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01/12/2022 | CADHP | N°047/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 01 décembre 2022, 047/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
AH AG DIT VIEUX BLÉN
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 047/2020
ARRÊT Sommaire
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception tirée du non-épuisement des recours internes
B Sur les autres con

ditions de recevabilité
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 14
14 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente, B...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
AH AG DIT VIEUX BLÉN
RÉPUBLIQUE DU MALI
REQUÊTE N° 047/2020
ARRÊT Sommaire
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception tirée du non-épuisement des recours internes
B Sur les autres conditions de recevabilité
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 14
14 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente, Blaise TCHIKAYA, Vice-
président, Aa X, Bk Aa A, Bc AJ, Ao Bo
AI, Ak AK, Stella |. ANUKAM, et At B. NTSEBEZA-
J uges, Dennis D. ADJ El ; etRobert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), le J uge Ax AM, de
nationalité malienne, s’est récusé.
En l'affaire :
AH AG dit Vieux BLÉN
représenté par :
Maître Alifa Habib KONÉ, Avocat au Barreau du Mali, Société Civile
Professionnel d’Avocats DO-FINI CONSULT.
contre
RÉPUBLIQUE DU MALI
représentée par :
LM. Bh AG, Directeur Général du Contentieux de l’État.
ï. M. Bl B, Directeur Général Adjoint du Contentieux de l’État.
après en avoir délibéré,
rend le présent arrêt :
L LES PARTIES
1. Le Sieur AH AG dit « Vieux Blén » (ci-après dénommé « le
Requérant ») est citoyen malien, animateur de radio. Il conteste la
régularité de la procédure qui a conduit à son placement sous mandat de
dépôt pour outrage etinjures à magistrat et cybercriminalité.
2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommé
« l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre
1986 etau Protocole le 20 juin 2000. L’État défendeur a également déposé,
le 19 février 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) (ci-après désignée
« la Déclaration ») du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de
la Cour pour recevoir des requêtes émanant d'individus et d'organisations
non gouvernementales (ONG).
I. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Il ressort du dossier que le 22 octobre 2020, le substitut du procureur près
le tribunal de Grande instance de la Commune II! du district de Bamako a
placé le Requérant sous mandat de dépôt suite à une plainte conjointe des
deux syndicats de magistrats de l’État défendeur, en l’occurrence, le
syndicat autonome de la magistrature (SAM) et le syndicat libre de la
magistrature (SYLIMA), pour outrage à magistrats et injures, commis par
le biais d’un système d’information, du fait de la diffusion d’une vidéo sur
internet. D’après ladite plainte, le Requérant « [s]'en prend gratuitement
aux magistrats en charge de l’affaire Ministère public contre Ay
Z qui, selon lui, refusent, en violation flagrante des lois de la
République, d’entendre ce dernier (mis en cause) qui se trouve en
détention ».
4, Le Requérant fait valoir qu’en application de l’article 83 du Code de
procédure pénale (CPP) de l’État défendeur!, son procès devrait avoir lieu
dans un délai de trois (3) mois. Le Requérant soutient, en outre, qu’en
application de l’article 151 dudit code”, il avait le droit de solliciter sa mise
en liberté provisoire, à toute étape de la procédure, dès lors que cette
mesure ne constitue pas une menace et qu’il bénéfice d’une garantie de
représentation en justice. Il indique, par ailleurs, que par requêtes en date
des 25 octobre, 10 et 11 novembre 2020 ses trois (3) avocats ont sollicité
sa mise en liberté provisoire.
5. Le Requérantindique que ces trois demandes de mise en liberté provisoire
ont été enrôlées en même temps, à l'audience du 15 décembre 2020. Par
jugement avant-dire-droit n° 25 du 27 janvier 2021, le Tribunal de grande
instance de la Commune Ill de Bamako a ordonné sa mise en liberté
provisoire. Le parquet a interjeté appel contre ledit jugement.
! Article 83 : « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d'instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les fait qui lui sont reprochés.
Il en sera de même lorsqu’à la suite d’une enquête préliminaire une infraction correctionnelle passible d’une peine d'emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu, soit par son aveu, soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins ; dans ce cas, le prévenu devra être cité à comparaître devant le tribunal au plus tard dans les trois mois suivant le mandat de dépôt.
Faute pour le procureur de la République d’observer ce délai, le régisseur de la maison d’arrêt est tenu de l'en aviser. Ensuite il conduit immédiatement le prévenu devant le procureur de la République qui le fait mettre en liberté après lui avoir fait observer les formalités d'élection de domicile.
Le juge de paix est tenu de la même obligation pour les détentions qu'il aura ordonnées en vertu du présent article.
Les conditions définies au présent Code relativement à la procédure devant les juridictions de jugement sont applicables.
Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délit de presse, ou d’infractions dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineurs de moins de dix-huit ans ».
2 Article 151 : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé prévenu ou accusé, et à toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté ; avant le renvoi en cour d’assises, et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre
En cas de pourvoi, et jusqu’à l'arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Dans les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est laissé ou mis en liberté, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner, sous les peines prévues à l'article 191 du Code pénal ».
6. Selon l’un des avocats du Requérant, le jugement avant-dire-droit n° 25 du
27 janvier 2021 a été confirmé par la Cour d’appel de Bamako le 25 février
2021 et le Requérant a ensuite recouvré sa liberté.
B. Violations alléguées
7. Le Requérantallègue la violation de ses droits ci-après :
ii Le droit à la liberté, protégé par l’article 6 de la Charte ;
ii. Le droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte et
l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (ci-
après désigné « PIDCP »)*; et
ii. Le droit à la liberté de conscience, protégé par l’article 8 de la Charte.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
8. La Requête introductive d'instance, accompagnée de la demande de
mesures provisoires, a été reçue au greffe de la Cour, le 1° décembre
2020.
9. Le 15 janvier 2021, le Greffe a communiqué la Requête introductive
d'instance et la demande de mesures provisoires à l’État défendeur dont
la réponse a été requise dans les délais respectifs de quatre-vingt-dix (90)
et quinze (15) jours suivant la réception de la communication.
10. Le 02 mars 2021, le Greffe a demandé au Requérant des informations
supplémentaires relativement à l'issue de l'audience tenue le 25 février
2021 par la Cour d’appel de Bamako qui devait statuer sur l’appel interjeté
contre la décision de mise en liberté du Requérant. Le 11 mars 2021,
l'avocat du Requérant a informé le Greffe que la décision de libération du
Requérant avait été confirmée.
3 L’État défendeur est devenu partie au PIDCP, le 16 juillet 1974.
11. Le 29 mars 2021, la Cour a rendu une Ordonnance de mesures provisoires
par laquelle elle a déclaré la demande du Requérant sans objet.
12. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été régulièrement
déposées et communiquées aux Parties.
13. Le 28 octobre 2021, les débats ont été clôturés et le Greffe en a informé
les Parties.
IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
14. Dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant demande à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur ce qui suit :
ii Réviser sa législation pour assurer la séparation stricte des autorités
chargées de l’action publique et des autorités de jugement par l'interdiction
pour le Procureur de la République de décerner mandat de dépôt, au titre
de garantie de non-répétition desdites violations ;
ii. Assurer l'indépendance des autorités de jugement des affaires introduites
par plaintes de magistrats en alignant la procédure sur celle observée
dans les plaintes contre ceux-ci, notamment en attribuant compétence à
la Cour suprême ; et
ii. Publier les différents arrêts dans deux organes de presse.
15. Au titre de réparation du préjudice moral subi, le Requérant demande à la
Cour d’ordonner à l’État défendeur le paiement de :
iv. Cinquante millions (50.000.000) de Francs CFA BCEAO, en réparation du
préjudice moral subi par le Requérant et sa famille.
16. Au titre du suivi, le Requérant demande à la Cour de :
v. Demander à l’État défendeur de lui rendre compte des mesures prises en
vue de la cessation desdites violations, en ordonnant sa mise en liberté,
dans un délai d’un mois.
17. Au titre des frais de procédure, le Requérant demande à la Cour de
condamner l’État défendeur aux entiers dépens.
18. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme
suit:
ii En la forme, déclarer la Requête irrecevable ;
ï. Subsidiairement, au fond, la rejeter comme étant mal fondée.
SUR LA COMPÉTENCE
19. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. [[Ja Cour a la compétence pour connaître de toutes les affaires et
de tous les différends dont elle est saisie concernant
l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié
par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
20. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « [IJa Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence [.…] conformément à la Charte, au 21. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
22. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence. Toutefois, la Cour doit s'assurer qu’elle est compétente
pour examiner la Requête.
23. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu'elle à :
La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant
allègue la violation des articles 6, 7(1)(a)(b)(c) et 8 de la Charte et
l’article 14 du PIDCP, instruments des droits de l'homme auxquels
l'État défendeur est partie.
ii. La compétence personnelle, étant donné que l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui
permet aux individus et aux organisations non gouvernementales
dotées du statut d’observateur auprès de la Commission de saisir
directement la Cour.
ii. — La compétence temporelle, puisque les violations alléguées ont
été commises après l'entrée en vigueur à l'égard de l'État
défendeur des instruments cités au point (i) du présent
paragraphe.
iv. La compétence territoriale, dès lors que les faits de la cause etles
violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
24. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
25. L'article 6(2) du Protocole dispose : « [I]a Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
26. Conformément à la règle 50(1) du Règlement :
[la Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes
introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au [.…] Règlement.
27. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a) Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à
la Cour de garder l’anonymat ;
b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et
la Charte ;
c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e) Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;
f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine ;
g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou
des dispositions de la Charte.
28. L'État défendeur a soulevé une exception tirée du non-épuisement des
recours intemes. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant de se
prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
29. L'État défendeur soutient que, bien que le Requérant ait été inculpé et
traduit en justice pour outrage et injures à magistrat et autres infractions,
son procès n’avait pas commencé. L'État défendeur affiime qu’aucune
décision définitive n’a été rendue en la matière et que le Requérant n’a pas
épuisé les recours internes.
30. Le Requérant soutient que l’État défendeur n’a nullement indiqué les voies
de recours qui existaient. || ajoute que s'il est vrai que la saisine de la Cour
doit être postérieure à l'épuisement des recours internes, il n’en demeure
pas moins que non seulement ces recours doivent, conformément à la
jurisprudence de la Cour, être disponibles, c’est-à-dire qu'ils peuvent être
utilisés sans obstacle et doivent être efficaces et satisfaisants. Selon le
Requérant qui cite la décision de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples dans la Communication n° 147/95-149/96, Aff.
Dawda K. J awara contre République de Gambie, lesdits recours doivent
être « à même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier
à la situation litigieuse ». Il fait, en outre, valoir que ces recours ne doivent
manifestement pas se prolonger de façon anormale.
31. Le Requérant affirme que durant la procédure au cours de laquelle il a été
placé sous mandat de dépôt, le procureur de la République a cumulé
différentes casquettes incompatibles en droit pour le priver de liberté. Il
explique que celui-ci a été, tantôt syndicaliste, tantôt partie au procès et
autorité judiciaire. I! fait valoir que ses droits ne sont pas violés du fait de
la poursuite dont il a fait l’objet, mais plutôt du fait de la possibilité pour le
procureur de la République, qui est partie au procès et qui, en réalité est l’auteur de la plainte du fait de sa qualité de président du syndicat, de
décerner mandat de dépôt sans intervention d’une autre autorité judiciaire.
32. Le Requérant explique, à cet égard que l’article 83 alinéa 1 du CPP* donne
au procureur de la République le pouvoir de décerner mandat de dépôt
alors que ce pouvoir doit être réservé au juge du siège. Il fait valoir que
cette prérogative viole le principe de la séparation des autorités chargées
de la poursuite etcelles chargées du jugement. Il ajoute que ses droits sont
également violés du fait de l’entrave à l'examen de sa demande de mise
en liberté provisoire dans un délai normal.
33. | affirme que si en ce qui concerne le fond de l'affaire, il n’a pas encore
épuisé les voies de recours internes, il n’en est pas de même de la décision
du procureur de la République de le placer sous mandat de dépôt, ni du
refus d'examen de sa demande de mise en liberté provisoire contre lequel
aucun recours n’existe, au plan national.
34. Le Requérant ajoute qu’il est « incongru » de constater que lorsqu’une
affaire oppose un syndicat de magistrats à un justiciable, l’affaire est dans
ce cas tranchée par un magistrat, lui-même membre du syndicat. Il est
difficile, selon le Requérant, voire impossible de se faire juger par un juge
indépendant des deux syndicats de la magistrature dont 99.99% des
magistrats sont membres. Il précise qu’il a fallu attendre jusqu’au 15
décembre 2020 pour que le procureur consente à enrôler sa demande de
mise en liberté provisoire et qu’ainsi, l'épuisement des voies de recours ne
fait plus objet d’aucun doute. Enfin, le Requérant soutient que c’est pour
cette raison que l’État défendeur a conclu au fond, en sachant que la
Requête est bel et bien recevable pour les motifs sus-évoqués.
* L'article 83 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d'emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés ».
35. La Cour note que conformément à l’article 56(5) de la Charte et la règle
50(2)(e) de son Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes, s'ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale.
36. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire, ces recours devant être disponibles, c’est-à-dire qu'ils
peuvent être utilisés sans obstacle par le Requérant, efficaces et
satisfaisants en ce sens qu’ils sont à « même de donner satisfaction au
plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse »°.
37. La Cour rappelle, d’autre part, que la condition d’épuisement des recours
internes implique que la question que le Requérant entend porter devant
l'instance internationale ait été soulevée, en substance, devant les
instances nationales si celles-ci existent, si elles sont adéquates,
accessibles et effectives®.
38. La Cour relève que la condition de l'épuisement des recours internes
s'apprécie, en principe, à la date de l'introduction de l'instance devant elle’.
39. La Cour précise que pour déterminer si l'exigence de l’épuisement des
recours internes a été respectée, il faut que l'instance interne à laquelle le
5 Ayants droit de feu As Ba, Az Ab dit Ablassé, Bg Ba, Be Bb et Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. Am Al (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 226, $ 68; Bp c. Am Al (fond), $ 108 ; Bj Af Bi Bm c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, Arrêt du 2 décembre 2021 (compétence et recevabilité), 8 73.
6 Ai Y c. République du Bénin (compétence et recevabilité), 849 ; Bj Af Bm c. République du Bénin (fond) (29 mars 2019) 3 RJ CA 136, $ 98. Voir aussi, CADHP, Ad Aw Bd c. République d’Afrique du Sud, décision des 9-23 avril 2013, Communication n° 335/2006, 85 81-83 ; CEDH, (GC), Au c. Chypre, arrêt du 28 avril 2004, 85 40- 41 ; CDH, Ar c. Irlande, constatations du 26 avril 2001, communication n° 819/1998, $ 9.3.
7 Ah Bn c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020, (compétence et recevabilité), 5 41.
Requérant était partie soit arrivée à son terme, au moment du dépôt de la
Requête devant elles.
40. || s’y ajoute qu’il appartient au Requérant d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour épuiser ou, au moins, essayer d’épuiser les
41. La Cour note qu'en l'espèce, le Requérant a été poursuivi pour outrage à
magistrat et injures commis par le biais d’un système d’informations, délits
prévus et punis par les articles 147 du code pénal malien!° et 21 de la loi
2019-056 du 05 décembre 2019 portantrépression de la cybercriminalité!!,
42. La Cour note par ailleurs que dans ce cadre, suite au soit-transmis du
procureur de la République près le tribunal de Grande instance de la
commune II! du district de Bamako relatif à la plainte formulée par les
syndicats de magistrats (SAM et SYLIMA), le Requérant a été convoqué
par la brigade d’investigations judiciaires de Bamako, le 21 octobre 2020,
8 Ai Y c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021 (compétence et recevabilité), $ 61 ; Bj Af Bi Bf Bm c. République du Bénin, Requête n° 027/2020 (compétence et recevabilité), $ 74.
? Peter J oseph Aq c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJ CA 413, $ 143. Voir aussi, Ae Z c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017) 2 RJCA 122, 8 53 ; Ai Y c. République du Bénin, Requête n° 020/2019 (compétence et recevabilité), 8 92.
10 L'article 147 du code pénal dispose : « Quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du Chef de l’État sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 600.000 FCFA ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement. Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les Chefs d’État étrangers en visite au Mali. Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs assesseurs auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendus publics tendant dans ces divers cas à porter atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement de quinze jours au moins et d’un an au plus. Si l’outrage par parole à eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de trois mois au moins et deux ans au plus. L'outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d’objets quelconques dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d'emprisonnement ; si l’outrage a eu lieu à l'audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. »
11 L'article 21 de la loi 2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité dispose : « Quiconque profère une injure par le biais d’un système d’information envers une personne est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines. » puis placé en garde-à-vue, conformément aux articles 76"? et 77!3 du CPP
malien, garde-à-vue à la fin de laquelle il a été conduit devant le procureur
de la République qui l’a inculpé, puis placé sous mandat de dépôt, la date
de sa comparution devant le tribunal ayant été fixée au 15 décembre 2020,
conformément à la procédure suivie en matière d'enquête préliminaire!*.
43. La Cour fait observer que le Requérant a introduit sa requête devant elle
avant que ne fût rendu le jugement avant-dire-droit ayant ordonné sa mise
en liberté.
44. S'agissant de l’allégation relative au procès équitable, la Cour note que le
Requérant reconnaît lui-même n’avoir pas épuisé les recours internes à sa
disposition tel que celle prévue par l’article 616 du CPP de l’État défendeur.
45. En ce qui concerne l’allégation relative au pouvoir du Procureur, la Cour
note que le Requérant soulève un principe dont il n’indique pas le
fondement ; qu’il se contente d’alléguer qu’il n’existe aucune voie de
recours au plan national.
46. La Cour note cependant que le Requérant ne démontre pas les efforts
déployés ni les difficultés rencontrées ou les obstacles pour exercer les
recours existant tel les recours en inconstitutionnalité ou pour violation de
ses droits.
L2 L'article 76 alinéa 2 dispose : « S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République (…). »
13 L'article 77 alinéa 2 dispose : « L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées au cas de refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. »
14 L'article 83 alinéa 1 et 2 dispose : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d'instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il en sera de même lorsqu’à la suite d’une enquête préliminaire une infraction correctionnelle passible d’une peine d'emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu, soit par son aveu, soit par les dépositions unanimes de plusieurs témoins ; dans ce cas, le prévenu devra être cité à comparaître devant le tribunal au plus tard dans les trois mois suivant le mandat de dépôt ».
47. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête, déposée
alors que la procédure interne était encore en cours, est prématurée.
48. La Cour reçoit donc l’exception d'’irrecevabilité soulevée par l’État
défendeur et conclut que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
49. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de
l’article 56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement, et au
regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité!*, la Cour
estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres conditions de
recevabilité.
50. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
51, La Cour note que le Requérant lui demande d’ordonner que les dépens
soient à la charge de l’État défendeur.
52. L'État défendeur n’a pas fait d’observations sur les frais de procédure.
53. Toutefois, la règle 32(2) du Règlement dispose comme suit : « [à] moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
" Ah Bn c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 002/2019, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), $ 49 ; Aj Ai et Ac Z c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJ CA 246, $ 63 ; Ap Av c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, $ 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c République du Mali (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 77, $ 39.
54, La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger à cette
disposition.
55. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
VIII. DISPOSITIF
56. Parces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
Déclare qu’elle est compétente ;
Sur la recevabilité
ii. Reçoit l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
recours internes ;
iii. Déclare la Requête irrecevable ;
Sur les frais de procédures
iv. Dit que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Présidente —S4
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; ges Aa X, J uge RES
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Fait à Ag, ce premier jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux, en anglais et en français, le texte français faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047/2020
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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