TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 114-18
ORDONNANCE
Au nom du peuple d’Andorre.-
Andorra la Vella, 24 juillet 2018.
Réunie la Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre, sous la présidence de Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, et les magistrats Mrs. Vincent ANIÈRE et Carles CRUZ MORATONES, ha adopté la décision suivante:
FAITS
I.- Par écrit du 14-11-2017 la représentation processuelle de Mme AAA, indiquait promouvoir une procédure de déclaration et inscription de naissance devant le Registre Civil d’Andorre, au travers d’une procédure gracieuse (jurisdicció voluntària).
II.- La Batlle a dicté le 15-02-2018 une ordonnance par laquelle elle décidait:
“Premier.- Déclarer l’inadéquation de la procédure gracieuse pour connaitre de la requête en déclaration et inscription de naissance de la demanderesse devant le Registre Civil d’Andorre, sous réserve que cette requête puisse être présenté devant l’organe compétent et au moyen de la procédure adéquate ,
Second.- No pas faire de condamnation pour les dépens » .
III.- La partie demanderesse a interjeté appel contre la décision d’instance et le 15-05-2018, elle a présenté son écrit de conclusions au moyen duquel elle demande que la décision dictée soit cassée et que le Tribunal en dicte une autre tout en déclarant sa naissance devant le registre civil andorran.
Le Ministère Public par écrit du 30-05-2018, exposé qu’il devait être séparé de la procédure à partir du moment ou son intervention n’était pas obligatoire : la demanderesse n’était pas mineur et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection.
Le Magistrat Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, a été le rédacteur de la présente décision.
FONDEMENTS JURIDIQUES
I.- Les moyens de recours de Mme AAA sont les suivants.
En premier lieu, après avoir fait un résumé factuel, elle considère que l'expression « procédure civile déclarative » ne correspond pas à la procédure civile ordinaire, qui est réglée comme une procédure bilatérale, dans laquelle les parties ont des intérêts opposés ou divers. En l’espèce il ne peut exister de partie défenderesse à partir du moment où elle n’articule aucune prétention contre personne. En effet, ne peut être intentée une action contre le gouvernement, ni ses parents étant donné que le Registre civil n’existait pas et le Ministère Public intervenait en tant qu’informateur et non comme partie.
Cette procédure ne peut être assimilée aux procédures de protection des majeurs, de séparation ou divorce étant donné que dans ceux-ci il existe deux parties. Par contre, il peut être assimilé aux procédures successorales Ab intestat. A son avis, la procédure gracieuse était la plus adéquate compte tenu de sa nature et elle s’arrange à l’exigence légale de la procédure déclarative à partir du moment où elle cherche à déclarer la naissance de la personne.
Par ailleurs elle fait référence à la doctrine contenue dans un livre de procédure civile andorrane, et au projet de nouveau code de procédure civile qui ne sont pas toutefois sources de droit et ne peuvent donc fonder notre décisions.
Finalement, elle considère que la décision rendue ne respecte pas son droit à la tutelle judiciaire effective ex art. 10 CA, à partir du moment où elle refuse de se prononcer sur le fonds sans indiquer la personne ou institution contra laquelle elle devait intenter son action
II.- Le recours est voué à l’échec pour les raisons suivantes.
L’article 61 de la Loi du Registre Civil prévoit, en ce qui nous intéresse, que “Si la naissance a eu lieu plus de quatorze ans avant, l’inscription ne peut se faire qu’au moyen d’une procédure civile déclarative intenté devant la juridiction civile ordinaire avec intervention du ministère public.
Aussi bien dans le dossier devant le Registre Civil que dans la procédure civile déclarative indiquée dans les paragraphes précédents, le Ministère public doit intervenir et doivent aussi être entendus les parents de l’enfant quand ils ne sont pas déclarants, quand ceci soit possible pouvant aussi Être partie du dossier ou la procédure ”.
La mention à une procédure déclarative ne peut pas être comprise comme se référant à une procédure gracieuse, non seulement parce que -comme l’indique la Batlle- si le législateur avait voulu que la voie soit la procédure gracieuse il l’aurait établi, mais surtout parce que la distinction entre les procédures contentieuses (en opposition aux procédures gracieuses) se situe au niveau des procédures déclaratives et d'exécution. Et, dans de cas, le législateur a exigé une procédure déclarative.
Mais non seulement, les termes de la Loi sont clairs lorsqu’elle exige une procédure déclarative, qui nous insistons sont le paradigme des procédures contentieuses, mais aussi la professeur NAVARRO VILLANUEVA, dans son œuvre Droit sur la procédure civile en Andorre considère que la procédure adéquate serait la déclarative ordinaire et que ce sont les règles propres à ce type de procès qui doivent être appliquées. En plus les travaux législatifs en cours pour adopter en Andorre un Code de Procédure Civile moderne et complet prévoient aussi que la solution à cette question intervienne au moyen d’une procédure déclarative (même si abrégée et non plus l’ordinaire)
Et si on peut convenir avec la partie qui interjette appel qu’il ne s’agit pas de sources du droit, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent des éléments que doivent être retenus afin de produire l’activité herméneutique et de trouver l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 61 de la Loi du Registre Civil.
Par ailleurs, l’interprétation logique des articles 61 et 146 de LRC met en relief qu’il s’agit d’une procédure déclarative ordinaire, et non gracieuse.
Pour ce qui est de la question soulevée par l’appelante selon laquelle en l’espèce il n’existerait par de partie défenderesse, cette chambre ne partage pas son avis ni celui du Ministère Public quand il demande à être écarté de la procédure.
L’article 3.12 de la Loi du Ministère Public prévoit qu’il “12. Intervient pour défendre l’intérêt général, conformément à la Loi du registre Public, dans toutes les procédures relatives a l’État civil des personnes ». Et la Loi du Registre Civil, dès son exposition de Motifs, rappelle que l’intervention du Ministère Public est obligatoire dans toutes les procédures concernant le Registre Civil.
(“VII. Les procédures près le Registre et judiciaires ont été simplifiées dans la mesure du possible. Conformément à l’article 89.4 de la Loi Qualifié de la Justice l’intervention du Ministère Public est assurée dans les procédures du Registre Civil ”), et dans le propre corps du texte, art. 61, il exige son intervention.
En conséquence l’argument du Ministère Public selon lequel son intervention ne serait pas obligatoire s’il n’y a pas des mineurs ou des majeurs protégés concernés, même si elle est prévue dans l’article 154 LRC, doit céder quand son intervention est prévue (art. 61 LRC) dans les procédures relatives a l’inscription d’une naissance, solution qui en plus concorde avec la Loi qui régit le Ministère Públic qui exige son intervention dans les procédures ayant pour objet l’état civil des personnes.
Compte tenu de tout ce qui a été exposé, la procédure à suivre est la déclarative ordinaire, et le Ministère Public, tout en défendant l’intérêt général sera partie défenderesse.
III.- Finalement, l’absence de décision sur le fond et le refus de suivre la procédure d’inscription par la voie de procédure choisie par l’appelante quand celle-ci est erronée, ne suppose pas un déni de justice qui empiète l’article 10 CA, mais au contraire, une fois l’erreur dans le choix de la procédure a été mise en relief, il convient d’entamer une nouvelle action, en tenant compte des précisions sur la partie défenderesse et la procédure adéquate.
Il ne s’est donc produit aucune atteinte au droit au juge.
IV.- La nature spéciale des intérêts en conflit justifie qu’il ne soit pas établi de condamnation aux dépens (Nouvelle 82, cap. X).
Vu la Loi et usages et coutumes applicables.-
La chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,
DÉCIDE:
Débouter Mme AAA de l’appel formulé contre l’ordonnance du 15-02-2018, que l’on confirme intégralement. Il ne convient pas d’établir un quelconque prononcé par rapport aux dépens.
Ainsi par cette décision, et définitivement jugeant on le prononce, ordonne et signe.