article 10(2)
de la CADEG, les demandes du Requérant pour établir que la révision
a violé les articles 13(1), 2, 3, 8 de la Charte, 19 (2) du PIDCP, 23(5)
de la CADEG et 18 du Pacte par la loi portant révision
constitutionnelle, sont sans objet ;
x. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la présomption d’innocence
prévu à l'article 11 de la DUDH et celui du droit d’user des services et
biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi
protégé par l’article 13(3) de la Charte ;
Sur les réparations pécuniaires
xi. Dit qu'en l'absence de demande du Requérant sur les réparations
pécuniaires, il n’y a pas lieu de se prononcer.
Sur les réparations non pécuniaires
xi. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures afin
d'abroger la loi n°2019-40 du 1” novembre 2019 portant révision de la
loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
république du Bénin et toutes les lois subséquentes afin de garantir
que ses citoyens participent librement et directement, sans aucun
obstacle politique, administratif ou judiciaire, avant toute élection, sans
répétition des violations constatées par la Cour et dans des conditions
respectant le principe de la présomption d'innocence ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de se conformer au principe du consensus
national édicté par l’article 10(2) de la CADEG pour toute révision
constitutionnelle ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures afin
023SGGG19 en date du 22 juillet 2019.
xv. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les dispositions afin de
faire cesser et faire disparaitre tous les effets de la révision
constitutionnelle et des violations dont il a été reconnu coupable par la
Cour.
Sur la mise en œuvre et les rapports
xvi. Ordonne à l'Etat défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un
rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre des
paragraphes xi à xv du présent dispositif.
Sur les frais de procédure
xvii. Décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Sylvain ORE, Président {A
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; ? sa sil de _
Angelo V. MATUSSE, Juge y ; Aer
Suzanne MENGUE, Juge ; Fi — <
M-Thérèse MUKAMULISA, Juge ; BF
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge : da Cyr
Chafika BENSAOULA, Juge ; 10 <<)
Blaise TCHIKAYA, Juge LS
Stella |. ANUKAM, Juge Bu PM ;
Imani D. ABOUD, Juge ;
Fait à Ac, ce quatrième jour du mois de décembre de l'an deux mille vingt, en français et en anglais, le texte français faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2020
Date de la décision : 04/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
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