AFRICAN UNION UNION AFRICAINE E UNIÂO AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
REQUÊTE EN RÉVISION N° 001/2022
AFFAIRE
AG AL B
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
ARRÊT SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
IN. BREF CONTEXTE DE L'AFFAIRE
IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
V. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
VI. SUR LA COMPÉTENCE
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur le respect des délais impartis
B Sur les faits ou éléments de preuve nouveaux 10
1 Allégation d’un fait nouveau relatif à la compétence temporelle de la Cour. 11
il, Allégation d’un fait nouveau relatif à la disponibilité d’un recours contre la
décision du Conseil de discipline de la fonction publique 13
it, Allégation d’un fait nouveau dans la détermination de la durée de la
procédure judiciaire nationale portant réclamation de ses biens immobiliers 15
iv. Allégation d’un fait nouveau dans la fixation du montant des réparations du
préjudice matériel et moral 18
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 20
IX. DISPOSITIF 21 La Cour composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Blaise TCHIKAYA, Vice-
président; Ben KIOKO, Ac Ao A, Au AK, Ak Bc
AH, Ae AJ, Stella |. ANUKAM, Ag Ba C, Aq
AM, Dennis D. ADJEl —Juges ; et de Robert ENO, Greffier.
En l’affaire :
AG AL B
assurant lui-même sa défense
contre
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
représentée par :
Mme AI As Z, Agent judiciaire du Trésor
après en avoir délibéré,
rend l’Arrêt suivant :
L LES PARTIES
1. Le sieur AG AL B (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant ivoirien. Il sollicite la révision de l’arrêt rendu par la Cour de
céans le 2 décembre 2021 dans sa requête initiale n° 034/2017 du 8 novembre
2017.
2. La Requête initiale était dirigée contre la République de Côte-d'Ivoire (ci-après
dénommée « État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 31 mars 1992 et au Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25 janvier 2004.
3 L'État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration
prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par
laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes
émanant d'individus et d'organisations non gouvernementales ayant le statut
d’observateur auprès de la Commission. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a
déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un
instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la
Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur de
nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le
dépôt de l'instrument y relatif, à savoir le 30 avril 2021.
I. OBJET DE LA REQUÊTE
3. Le 2 décembre 2021, la Cour a rendu un arrêt (ci-après désigné « l’Arrêt »),
dans l'affaire n° 034/2017 : AG AL B c. République de Côte
d'Ivoire!. Suite à cet Arrêt, le Requérant a introduit, le 17 janvier 2022, une
requête en révision (ci-après désignée « la Requête »), en faisant valoir qu’il
a découvert des faits nouveaux et erronés qui, selon lui, constituent de
nouveaux éléments de preuve.
Il. BREF CONTEXTE DE L’AFFAIRE
4. Dans la requête initiale, introduite devant la Cour le 8 novembre 2017, le
Requérant alléguait que l’État défendeur a violé ses droits à un procès
équitable, à l'intégrité physique et morale, à la dignité et à la vie privée, à la
! AG AL B c. République de Côte d'Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations).
liberté et à la sécurité de sa personne ainsi que son droit au travail, à la
rémunération et à la propriété immobilière.
Il a alors demandé à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le rétablir dans
ses fonctions de trésorier payeur, de lui restitue immédiate de ses propriétés
immobilières, d'annuler sa condamnation pénale à la peine de dix (10) ans
d’emprisonnement ; de lui payer la somme de huit milliards (8 000 000 000)
de dollars des États-Unis à titre de réparation du préjudice extrapatrimonial
subis, de lui payer la somme d’un milliard cent quatre-vingt-huit millions (1 188
000 000) de dollars des États-Unis à tite de dommages intérêts pour le
préjudice subi du fait de la violation de son droit de propriété, lui payer la
somme de vingt millions (20 000 000) de dollars des États-Unis au titre du
rappel de son salaire et autres avantages, de lui rembourser des frais et
honoraires d’avocat et de publier l’arrêt dans le quotidien « Fraternité Matin ».
La Cour a rendu, le 2 décembre 2021, l’arrêt dont le dispositif est ainsi qu’il
suit:
Sur la compétence
ii Dit qu’elle est compétente pour connaître des violations alléguées
commises après la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État défendeur ;
Sur la recevabilité
ïi. Dit que l’exception d’irrecevabilité quant à l'interdiction d’être arrêté et
détenu arbitrairement et la violation alléguée du droit au respect de son
opinion politique et de sa dignité est fondée ;
ii. Déclare irrecevable l’allégation de violation du droit au travail, à la
rémunération et à la propriété ;
iv. Rejette l'exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la requête dans un
délai non raisonnable ;
v. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
vi. Ditque l’État défendeur a violé le droit du R equérant d’être entendu dans
un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ;
Sur les réparations
Sur les réparations pécuniaires
À l’unanimité
vii. Dit que la demande de réparation pour préjudice lié au droit au travail, à
la rémunération et à la propriété est sans objet ;
vii. Rejette la demande de remboursement des frais de déplacement
effectués par les membres de la famille du Requérant pour lui rendre
visites pendant sa détention ;
ix. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de
quarante et cinq millions (45 000 000) de francs CFA répartis comme
suit :
a) Quarante millions (40 000 000) de francs CFA pour le préjudice
moral dont il a souffert ;
b) Deux millions (2 000 000) de francs CFA en réparation du
préjudice moral subi par l'épouse du Requérant ;
c) Unmillion (1 000 000) de francs CFA à chacun des trois (3) enfants
du Requérant pour le préjudice moral qu’ils ont subi.
7. Cetarrêtest l'objet de la présente Requête en révision.
IV. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
8. La Requête en révision a été déposée au Greffe le 17 janvier 2022 et notifiée
à l'État défendeur le 11 février 2022.
9. Toutes les écritures et pièces de procédures ont été régulièrement
communiquées et les parties ont déposé leurs mémoires dans les délais
impartis.
10. Les débats ont été clôturés le 12 septembre 2022 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
11. Le Requérant demande à la Cour de réviser son Arrêt, en particulier de :
i. considérer et dire qu’en se déclarant incompétente pour connaître des
violations alléguées commises avant la date d’entrée en vigueur du Protocole
à l'égard de l’État défendeur, la Cour a introduit un fait nouveau dans l’affaire
et a méconnu le caractère continu de la violation de son droit d’être jugé par
une juridiction impartiale ;
ii. considérer qu’il ne disposait d’aucun recours contre la décision du Conseil de
discipline de la Fonction publique lorsque celui-ci s’est refusé à le réintégrer
dans ses fonctions ;
iii. refaire le décompte des délais des recours internes en réclamation de ses
biens immeubles en prenant pour point de départ la date de saisine des
juridictions nationales jusqu’à la date d'examen de sa requête par la Cour de
céans en décembre 2021 et conclure qu’en l’espèce les recours internes se
sont prolongés de façon anormale ;
iv. réévaluer le montant qui a été alloué au titre des réparations du préjudice
moral subi par les membres de sa famille et par lui-même et porter le quantum
de la réparation dans des bornes supérieures ou au moins égales aux
montants alloués à l'épouse, aux enfants età Aw Am Bb dans
l'affaire n°013/2017 : Aw Am Bb c. République du Bénin.
12. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de :
v. se déclarer incompétente rationae personae, au motif que la requête en
révision a été introduite après le 30 avril 2021, date de la prise d’effet du retrait
de la Déclaration permettant aux individus d’introduire directement des
requêtes dirigées contre lui ;
vi. constater l’irrecevabilité de la requête en révision pour défaut de preuve de
faits nouveaux ;
vii. rejeter la demande de réévaluation du montant de la réparation du préjudice
moral allouée dans l’arrêt initial ;
viii. mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
VI. SUR LA COMPÉTENCE
13. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en révision, la Cour n’a pas à s'assurer,
de nouveau, de sa compétence.
14. Dans le cas d'espèce, la compétence de la Cour a été précédemment établie
dans l’arrêt du 2 décembre 2021? Cependant, l’État défendeur a soulevé
l'exception d’incompétence personnelle de la Cour.
15. La Cour va examiner, donc, cette exception d’incompétence.
16. L'État défendeur conteste la compétence personnelle de la Cour pour
connaître de la présente Requête. Il rappelle à la Cour qu’il a retiré sa
Déclaration. Pour l’État défendeur, la date d'effet du retrait de sa Déclaration
étant fixée au 30 avril 2021, aucun individu ou organisation non
gouvernementale (ONG) ne peut introduire devant la Cour de céans une
requête contre lui à compter du 1°" mai 2021.
? AG AL B c. République de Côte d'Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre 2021, 88 21 à 35.
17. L’État défendeur prie la Cour de se déclarer incompétente rationae personae
pour connaître de la requête en révision datée du 13 janvier 2022 et introduite
au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, une date postérieure à la prise d'effet
du retrait de sa Déclaration.
18. Le Requérant conclut au rejet de l'exception. I! s'appuie sur les règles 40 et 78
du Règlement de la Cour et demande à celle-ci d’éviter la confusion
qu’entretient l’État défendeur sur sa compétence personnelle. I! fait valoir que
la règle 40 relative à l’introduction d’instance ne peut s'appliquer dans le cas
d’une requête en révision. I! relève qu’en pareille occurrence la compétence
de la Cour et la recevabilité de la requête en révision sont déterminées par la
règle 78 du Règlement. Il soutient que sa demande de révision de l'arrêt du 2
décembre 2021 n’est pas une nouvelle requête mais plutôt un
« rebondissement » de l'affaire n° 034/2017 introduite devant la Cour avant le
retrait par l’État défendeur de sa Déclaration. Le R equérant demande à la Cour
de rejeter l’exception d’incompétence personnelle soulevée par l’État
défendeur.
19. La Cour souligne que l’objet d’une requête en révision n’est pas de lui
soumettre une nouvelle affaire mais de solliciter la révision d’un arrêt qu’elle a
rendu précédemment. Le dépôt d’une requête en révision constitue donc une
procédure consécutive à un arrêtrendu dans une affaire précédente et dont la
révision est sollicitée.
20. En l’espèce, la Cour note que la présente Requête en révision a été déposée
en rapport avec la requête initiale introduite le 8 novembre 2017, soit avant la
prise d’effet du retrait de la Déclaration par l’État défendeur, le 30 avril 2021.
À cetégard, la Cour note que le retrait de la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par l’État défendeur n’a aucune incidence sur la requête initiale
et par voie de conséquence sur celle en révision de l'arrêt rendu dans l'affaire
initiale.
21. De ce qui précède, la Cour conclut que sa compétence personnelle pour
connaître de la Requête en révision, reçue le 17 janvier 2022, est établie.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
22. Le Requérant affirme qu’à la lecture de l’Arrêt, il a découvert quatre (4)
nouveaux éléments qui ont influencé négativement l'issue de l’affaire dont il
demande la révision par la Cour.
23. La Cour fait observer qu’au sens de l’article 28(2) du Protocole dont les
dispositions sont reprises à la règle 72(1) du Règlement, ses arrêts sont
définitifs et ne peuvent faire l’objet d’appel. Toutefois, aux termes de l’article
28(3) du Protocole, la Cour peut, sans préjudice du caractère définitif de son
arrêt tel qu’énoncé à l’alinéa (2) du même article, réviser son arrêt dans les
conditions déterminées dans le Règlement intérieur. Ainsi, l’article 28(3) du
Protocole fait de la procédure de révision des arrêts de la Cour, une procédure
exceptionnelle soumise à des conditions de recevabilité tel qu’il ressort des
dispositions de la règle 78(1) et (2) du Règlement.
24. La règle 78(1) et (2) du Règlement dispose comme suit :
1. Une partie peut demander à la Cour de réviser son arrêt, en cas de
découverte de nouveaux faits ou éléments de preuves pertinents qui
influent de manière décisive sur l’arrêt de la Cour et dont la partie en
question ne pouvait pas, raisonnablement avoir connaissance au moment où l'arrêt était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de six
(6) mois à partir du moment où la partie concernée a eu connaissance du fait (ou des éléments de preuve). La Cour rejette d'office toute requête en
révision de son arrêt, introduite cinq (5) ans après le prononcé de celui- ci.
2. La requête mentionne l'arrêt dont la révision est demandée, contient
les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues
à l’alinéa 1° de la présente règle et s'accompagne d’une copie de toute
pièce à l’appui. Elle est déposée au Greffe, avec ses annexes.
25. S'agissant de l'indication de l'arrêt dont la révision est demandée, la Cour note
qu’en l'espèce le Requérant indique qu’il demande la révision de l’arrêt rendu
par la Cour de céans le 2 décembre 2021 dans l'affaire n° 034/2017 : AG
AL B c. République de Côte d'Ivoire. Par conséquent, cette exigence
est remplie.
26. Par ailleurs, conformément à la Règle 78(1) du Règlement, pour être
recevable, la requête en révision doit être introduite dans un délai de six (6)
mois à compter de la date à laquelle le Requérant a eu connaissance du fait
nouveau ou, au moins, cinq (5) ans depuis le prononcé de l’arrêt (A). Le
Requérant doit, aussi prouver l’existence de faits ou d’éléments de preuves
qu’il qualifie de nouveaux (B).
A. Sur le respect des délais impartis
27. La Cour fait observer que conformément à la règle 78(1) du Règlement, elle
rejette d’office toute requête en révision de son arrêt, introduite cinq (5)
ans après le prononcé de celui-ci. En l'espèce, l'arrêt dont la révision est
demandée a été rendu le 2 décembre 2021 et la demande en révision a été
reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, soit un (1) mois et quinze (15)
jours après le prononcé de l’Arrêt.
28. En conséquence, la présente Requête remplit l'exigence du délai de cinq (5)
ans.
29. S'agissant de l’exigence du respect d’un délai de six (6) mois à compter de la
découverte du fait nouveau ou de nouvel élément de preuve, le Requérant fait
valoir que c’està la lecture de l’arrêt du 2 décembre 2021 qu’il a découvert des
éléments de preuve en déclarant qu’il n’en avait pas connaissance avant. À
cet égard, la Cour note que c'est à le 27 décembre 2021 que le Requérant a
reçu copie de l'arrêt par courrier DHL. Ainsi, le point de départ du délai de six
(6) mois prévu par la règle 78(1) est fixé au 27 décembre 2021.
30. La Cour fait observer qu'entre la réception de l’Arrêt par le Requérant, le 27
décembre 2021 et le dépôt de sa Requête en révision, le 17 janvier 2022, il
s'est écoulé une durée de vingtetun (21) jours.
31. La Cour conclut que le délai de six (6) mois a été également respecté.
32. Par conséquent, la Cour conclut que la Requête en révision a été déposée
dans les délais conformément à la règle 78(1) du Règlement.
B. Sur les faits ou éléments de preuve nouveaux
33. Le Requérant affirme que les faits nouveaux qui sous-tendent sa demande en
révision portent sur la compétence temporelle de la Cour (i), l’affirmation de la
Cour selon laquelle le Requérant disposait d’un recours contre la décision du
Conseil de discipline de la fonction publique (ii), le calcul de la durée de la
procédure nationale sur les réclamations portant sur ses propriétés
immobilières (iii) et la fixation du montant de la réparation du préjudice moral
subi par les membres de sa famille et par lui-même (iv).
ii Allégation d’un fait nouveau relatif à la compétence temporelle de la
Cour
34. Le Requérant soutient qu'au paragraphe 31 de l’arrêt du 2 décembre 2021, la
Cour a apporté à l'affaire un fait nouveau lorsqu'elle a estimé que les violations
alléguées de son droit à une égale protection devant la loi, du droit de ne pas
être contraint de témoigner contre soi-même, du droit à la protection de la
famille, du droit à la présomption d'innocence et du droit d’être jugé dans un
délai raisonnable avaient été commises avant la date d’entrée en vigueur du
Protocole à l’égard de l’État défendeur, soit avant le 24 janvier 2004. Il affirme
que dans sa requête, il a exposé que ces violations s'étaient produites de
façon continue du juillet 1995 au 31 juillet 2005, date de sa sortie de prison.
35. Par ailleurs, il soutient que dans sa requête, il a soulevé la violation de son
droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, mais
dans son arrêt, la Cour a reconnu sa compétence temporelle pour statuer sur
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable sans statuer sur son droit d’être
jugé par une juridiction impartiale, les deux droits garantis par le même article
7(1)(d). Le Requérant demande à la Cour de réviser son arrêt du 2 décembre
2021 dans le sens de l’appréciation de l'absence d’impartialité de la juridiction
qui l’a condamné en 1995 à la peine de dix (10) ans d'emprisonnement Il
demande donc à la Cour de rectifier l’erreur qu’elle a commise au moment de
l’appréciation de sa compétence temporelle*.
36. L'État défendeur, soutient que la Requête en révision n’illustre aucun fait
nouveau, au sens de l’article 28(3) du Protocole et de la règle 78(1) du
3 Voir les paragraphes 11 et 12 de la Requête en révision.
Règlement. Il ajoute qu’elle n’est qu’une interprétation de l'arrêt du 2 décembre
2021 par le Requérant qui entend amener la Cour à adopter sa propre
perception des éléments factuels contenus dans la requête initiale.
37. La Cour fait observer que les faits ou éléments de preuve nouveaux
s'entendent notamment d’une ou de « nouvelle(s) découverte(s) », qui
« n’étailen]t pas connue[s] de la partie qui saisitla Cour »*, ou dont cette partie
« n’aurait pas pu avoir connaissance »°, La Cour estime en outre qu’un fait ou
un élément de preuve qui se produit après le prononcé de l'arrêt n’est pas un
« fait nouveau » au sens de la règle 78(1) du Règlement, quelles qu’en soient
les conséquences juridiques. En conséquence, le fait nouveau doit être
antérieur au prononcé de l'arrêt au fond.
38. En l'espèce, la Cour note que ce premier « fait nouveau » correspond à sa
propre analyse selon laquelle d’une part, les violations précitées ont eu lieu
entre juillet 1995 et juin 1996 (comme énoncé au paragraphe 33 de l'arrêt),
soit avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État défendeur et
d'autre part, que ces violations ne présentent pas un caractère continu, mais
qu’elles sont instantanées.
39. La Cour note également que le Requérant décrit l’analyse de la Cour comme
une « erreur » car, selon lui, les violations soulevées ont un caractère continu
et que par voie de conséquence, la Cour aurait dû retenir sa compétence
temporelle et examiner son droit à la présomption d’innocence et celui d’être
jugé par une juridiction impartiale.
4 Af Ay Bd AN Ap, CAfDHP, Requête en révision n° 001/2020, Arrêt du 26 juin 2020 (révision) $ 38 ; Ad Az c. Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RJ CA 308, $ 14.2.
5 Af Ay Bd AN Ap, $ 43.
40. 1l ressort donc de la présente demande en révision que celle-ci tend
exclusivement à remettre en cause les conclusions et analyses faites par la
Cour dans son Arrêt. À cet égard, la Cour fait observer que le fait pour le
Requérant de faire sa propre appréciation des conclusions de la Cour sur les
moyens soulevés dans la Requête initiale ne constitue pas un fait nouveau, au
sens de l’article 28 du Protocole.
41. Par conséquent, ce moyen du Requérant ne contient aucun fait nouveau.
ii. Allégation d’un fait nouveau relatif à la disponibilité d’un recours contre
la décision du Conseil de discipline de la fonction publique
42. Le Requérant présente, comme un nouvel élément de preuve, l’_énoncé de la
Cour figurant au paragraphe 56 de l’Arrêt®, selon lequel il disposait d’un
recours utile contre la décision du Conseil de discipline de la fonction publique
qu’il aurait dû exercer pour prétendre avoir épuisé les recours internes.
43. || soutient qu’en rejetant sa demande de réintégration dans ses fonctions, le
Conseil de discipline de la fonction publique n’a aucunement fait cas d’un
quelconque recours à exercer contre sa décision. Le Requérant ajoute qu’en
mentionnant dans son arrêt du 2 décembre 2021 qu’il avait la possibilité
d'exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions
administratives, la Cour ne lui indique pas vers quelle juridiction administrative
Le paragraphe 56 de l'arrêt du 2 décembre 2021 est ainsi libellé « S'agissant de la violation alléguée du droit au travail et à la rémunération, il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2011, le Requérant a saisi le Conseil de discipline de la fonction publique, organe habilité par le Statut de la fonction publique de l'État défendeur pour demander son rétablissement dans ses fonctions de trésorier payeur. Après l'audition du Requérant, de l’Agent judiciaire du Trésor et de l'inspecteur général du Trésor en sa séance du 30 mars 2012, le Conseil de discipline de la fonction publique a délibéré le 6 juin 2012 et a conclu que quand bien même le Requérant n’était pas radié des effectifs de la F onction publique, il devrait produire la décision de la Cour suprême statuant sur son pourvoi avanttoute décision définitive de la part du Conseil. La Cour note par ailleurs que contre la décision du Conseil de discipline le Requérant avait la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives afin de prétendre épuiser les recours internes ».
il aurait dû se tourner et qui le rétablirait dans son droit au travail et à la
rémunération.
44. Pour le Requérant, le fait pour la Cour de constater dans son arrêt du 2
décembre 2021 que la durée de vingt (20) ans, trois (3) mois et dix (10) jours
mis parla Cour suprême sans statuer sur son pourvoi pose, de fait, la question
de l'efficacité et de l'effectivité du recours pour excès de pouvoir devant les
juridictions de l’État défendeur.
45. Le Requérant prie donc la Cour de l’instruire sur l’existence d'une juridiction
de l’ordre judiciaire ou administratif habilitée à recevoir un recours de nature à
le rétablir dans son droit au travail et à la rémunération.
46. L'État défendeur soutient que cet aspect particulier de la requête ne remplit
pas la condition de nouveauté pour justifier la recevabilité de la Requête en
révision. Il fait valoir qu’en substance, les allégations du Requérant tendent à
remettre en cause le caractère définitif de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 et
prie la Cour de rejeter la présente Requête.
47. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 28(3) du
Protocole, la procédure de révision s'effectue sans préjudice de l’article 28(2)
du Protocole, de sorte qu'une telle procédure ne peut être utilisée pour faire
obstacle au principe du caractère définitif des arrêts”, lesquels ne sont pas
7 Af Ay Bd AN Ap, CAfDHP (révision), op. cit, $ 26; Ad Az c. Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RJ CA 308, $ 14.
8 Al Ax At Y et autres c. République d'Afrique du Sud, CAfDHP, req n°001/2012, Arrêt du 15 mars 2013 (appel), 8 6.
48. La Cour rappelle que les motifs de sa décision ne peuvent pas être considérés
comme étant des faits ou des éléments de preuves nouveaux et justifier une
demande en révision de son Arrêt.
49. En l'espèce, la Cour note qu'ici encore, le Requérant prend pour fait nouveau,
les motifs de son arrêt du 2 décembre 2021 dans lequel elle a estimé que
n'ayant pas exercé le recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative qui lui faisait grief, le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes existants.
50. La Cour estime que le fait de conclure dans son Arrêt que le Requérant avait
la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions
administratives pour prétendre épuiser les recours internes n’est pas un fait
nouveau, au sens de l’article 28(3) du Protocole.
51. Par conséquent, la Cour conclut que Requérant n’apporte aucun nouvel
élément de preuve de nature à justifier la révision de son Arrêt.
iii. — Allégation d’un fait nouveau dans la détermination de la durée de la
procédure judiciaire nationale portant réclamation de ses biens
immobiliers
52. Le Requérant présente comme un nouvel élément de preuve le fait qu’au
paragraphe 58 de l'arrêt du 2 décembre 2021, la Cour a déterminé la durée
des recours internes qu’il a exercés devant les juridictions nationales en
réclamation de ses biens immobiliers en prenant pour point de départ la date
à laquelle le Requérant a soumis sa requête, soit le 8 novembre 2017. Il
soutient qu’il eut été normal de fixer ce point de départ, au moins, à la date de
clôture des débats, soitle 12 octobre 2021.
53. Le Requérant cite une jurisprudence du Comité des droits de l'homme des
Nations-Unies et soutient que si la Cour avait suivi cette pratique internationale
de la computation des délais, la durée des recours internes qu’elle considère
respectivement de deux (2) ans et cinq (5) mois, l’un et de trois (3) ans, onze
(11) mois et quatre (4) jours l’autre°, aurait été de six (6) ans et quatre (4) mois
l’un et cinq (5) ans, huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre.
54. Pourle Requérant, la Cour devrait réviser son arrêt et parvenir à la conclusion
selon laquelle les durées de six (6) ans et quatre (4) mois l’un et cinq (5) ans,
huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre sont assez longs. Sur cette base, le
Requérant prie la Cour de conclure à la recevabilité de sa requête. Il ajoute
qu’une fois que sa requête initiale est déclarée recevable pour violation de son
droit de propriété sur ses biens immeubles, la Cour devraitalors statuer et dire
que c’est à tort que l’État défendeur détient toujours ses biens meubles et
immeubles.
55. L'État défendeur réitère son argument selon lequel, la requête en révision
illustre seulement la compréhension que le Requérant a des faits de sa
requête initiale. L'État défendeur invite la C our à rejeter la demande en révision
de l'Arrêt initial sollicitée par le Requérant comme dépourvue de nouvel
élément de preuve.
56. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la demande de révision doit
être fondée sur des faits ou des situations décisives qui n'étaient pas connus
au moment où l’arrêt a été rendu!. À cet effet, la Cour observe que la preuve
° Dans l’Arrêt initial, la Cour a relevé qu’il ressort du dossier que la durée du premier recours exercé par le Requérant en réclamation de ses biens immobiliers était de deux (2) ans cinq (5) mois douze (12) jours et celle du deuxième recours de trois (3) ans, onze (11) mois et quatre (4) jours.
10 Af Ay Bd AN Ap (révision), op. cit, 5 38; Av An Ai c. Tanzanie, CAfDHP, Requête en révision n° 001/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (révision), 8 31.
exigée par la règle 78(1) du Règlement se définit comme la « démonstration
de l'existence d'un fait », c’est-à-dire d’un « évènement qui s’est produit ou qui
a eu lieu»!! en dehors de la procédure suivie devant la Cour et qui,
auparavant, n’était pas connu d’une ou des parties?
57. À cet égard, la Cour souligne que la révision d’un arrêt peut être demandée
pour des raisons exceptionnelles, telles que celles relatives à des documents
dontl’existence étaitinconnue au momentoù l'arrêt a été rendu, à des preuves
documentaires ou testimoniales ou à des aveux dans un jugement définitif et
qui est ultérieurement jugés faux ou encore lorsqu'il y a eu des tergiversations,
des pots-de-vin, des actes de violence ou de fraude et des faits avérés faux
par la suite, comme une personne déclarée disparue et retrouvée vivante",
58. En l'espèce, la Cour constate que la Requête tend exclusivement à remettre
en cause sa motivation dans l’arrêt du 2 décembre 2021, pourtant définitif. À
cet égard, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà fait plus haut, que la demande
en révision ne saurait être fondée, ni sur les motifs de droit soutenus dans son
arrêt, ni sur des éléments de ses conclusions. Dès lors, la demande de révision
ne peut pas avoir pour finalité le réexamen des motifs de droit ou de fait
contenus dans la décision dont la révision est demandée. En l'espèce, la
demande du Requérant est assimilable à un appel interjeté contre l'arrêt du 2
décembre 2021 puisqu'il se fonde exclusivement sur la contestation des
conclusions etanalyses de la Cour dans son Arrêt et demande une rectification
de ce qu’il qualifie d'erreur d’appréciation.
11 Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 493, cité dans Aj Ah Ab et autres c. Tanzanie (révision) (2016) 1 RJ CA 398.
?? Ad Az c. Malawi (révision et interprétation), op. cit, $ 14.2.
13 CIADH, Be Aa c Ar, (Demande de réexamen judiciaire de l'arrêt sur le fond, les réparations et les dépens), CIDH, série C n° 45, $ 12.
59. La Cour relève, en outre, que le Requérant soutient que les éléments qui
constituent, selon lui, des faits nouveaux et des erreurs sont identifiés dans
l'arrêt du 2 décembre 2021.
60. De ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a aucun fait nouveau relatif à la
recevabilité de l’allégation de violation du droit du Requérant à la propriété
immobilière.
iv. Allégation d’un fait nouveau dans la fixation du montant des réparations
du préjudice matériel et moral
61. Le Requérant soutient que lorsque la Cour aura tiré les conséquences du fait
que les violations consécutives à la procédure engagée contre lui depuis le 24
juillet 1995 ont un caractère continu, elle devrait retenir sa compétence
temporelle et conclure que son arrestation, la cessation forcée de ses
fonctions pendant vingt-six (26) ans, la « destruction » de sa carrière et sa
condamnation à dix (10) ans d'emprisonnement ferme étaient illégales. Il
ajoute qu'après une telle constatation, la Cour devrait réviser sa décision sur
les réparations du préjudice matériel et moral qu'il a subi et lui allouer un
montant conséquent.
62. Le Requérant soutient, par ailleurs, que si dans son Arrêt, la Cour reconnaît
son épouse et ses enfants comme étant des victimes par ricochet, elle devrait
leur accorder une réparation en tenant compte de sa jurisprudence en la
matière. Il fait référence au montant accordé par la Cour de céans à l'épouse
etaux enfants du sieur Aw Am Bb dans l'affaire n°013/2017 :
Aw Am Bb c. République du Bénin et prie la Cour de réviser
sa décision en réévaluant le montant de la réparation du préjudice moral subi
par son épouse et ses enfants dans des bornes supérieures aux montants
alloués à l'épouse et à chacun des enfants du sieur Aw Am
Bb.
63. Il soutient, en outre, qu’en ce qui le concerne, la Cour de céans a manqué de
faire la récapitulation des souffrances morales qu'il a subies depuis plus de
vingt et six (26) ans du fait des violations de ses droits tels que présentées aux
paragraphes 435 et 486 de la Requête initiale et de ce fait, elle doit lui accorder
une réparation juste et équivalent à la durée de ses souffrances et à la gravité
des violations de ses droits. Il allègue que les souffrances morales qu'il a
endurées pendant ces vingt-six (26) années dont plus d’une dizaine en prison
sont plus lourdes que ceux de Aw Am Bb qui n’a jamais été
en prison. Pour toutes ces considérations, il prie la Cour de réviser son arrêt
du 2 décembre 2021 et lui allouer le montant de trois milliards (3 000 000 000)
de francs CFA en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
64. L'État défendeur soutient que le Requérant n’est pas fondé à se prévaloir
d’une prétendue situation qu’il compare au sien pour demander la révision du
montant de la réparation du préjudice moral que les membres de sa famille et
lui-même auraient subi. I! ajoute que la Cour qui ne statue pas par similarité
devrait rejeter la demande du Requérant.
65. La Cour rappelle de nouveau que pour réviser une décision, il faut établir la
preuve qu’au moment de la décision, des faits dont elle ou les parties n'avaient
pas connaissance et qui sont de nature à avoir une influence sur la décision
déjà prise sont apparus. En l'espèce, le Requérant n’apporte pas la preuve
d’un fait qu’il ignorait et qui aurait été déterminant sur la fixation du montant de
la réparation du préjudice moral subi.
66. Parailleurs, la Cour relève que dans la présente Requête en révision, tous les
éléments invoqués par le Requérant sont des contestations des conclusions
ou motivations de la Cour dans de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021. Ces
éléments ne sont donc ni des faits nouveaux, ni de nouveaux éléments de
preuve tels qu’envisagés par les articles 28(3) du Protocole et la règle 78(2)
du Règlement. La Cour estime que le fait pour le Requérant de comparer les
montants qui lui ont été alloués à ceux alloués par la Cour dans une autre
affaire ne constitue pas un fait nouveau.
67. En conclusion, la Cour déclare irrecevable la Requête en révision.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
68. L'État défendeur soutient que la présente Requête en révision introduite après
la date d’effet du retrait de sa Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
constitue un abus de la part du Requérantet demande à la Cour de mettre les
frais de procédure à la charge de ce dernier.
69. Le Requérant n’a pas formulé de demande quant au remboursement des frais
de procédure.
70. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
71. La Cour relève que la demande de révision est un droit procédural des parties
consacré par la règle 78 du Règlement. En l'espèce, la Cour réitère que le
retrait de la Déclaration n’a aucun effet sur la Requête en révision introduite
en rapport avec la requête initiale du 8 novembre 2017. Dès lors, la Cour
considère qu’il n'y a aucun abus de procédure.
72. En conclusion, la Cour estime que rien ne justifie qu’elle s’écarte de la règle
32(2) de son Règlement et décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
IX. DISPOSITIF
73. Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité,
Sur la compétence,
i. Rejette l'exception d’incompétence personnelle de la Cour ;
ii. Ditqu'elle est compétente ;
Sur la recevabilité,
ii. Dit que la Requête a indiqué l’arrêt dont la révision est demandée et a
été introduite dans les délais requis ;
iv. Dit que les contestations de l'arrêt du 2 décembre 2021 ne constituent
pas des faits nouveaux et qu’ainsi aucun nouvel élément de preuve n’a
été apporté ;
v. Déclare irrecevable la Requête en révision de l'arrêt du 2 décembre
2021 rendu par la Cour dans l’affaire n°034/2017 : AG AL
B c. République de Côte d'Ivoire ;
Sur les frais de procédure
vi. Dit que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Présidente (el
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; ge
Ac Ao A, J uge ; M ph)
Au AK, J uge ; y
Ae AJ, J uge GE ;
Stella |. ANUKAM, J uge Dukan.
Dennis D. ADJ El, J uge ; Me