AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
Ab An AH
X C
REQUÊTE N° 013/2019
ARRET SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
Sur les autres aspects de la compétence
VI SUR LA RECEVABILITÉ
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
Sur les autres conditions de recevabilité
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 11
11 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Blaise TCHIKAYA, Vice-
président, Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R.
CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella |. ANUKAM, Bl Al B,
En l’affaire
Ab An AH
représenté par Maître RUYENZI Schadrack, Avocat au Barreau de Ag et membre
du barreau pénal international Cabinet d'avocats international de défense des droits
contre
X C
représenté par M. Be AJ, Agent J udiciaire du Trésor
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
l. LES PARTIES
1. Le sieur Ab An AH Zci-après dénommé « le Requérant »),
est un ressortissant burkinabé. Il a été condamné à une peine de quinze
(15) ans d'emprisonnement ferme pour actes de grand banditisme,
détention illégale d’arme à feu et vol. Il allègue la violation de ses droits à
un procès équitable à l’occasion des procédures devant les juridictions
internes.
2. La Requête est dirigée contre le X C (ci-après dénommé « l’État
défendeur ») qui est devenu Partie à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte portant création d’une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le
25 janvier 2004. L'État défendeur a déposé, le 28 juillet 1998, la Déclaration
prescrite à l’article 34(6) du Protocole (ci-après dénommée « la Déclaration
»), par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des
requêtes d’individus et d'organisations non gouvernementales.
Il. OBJ ET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. ll ressort du dossier que le Requérant a été interpellé dans le cadre d’une
enquête pour vol à main armée survenue dans la nuit du 7 au 8 décembre
2014 qui a entrainé la mort de l’un de ses complices.
4. À la suite de l'enquête préliminaire, le Requérant a été renvoyé devant la
Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
par le procureur du Faso. Lors de l’audience, il a reconnu avoir participé à
la commission de l'infraction de vol.
5. Par un arrêt n° 120-1 du 02 mars 2015, il a été reconnu coupable des
infractions de grand banditisme, de détention illégale d’arme à feu et de vol
et condamné à la peine de quinze (15) ans d'emprisonnement ferme,
assortie d’une période de sureté de dix (10) ans.
6. Le Requérant déclare avoir, le 5 mars 2015, interjeté appel devant la
Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Ouagadougou qui, par un
arrêt n° 49 du 22 avril 2016, a confirmé le jugement rendu par la Chambre
correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
B. Violations alléguées
7. Le Requérantallègue :
i. la violation du droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la
Charte ;
ii. la violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 8 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ;
iii. la violation du droit d’accès au juge et à la justice protégé par les articles
10 de la DUDH et 7 de la Charte ;
iv. la violation de l’obligation de motiver dans le procès pénal prévue par
l’article 6 in fine de la loi n° 010/93/ADP
portant organisation judiciaire au X C ;
v. la violation du droit à la protection de la dignité d’une personne
emprisonnée tel que prévu par l’article 10(1) du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP) ;
vi. la violation du droit à l’égalité des armes, protégé par l’article 7 de la
Charte ;
vi. la violation du principe du contradictoire, protégé par l’article 7 de la
Charte ;
viii. la violation du principe de la proportionnalité de peine.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
8. La Requête a été reçue au Greffe le 23 avril 2019 et communiquée à l’État
défendeur.
9. Les Parties ont déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par la
Cour.
10. Le 30 juin 2022, les débats ont été clos et les Parties en ont été dûment
informées.
IV. DEMANDES DES PARTIES
11. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner :
i. la grâce présidentielle, par le Président de la République;
ii. la commutation en bonne et due forme de la peine d’emprisonnement de
quinze (15) ans ferme, en une peine d’emprisonnement moins lourde ;
iii. une libération conditionnelle ;
iv. un règlement amiable ;
v. une indemnisation financière du préjudice subi, en raison des décisions
judiciaires iniques qui ont été prononcées à son égard.
12. L'État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de :
|. se déclarer partiellement incompétente pour ordonner les mesures
sollicitées par le requérant ;
ii. déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours
internes ;
iii. rejeter la requête comme mal fondée.
V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
13. La Cour fait observer que l’article 3(1) du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et
l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence et de la recevabilité conformément à la
Charte, au Protocole et au présent Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les exceptions d’incompétence, le cas échéant.
16. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle de la Cour. La Cour va par conséquent se prononcer d’abord sur
cette exception (A) avant d’examiner, le cas échéant, les autres aspects de
sa compétence (B).
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
17. L'État défendeur allègue, au soutien de son exception, que la Cour n’est
pas compétente pour prononcer les mesures suivantes : i) la grâce
présidentielle ; ii) la commutation en bonne et due forme de la peine de
quinze (15) ans d’emprisonnement ferme en une peine d'emprisonnement
moins lourde ; et iii) la libération conditionnelle.
18. Il affiime que ces mesures relèvent respectivement d’une prérogative
discrétionnaire du Président de la République et de la souveraineté des
juridictions nationales.
19. Le Requérant n'a pas déposé de conclusion sur l’exception soulevée par
20. La Cour note qu’en application de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de l’homme et ratifié par les États concernés ».
21. La Cour considère que pour qu’elle ait la compétence matérielle, il suffit que
les droits dont la violation est alléguée soient protégés par la Charte ou par
tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’État concerné!
! At Ak Au et autres c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJ CA 371, 5 74 ; Peter] oseph Aq c. République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJ CA 413, $ 118.
22. La Cour note qu’en l'espèce, la Requête contient des allégations de
violations des droits protégés par les articles 7 de la Charte, 8 et 10 de la
DUDH, et 10(1) du PIDCP?,
23. En conséquence de ce qui précède, la Cour rejette l'exception
d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle
a la compétence matérielle pour connaître de la présente requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
24. Notant qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente
au regard des autres aspects de sa compétence, la Cour conclut qu’elle a :
la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie à la Charte, au Protocole eta déposé la Déclaration ;
il. la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été perpétrées, en ce qui concerne l’État
défendeur, après l'entrée en vigueur des instruments suscités ;
iii, la compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause
et les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de l’État
défendeur.
25. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'elle est compétente pour
examiner la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
26. L'article 6(2) du Protocole dispose que « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
? L’Etat défendeur a adhéré au Pacte le 4 janvier 1999.
27. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un
examen de la recevabilité de la requête conformément à la Charte, au
Protocole et au présent Règlement ».
28. La règle 50(2) du Règlement qui reprend en substance l’article 56 de la
Charte dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a) Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e) Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine;
g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
29. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours intemes. La Cour va donc se
prononcer sur cette exception (A) avant d'examiner, le cas échéant, les
autres aspects de sa compétence (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
30. L’État défendeur allègue que la Requête ne remplit pas la condition
d’épuisement des recours internes étant donné que le Requérant n’a pas
formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Chambre
correctionnelle de la Cour d’appel de Aj ci-dessus mentionné.
Selon l’État défendeur, le Requérant ayant été assisté d’un conseil devant
la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel, il ne peut invoquer la
méconnaissance du pourvoi en cassation. L'État défendeur réfute
également l'argument de l’inefficacité du recours en cassation dont le
Requérant n’a pas apporté la preuve.
31. L'État défendeur soutient, en outre, que le Requérant n’a pas exercé le
recours devant le Conseil constitutionnel qui, depuis la promulgation de la
loi constitutionnelle du 05 novembre 2015, peut être saisi par tout citoyen
directement ou par la voie dun mécanisme …d’exception
d’inconstitutionnalité. Ladite juridiction, avance l'État défendeur, est
compétente pour connaître des allégations de violation des droits de
l’homme tels que garantis par la Constitution et les instruments juridiques
internationaux ratifiés par le X.C.
32. Enfin, l’État défendeur fait valoir qu’avant de porter ses demandes devant
de la Cour de céans, le Requérant n’a fait parvenir aux autorités burkinabés
ni demande de liberté conditionnelle, ni demande de grâce présidentielle.
33. Le Requérant soutient, quant à lui, ne pas avoir connaissance du recours
mentionné par l’État défendeur, n'ayant pas été assisté par un avocat « in
limine litis ». Il avance, en outre, que même s’il l’avait exercé, ledit recours
aurait été sans aucun succès dans l’ordre juridique et judiciaire actuel de 34. La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la
règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
35. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire*. Ces derniers doivent être disponibles, c'est-à-dire qu'ils
peuvent être utilisés sans obstacle parle Requérant, etefficaces en ce sens
qu'ils sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à
remédier à la situation litigieuse* ».
36. La Cour note qu’en l'espèce le Requérant n’a pas formé de pourvoi en
cassation. Pour justifier cette inaction, il avance deux arguments, à savoir
la méconnaissance du recours du pourvoi en cassation et l’inefficacité dudit
recours.
37. S'agissant de la méconnaissance du recours du pourvoi en cassation, il
ressort du dossier que le Requérant était assisté d’un Conseil devant la
Chambre correctionnelle de la Cour d’appel. L'assistance étant définie aux
termes de l’article 251-13 du Code de procédure pénale burkinabé comme
« la mission de l’avocat emporte pouvoir et devoir de conseiller la personne
interpellée et de préparer sa défense ».
38. La Cour rappelle le principe général de droit selon lequel « nul n’est censé
ignorer la loi ». En tout état de cause, le Requérant ne saurait à bon droit
se prévaloir d’une méconnaissance de l’existence d’un tel recours.
39. | ressort de ce qui précède que le Requérant a bénéficié de l'assistance
nécessaire qui lui permettait manifestement d'être informé du
fonctionnement du système judiciaire national, y compris de sa prérogative
3 Bf Aw Ae c. République du Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJ CA 324, $ 77.
* Ba Bb Av, the Legal and Af Bj Centre et Am Bh Az Ax c. République Unie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJ CA 34, $ 31.
5 As Bd et autres c. X C (fond) (5 décembre 2014) 1 RJ CA 226, $ 68 ; Voir également Ae c. X C (fond), & 108.
de former pourvoi en cassation. L’argument tiré de la méconnaissance dudit
recours ne saurait donc prospérer en l'espèce.
40. S'agissant de l’argument tiré de l’inefficacité du pourvoi en cassation, la
Cour rappelle que par efficacité d’un recours, il faut entendre sa capacité à
remédier à la situation dont se plaint celui ou celle qui l’exerceS.
41. À cet égard, la Cour de céans rappelle, en référence à sa jurisprudence
constante, que le pourvoi en cassation n’est pas un recours inutile puisqu’il
est susceptible, dans certaines espèces, de changer la substance de la
décision attaquée ; et que, sans avoir exercé ce recours, l’on ne pourrait
préjuger de l'issue de la procédure y afférente”.
42. La Cour fait observer que dans le système judiciaire burkinabé, le pourvoi
en cassation est un recours qui vise à annuler, pour violation de la loi, un
arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort®. En conséquence, c’est un
recours susceptible de changer la situation de l’auteur du pourvoi lorsqu’est
constatée une violation de la loi dans le traitement qu'a réservé à l'affaire la
juridiction dont l’arrêt est attaqué. Le Requérant n’ayant pas exercé ce
recours en l’espèce, il n’a pas satisfait à l’exigence d’épuisement des
recours internes.
43. La Cour déclare par conséquent l’exception de l’État défendeur tirée du
défaut de la part du Requérant d’exercer le recours du pourvoi en cassation
fondée.
44. Ayant constaté que le pourvoi en cassation n’a pas été épuisé, et sans qu'il
soit besoin d’examiner l’exception de l’État défendeur relative au recours
devantle Conseil constitutionnel, la Cour conclut qu’en l’espèce, les recours
6 As Bd etautres c. X C (exceptions préliminaires) (28 Mars 2014), 1 RJ CA 204, $ 68. 7 Be Ae et autres c. République du Mali, CAfDHP, Requête No. 006/2019, Arrêt du 25 juin 2021 (compétence et recevabilité), 55 30-36 ; Ap Ah c. République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021 (compétence et recevabilité), 55 91-94 ; Bk Ad Bc c. République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 027/2020, Arrêt du 2 décembre 2021 (compétence et recevabilité), S$ 72-83 ; As Bd et autres c. X C (fond) (28 mars 2014) 1 RJ CA 226, $ 70.
8Article 421 du Code de procédure pénale de 1968.
internes n’ont pas été épuisés tel que le prescrit la règle 50(2)(e) du
Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
45. Ayant conclu que la Requête ne satisfait pas à l'exigence de la règle
50(2)(e) du Règlement, la Cour n'a pas à se prononcer sur les conditions
de recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 4, 6, et 7 de l’article 56 de la
Charte reprises à la règle 50(2)(a)(b)(d)(f) et (g) du Règlement, dans la
mesure où les conditions de recevabilité sont cumulatives.° Dès lors, si une
condition n'est pas remplie, l’entière Requête s’en trouve irrecevable.
46. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
47. Les Parties n’ont pas déposé de conclusion sur les frais de procédure.
48. La règle 32(2) du Règlement!° dispose « à moins que la Cour n'en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
49. Euégard à ces dispositions, la Cour décide que chaque partie supporte ses
frais de procédure.
50. Par ces motifs,
? Bm Ar et Bi Ao c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, 5 63 ; Ay Ac c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJ CA 373, $ 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête n2 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), $ 39.
1 Article 30(2) du Règlement du 2 juin 2010.
La COUR,
À l'unanimité,
Sur la compétence
ii. Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
ii. Reçoit l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes ;
iv. Déclare la requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
v. Ordonne que chaque partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Présidente :— A+
Bg Aa Y, ] uge ; Hô a lee) ’
Suzanne MENGUE, Juge ; . gps 61 Ai AG, J uge FES
Bl Al B, J pa uge ; Æ œ.
Modibo SACKO, Juge ; T4 de 7P45
-
Dennis D. ADJ El, J uge ; Met
EtRobertENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce vingt-deuxième jour du mois de septembre de l’an deux mil vingt- deux, en français et en anglais, le texte français faisant foi.