La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2018 | ANDORRE | N°416-2017

Andorre | Exequatur – Etats-Unis d'Amérique (Névada) – Ordre public – Inscription au registre civil – Procréation médicalement assistée (PMA)


TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 0000416/2017


JUGEMENT


En nom du Peuple Andorran.-

A Andorre-la-Vieille, le 27 février 2018

Réunion de la salle civile du T.I Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre sous la présidence du T.I M. Joan Manel ABRIL COMPOY, et les magistrats T.I M. ANIÈRE et T.I Mme. Eulàlia AMAT LLARI, a adopté la résolution suivante :

FAITS ANTÉRIEURS

I.- A travers un écrit présenté le 30-11-2017, C. a formulé une demande d’exequatur de l’ordonnance dictée le 14-06-2017 par le Tribu

nal du District judiciaire de Nevada (Comté de Douglas), aux Etats-Unis.


II.- En date du 21-11-2017 le Ministère pu...

TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 0000416/2017

JUGEMENT

En nom du Peuple Andorran.-

A Andorre-la-Vieille, le 27 février 2018

Réunion de la salle civile du T.I Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre sous la présidence du T.I M. Joan Manel ABRIL COMPOY, et les magistrats T.I M. ANIÈRE et T.I Mme. Eulàlia AMAT LLARI, a adopté la résolution suivante :

FAITS ANTÉRIEURS

I.- A travers un écrit présenté le 30-11-2017, C. a formulé une demande d’exequatur de l’ordonnance dictée le 14-06-2017 par le Tribunal du District judiciaire de Nevada (Comté de Douglas), aux Etats-Unis.


II.- En date du 21-11-2017 le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande présentée.
Par la suite les parties ont accompli les formalités de preuves et ont déposé leurs écrits de conclusions, en vertu desquels la part demanderesses sollicite que soit déclaré exécutoire dans la principauté d’Andorre l’ordonnance dictée en date du 14-06-2017 par le Tribunal du District judiciaire du Nevada (Comté de Douglas), aux Etats-Unis, et le Ministère Public ne s’oppose pas à la présente demande d’exequatur.

A agit comme magistrat rapporteur le T.I M. Joan Manel ABRIL CAMPOY.

FONDEMENTS EN DROIT

I.- Il ressort du dossier que par ordonnance, en date du 14-06-2017 le Tribunal du District judiciaire de Nevada (Comté de Douglas) a déclaré que C. est le futur père du mineur C., lequel naquit le […], et que E. était la porteuse ou la mère subrogée et qu’elle ne cherche à obtenir aucun droit parental vis-à-vis de l’enfant qui allait naitre. Il a également été constaté que le matériel biologique pour les embryons provenait de C. et d’une donneuse d’ovule anonyme.

L’article 49 de la loi transitoire de procédures judiciaires exige pour l’obtention de l’exequatur que la résolution respecte les conditions suivantes :
.la compétence de la juridiction qui l’a dictée.
.la régularité de la procédure suivie par la dite juridiction.
.la conformité à l’ordre public national et international.
.l’absence de fraude à la loi nationale.

L’Ordonnance a été dictée par le Tribunal du District judiciaire de l’Etat du Nevada (Comté de Douglas), organe judiciaire compétent, encore qu’à la date de l’Ordonnance le mineur n’était pas encore né, mais qu’il est effectivement né le […] à l’hôpital Moutainview Hospital à […]. Dans la procédure suivie devant la juridiction américaine les principes de la défense, d’audience et de contradictoire ont été respectés, comme le démontre le fait que le père C., comme la mère porteuse et son conjoint, M. E., chacun assisté par un avocat et qu’ils ont demandés que soit établie la relation parentale à l’égard de C..

Il reste à analyser si le jugement pour lequel l’exequatur est demandé ne viole pas l’ordre public national ou international et s’il n’existe pas de fraude à la loi nationale.

II.- L’Etat du Nevada admet la procréation médicalement assistée, de manière à ce qu’une résolution judiciaire, dans notre cas celle du 14-06-2017, permettre d’établir la paternité d’un bébé quand celui-ci s’est développé au sein d’une autre personne, la mère biologique, en vertu d’un contrat entre cette dernière et la partie à l’origine de la demande, et dans lequel le matériel biologique du père a été utilisé ainsi qu’un ovule d’une donneuse anonyme.

Face à la possible allégation de l’ordre public International qui ne permettrait pas une inscription sur le Registre Civil de la filiation pour une procréation médicalement assistée (comme cela est arrivé à l’Etat Espagnol – art. 10 de la loi 14/2006, du 26 mai, sur les techniques de reproduction assistés-, selon la sentence du Tribunal suprême en date du 6 février 2014 et comme cela est arrivé en France – art. 16.7 Code civil-, (obligeant la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence), la chambre considère que le concept d’ordre public comprend ces principes, entre autres, de nature sociale, économique et juridique, qui composent une société à un moment déterminé, ce qui a pour conséquence que le concept d’ordre public n’est pas fixe ou immuable sinon qu’il varie d’un Etat à un autre, et voire même, au sein d’un même Etat à travers le temps.

Précisément, cette relativité et mutabilité du concept d’ordre public permet de comprendre comment certains pays admettent la procréation médicalement assistée et que d’autres l’interdisent, tout en considérant que seule la mère biologique peut être reconnue comme telle et déclarant la nullité du contrat de gestation subrogé. Comme illustré par la jurisprudence de la CEDH à travers la sentence Menneson C. France, dans laquelle la Cour décrit la variété de solutions des 35 pays ayant signé la Convention Européenne :
“78. La Cour observe en l’espèce qu’il n’y a consensus en Europe ni sur la légalité de la gestation pour autrui ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger. Il ressort en effet de la recherche de droit comparé à laquelle elle a procédé que la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze des trente-cinq États membres du Conseil de l’Europe – autres que la France – étudiés ; dans dix d’entre eux, soit elle est interdite en vertu de dispositions générales ou non tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine ; elle est en revanche expressément autorisée dans sept pays et semble tolérée dans quatre autres. Dans treize de ces trente-cinq États, il est possible d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants issus d’une gestation pour autrui légalement pratiquée à l’étranger. Cela semble également possible dans onze autres de ces États (dont un dans lequel cette possibilité ne vaut peut-être que pour le lien de filiation paternel lorsque le père d’intention est le père biologique), mais exclu dans les onze restants (sauf peut-être la possibilité dans l’un d’eux d’obtenir la reconnaissance du lien de filiation paternelle lorsque le père d’intention est le père biologique) (paragraphes 40-42 ci-dessus)”.

En dépit ce qui vient d’être affirmé, le concept d’ordre public d’un pays s’entend aussi comme intégré par le système ou l’ensemble des droits et libertés par la Constitution Andorrane de 1993 et les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme que l’Andorre a ratifié. Dans ce sens, l’Andorre a ratifié la Convention faite à Rome en 1950 sur la protection des droits de l’Homme.

La question qui nous occupe a été objet d’études pour des récentes résolutions de la CEDH qui ont établi l’interprétation qu’il faut avoir de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme en relation avec la protection de l’enfant vis-à-vis des conséquences de la procréation médicalement assistée.

En effet, en de multiples occasions antérieures, nous avons analysé l’existence de famille de fait, qui, malgré l’absence de relation biologique entre la mère et les enfants nés par procréation médicalement assistée, il apparaissait que depuis plus de 11 ans que la demanderesse exerçait la garde des enfants et s’occupait de tous les aspects relatifs aux mineurs, tant que d’un point de vue personnel que patrimonial (ATSJA du 12-07-2017), et où il existait un lien biologique entre les requérants à la reconnaissance de la paternité, et le mineur né selon des moyens de gestation assistée pour autrui.

Deuxièmement, il ne s’agit pas d’examiner le droit de la partie à l’origine de la demande, mais plutôt les effets que la non reconnaissance de la décision étrangère qui reconnait la maternité de la mère produirait à l’égard du mineur.

Nous avons affirmé, dans notre sentence en date du 12-07-2017, qu’il n’y a aucun doute que le manque d’inscription d’un mineur sur le Registre civil de la Principauté d’Andorre pourrait générer une situation d’insécurité juridique, qui affecterait son identité au sein de la société andorrane. Et encore plus, l’établissement de la reconnaissance de la sentence étrangère affecte l’éventuelle acquisition de la nationalité, de la filiation, de droits successoraux, et même jusqu’à, la légalité de la présence du mineur dans le pays.

La Cour Européenne a eu à plusieurs occasions la possibilité d’examiner ce problème qui nous impacte.

Les affaires Menneson et Labassée ont été résolues par un arrêt du 26-06-2014, tandis que les affaires Foulon et Bouvet l’ont étés par un arrêt du 21-07-2016.

Dans les affaires Mennessons et Labassée, la Cour Européenne des droits de l’Homme a constaté qu’il n’y avait pas de violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme à l’égard des pères, alors qu’il y a bien eu une violation pour les enfants du fait de la vulnération de leur droit à la vie privée, tout en prenant en compte l’intérêt supérieur du mineur.

Néanmoins, la Cour Européenne des droits de l’Homme considère que les Etats disposent d’une marge d’appréciation importante pour considérer ce qui est approprié dans une société démocratique, mais cette marge se trouve réduite quand elle impacte un point extrêmement important de la vie du mineur, comme c’est le cas avec la filiation.

Dans ces cas, la marge que possèdent les Etats se verra habituellement réduite (ACEDH Mennesson C. France “77. Elle rappelle que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte et que la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir, par exemple, Wagner et J.M.W.L. et Negrepontis-Giannisis, précités, § 128 et § 69 respectivement). Ainsi, d’un côté, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est large. De l’autre côté, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte (voir en particulier, S.H. et autres c. Autriche, précité, § 94”).

Par contre, le droit au respect de la vie privée des mineurs, qui impose que chacun d’eux puisse déterminer la substance de sa nouvelle identité, comprend sa filiation et se voit affecté par la non reconnaissance de la procréation médicalement assistée :
“99. Il est concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire (paragraphe 62 ci-dessus). Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant”.

En 2016, La Cour Européenne des droits de l’Homme a analysé les cas Foulon et Bouvet (ACEDH du 21 juillet 2016).

La Cour Européenne des droits de l’Homme a constaté que les affaires Foulon et Bouvet contre France étaient similaires aux cas Mennesson et Labassee, et alors, choisi pour sa résolution la même argumentation controversée, qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme à l’égard de parents mais qu’il y en a bien eu une vis-à-vis des enfants mineurs et de leur vie privée.

De manière récente, la Grande Salle de la CEDH a rendu un arrêt, en date du 24-01-2017, Paradiso e Campaneli C Italie, dans laquelle elle se pose la problématique de la procréation médicalement assistée lorsque le matériel biologique des parties au litige n’a pas été utilisé et que le propre mineur n’est pas parti. Dans ce cas, le mineur n’avait passé avec les récurrents que six mois en Italie et auparavant deux mois en Russie.

Le récent arrêt STEDH Cas Paradiso e Campanelli vs Itàlia, indique que “149. En dépit de l’absence de liens biologiques et d’un lien de parenté juridiquement reconnu par l’État défendeur, la Cour a estimé qu’il y avait vie familiale entre les parents d’accueil qui avaient pris soin temporairement d’un enfant et ce dernier, et ce en raison des forts liens personnels existants entre eux, du rôle assumé par les adultes vis-à-vis de l’enfant, et du temps vécu ensemble (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 48, 27 avril 2010, et Kopf et Liberda c. Autriche, no1598/06, § 37, 17 janvier 2012). Dans l’affaire Moretti et Benedetti, la Cour a attaché de l’importance au fait que l’enfant était arrivée à l’âge d’un mois dans la famille et que, pendant dix-neuf mois, les requérants avaient vécu avec l’enfant les premières étapes importantes de sa jeune vie. Elle avait constaté, en outre, que les expertises conduites sur la famille montraient que la mineure y était bien insérée et qu’elle était profondément attachée aux requérants et aux enfants de ces derniers. Les requérants avaient également assuré le développement social de l’enfant. Ces éléments ont suffi à la Cour pour dire qu’il existait entre les requérants et l’enfant un lien interpersonnel étroit et que les requérants se comportaient à tous égards comme ses parents de sorte que des « liens familiaux » existaient « de facto » entre eux (Moretti et Benedetti, précité, §§ 49-50). Dans l’affaire Kopf et Liberda, il s’agissait d’une famille d’accueil, qui s’était occupée pendant environ quarante-six mois d’un enfant arrivé à l’âge de deux ans. Là aussi, la Cour a conclu à l’existence d’une vie familiale, compte tenu de ce que les requérants avaient réellement à cœur le bien-être de l’enfant et compte tenu du lien affectif existant entre les intéressés (Kopf et Liberda, précité, § 37).
150. En outre, dans l’affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, § 117, 28 juin 2007) – où il était question de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance au Luxembourg d’une décision judiciaire péruvienne prononçant l’adoption plénière de la deuxième requérante au profit de la première requérante – la Cour a reconnu l’existence d’une vie familiale en l’absence d’une reconnaissance juridique de l’adoption. Elle a pris en compte la circonstance que des liens familiaux de facto existaient depuis plus de dix ans entre les requérantes et que Mme Wagner se comportait à tous égards comme la mère de la mineure”.

Dans le cas présent, il n’est pas remis en cause que le matériel biologique pour la fécondation de l’ovule qui a été implanté à la mère porteuse, de manière que le lien biologique entre la personne qui demande l’exécution et le mineur concerné est clair.

Aux considérations antérieures, nous devons ajouter que l’article 3 de la Convention des Nations Unies, signée à New-York le 20-11-1989, sur les droits de l’enfant, prévoit que l’intérêt supérieur du mineur doit être le critère principal à adopter dans toutes les décisions qui affectent les mineurs. De plus, à la différence de l’Espagne (art. 10 de la loi 14/2006, du 26 mai, sur les techniques de reproduction assisté) de la France (art. 16.7 CC) où la gestation pour autrui est interdite et où est déclaré nul le contrat corrélatif, et en Italie où il n’est possible qu’une fécondation in vitro homologuée, dans l’ordonnancement juridique andorran il n’existe aucune interdiction expresse.

En effet, l’ordre juridique andorran ne contient pas une norme expresse qui puisse s’invoquer pour la défense de l’ordre public International ou pour alléguer une fraude internationale.

Pour autant, l’article 13.2 de la Constitution Andorrane ordonne aux pouvoirs publics la protection de la famille et devant l’absence de prohibition et dans le respect du principe prioritaire de l’intérêt de l’enfant contenu dans la Convention des droits de l’enfant, et en considération du fait que le refus de la reconnaissance produira une affectation et une ingérence directe à l’identité du mineur et dans son intégration à la société andorrane, et qu’en outre cette indétermination risque d’affecter une éventuelle acquisition de la nationalité, des droits successoraux ou sa condition quand il deviendra majeur, cette chambre considère que, en accord avec ce qui est privé à l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et la jurisprudence qui en découle, qu’il est nécessaire d’accorder la reconnaissance de la résolution judiciaire prononcé par le Tribunal du District judiciaire du Nevada (Comté de Douglas) en date du 14-06-2017, alors même qu’il n’est constaté par ce Tribunal aucun vulnération de l’ordre public national ou international ni de fraude constituant un obstacle à l’exequatur demandé.

III.- Nous n’effectuons aucune imposition des coûts procéduraux de la présente procédure.

Vu la législation en vigueur et les Uses et Coutumes applicables au présent cas,
La chambre Civile du T.I Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre.

DÉCIDE

FAIRE DROIT à la demande d’exequatur, présenté par C. et déclarons exécutoire en Andorre le jugement prononcé par le Tribunal du District judiciaire du Nevada (Comté de Douglas) en date du 14-06-2017, dans lequel est établit la paternité de la partie demanderesse vis-à-vis du mineur C.. Nous n’effectuons aucune imposition des coûts procéduraux de la présente procédure.

Ainsi sera notre résolution, laquelle sera transmise à L’Hble Présidente de la Battlia pour qu’elle en prenne connaissance et pour ce que de droit, définitivement jugé, nous la prononçons, ordonnons et signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 416-2017
Date de la décision : 27/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2018-02-27;416.2017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award