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26/09/2018 | ANDORRE | N°139-2018

Andorre | Contrat – résiliation – clause pénale – modération – consommateur


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.- 139-2018


ARRÊT


Au nom du peuple andorran.-

Andorra la Vella, le 26 septembre 2018.

Réunie la chambre civile du Tribunal Superieur de Justice d’Andorre, sous la présidence de Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, et les magistrats Mrs. Carles CRUZ MORATONES et Jaume TOR PORTA, ha adopté la décision suivante:

FAITS

I.- Le 16-2-2017, la représentation processuelle de la société AAA présentait une requête contre Mme. BBB par laquelle elle poursuivait que cette dernière soit condamnée

à lui verser 8.000€ plus les intérêts légaux, et les frais judiciaires, honoraires d’avocats et avoués inclus.

I...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.- 139-2018

ARRÊT

Au nom du peuple andorran.-

Andorra la Vella, le 26 septembre 2018.

Réunie la chambre civile du Tribunal Superieur de Justice d’Andorre, sous la présidence de Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, et les magistrats Mrs. Carles CRUZ MORATONES et Jaume TOR PORTA, ha adopté la décision suivante:

FAITS

I.- Le 16-2-2017, la représentation processuelle de la société AAA présentait une requête contre Mme. BBB par laquelle elle poursuivait que cette dernière soit condamnée à lui verser 8.000€ plus les intérêts légaux, et les frais judiciaires, honoraires d’avocats et avoués inclus.

II.- le 2-3-2017, Mme. BBB, formulait opposition à la requête formulée par la partie adverse.

III.- Une fois les moyens probatoires étant pratiqués et après que les parties aient présenté leurs conclusions, le 8-2-2018 le Batlle, agissant en qualité de Tribunal Unipersonnel, a dicté un Jugement par lequel il décidait :

“Primer.- Débouter la société AAA de la requête présenté a l’encontre de Mme. BBB, tout en condamnant la première aux dépens »

IV.- Contra cette décision, la société AAA a interjeté appel. Elle demanda que la décision d’instance soit cassée et que soit donné lieu à sa requête initiale.

Mr. Jaume TOR PORTA a agi en qualité de magistrat rédacteur.

FONDEMENTS JURIDIQUES

I.- Dans le cas d’espèce, la société AAA poursuit la condamnation de BBB à hauteur de 8000.-€ plus intérêts et frais de procédure. Il s’agirait de l’indemnisation contractuellement prévue par les parties dans le contrat de services comptables en raison de la résiliation unilatérale par la partie défenderesse avant expiration du délai de 2 ans de durée minimale prévue dans la convention.

Mme. BBB nie avoir signé le document présenté par la partie demanderesse. Elle soutient en plus que le document en question était en réalité une offre, un devis mais en aucun cas il ne pouvait s’agir d’un contrat. Elle ajoutait que la clause sur laquelle la société demanderesse fondait sa requête, établissait une peine disproportionnée puisqu’elle obligeait le client à payer le solde de 2 ans de durée minimum du contrat. Elle soutenait qu’il s’agissait d’une clause unilatérale qui portait préjudice au consommateur et qui devait être annulée compte tenu des prévisions de l’art. 34 de la Loi 13/2013 de Concurrence effective et protection du consommateur, surtout lorsqu’elle était incorporée à un contrat d’adhésion.

Le jugement d’instance précise que le document discuté était signé de la main de Mme BBB, mais qu’il convenait de chercher la vraie intention commune des contractants au moment où celui-ci avait été conclu. Après avoir rappelé le contenu de la clause, il était affirmé que la seule interprétation possible était que la société AAA s’engageait à ne pas modifier les prix de son offre pendant 2 années, sans que l’on puisse toutefois considérer que la volonté des parties était d’établir une durée minimale du lien contractuel ni la fixation a priori de la réparation des préjudices causés pour non-respect de l’obligation en question. La requête de la partie demanderesse était ainsi déboutée.

II.- La partie qui interjette appel demande que la décisions rendue soit cassé et que en son lieu sa requête initiale soit apprécié par cette chambre, sur fondement des moyens suivants.

En premier lieu, elle soutient que le jugement rendu n’était pas congru avec les arguments des parties étant donné que l’interprétation qu’elle effectuait de la clause n’avait été défendu tout au long de la procédure. Au contraire, elle affirmait avoir toujours soutenu que la clause inclue dans le devis accepté était une clause pénale qui fixait une réparation en cas de résiliation unilatérale du contrat per Mme. BBB avant l’expiration du délai de 2 ans, et que la nature de cette clause n’avait jamais été discuté par la partie demanderesse tout au long du procès de façon que l’interprétation de la clause controversée était pacifique par les parties et étant donné que le Tribunal d’Instance effectuait une interprétation différente, il contrevenait les principes dispositifs et de cohérence qui régissent la procédure civile et supposaient ainsi une atteinte à son droit à la défense.

Par ailleurs, elle soutenait que le devis et de façon plus concrète la clause qui fixait la réparation qu’elle réclamait était claire et précise de sorte que l’interprétation extensive et lointaine de sa rédaction que le jugement avait faite était contraire à droit.

La clef de voûte autour de laquelle la société AAA construit son recours tourne autour de l’interprétation du pacte inclus dans le devis du 8-3-2016 (page 19), qui prévoit:
“Note:
Notre entreprise fait signer à tous les professionnels des clauses de confidentialité.
Le prix indiqué sera celui du premier exercice 2016, après nous engagerons des négociations avec Mme. BBB afin d’augmenter les prix.
Ce devis est de nature contractuelle pour une durée de 2 ans. Au cas où la partie demanderesse ne respecte pas le contrat, elle devra payer a l’entreprise AAA jusqu’à la fin du contrat” (sic).

Pour ce qui est de l’atteinte a la règle de la cohérence que la partie dénonce, nous devons rappeler que l’interprétation du contrat, en cas de conflit, incombe aux tribunaux sans que pour l’exercice de cette activité ils ne soient tenus à celle que peut être faite de façon individuelle par les parties. Toutefois dans l’exercice de l’activité herméneutique, le Tribunal est tenu de respecter la volonté réelle des parties contractantes pour éviter de dénaturer les obligations résultant du contrat, spécialement quand celles-ci sont établies de façon claire et précise.

En l’espèce, la mention incluse dans le devis a été rédigé de façon peu technique et méticuleuse, toutefois nous ne pouvons pas partager qu’elle soit imprécise. En effet sa littéralité porte à conclure que la mention temporaire qui est faite (2 ans), correspond à la durée du contrat, et après elle incorpore une clause pénale au moyen de laquelle, en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, il était tenu à réparer la société prestataire de services comptables jusqu’au moment où le contrat aurait expiré selon la prévision initiale. En tout cas, nous ne partageons pas l’interprétation qui est faite par la Juge selon laquelle la prévision contractuelle examinée se limitait à établir l’invariabilité des termes de l’offre de service pendant 2 ans, cette version n’étant pas cohérente avec les prévisions inclues dans le paragraphe antérieur du devis qui prévoit de façon expresse l’invariabilité des termes de l’offre par rapport au prix pendant la première année à raison de 250.- € mensuels (tout en prévoyant pour le reste des négociations avec BBB afin de modifier le prix).

Les précisions qui viennent d’être faites exigent que la Chambre examine les prétentions des parties à partir du moment où la décision rendu en instance s’appuyait sur une interprétation de la clause invalidée.

III.- Il ne peut être discuté de façon sérieuse que Mme BBB a accepté le devis d’espèce étant donné que l’expertise pratiquée a pu confirmer que la signature qui figurait sur ce document avait été inscrite de sa main (cfr. pages 120 et ss), en plus en aucun moment la partie défenderesse introduit aucun argument qui contredise les conclusions de l’expert.

A ce niveau, la partie défenderesse introduit un nouvel argument : elle soutien ne pas se rappeler l’avoir signé de façon consciente. Il s’agit toutefois d’un moyen de défense qui a été introduit en infraction à la règle “pendente appelatione, nihil innovetur” et qui ne peut être examiné par la chambre.

Par ailleurs, Mme. BBB avançait que le devis en question ne pouvait pas être assimilé à un contrat de façon que celui-ci ne disposait pas de force obligatoire pour les parties, ce moyen doit être refusé. En effet, même si le devis est un calcul a priori du coût d’un service ou travail tel que le rappelle le jugement rendu, en réalité il s’agit surtout de l’offre de AAA pour faire certains services comptables. A partir du moment où la destinataire de l’offre signait le devis, celle-ci donnait sa conformité aux termes de l’offre, et le contrat se formait entre elles. Nous ajouterons ici, comme argument de renfort que la réalité de la conclusion du contrat découle aussi de son exécution par les parties au contrat, Mme BBB admet ainsi avoir payé plusieurs mensualités du prix pacté.

Mme BBB insiste sur le fait que la pénalité prévue dans le budget n’avait jamais été accepté. Sur ce moyen nous insisterons que sa signature figure sur le document en question, et que le devis en question est bref et de compréhension facile.

La partie défenderesse invoque aussi que la clause pénale en question imposait une pénalité disproportionnée puisque la réparation prévu était équivalente à la durée totale de la prestation (2 ans). Elle ajoute qu’il s’agissait d’une clause obscure qui devait être examinée contre les intérêts de la personne qui l’avait rédigé surtout compte tenu qu’il s’agissait d’une clause incorporé à un contrat d’adhésion qui en plus générait un préjudice à un consommateur. En ce sens elle insistait que l’art. 34 de la Loi 13/2013 de concurrence effective et de protection du consommateur sanctionnait ces clauses avec la nullité absolue, et que la société AAA avait profité de son manque d’expérience et de connaissances en la matière en incluant une clause que lui portait un clair préjudice.

Toutefois, on ne peut considérer que la situation de Mme BBB soit celle d’un consommateur de la sorte qu’elle ne pourra bénéficier de la protection résultant de la Loi 13/2013. En effet la finalité du service objet du contrat intégrait pleinement l’objet de l’activité commerciale développée par Mme BBB (il s’agissait de la comptabilité de son entreprise de fruits et légumes).

On a ainsi pu rappeler:
“(•••) la notion de consommateur en tant que tiers à l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, correspond à celle que contemple la Loi 13/2013, du 13 juin, quand dans son article 2 elle définit le consommateur comme la personne physique ou juridique qui agit dans une relation de consommation dans le cadre d’une activité d’entreprise ou professionnelle, il s’agit de celle contenue dans la décision de la CJUE du 14 mars 2013 (Česká spořitelna, a.s. et Gerald Feichter):
“ La Cour en a tiré la conclusion que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ladite convention en matière de protection du consommateur, alors qu’une telle protection ne se justifie pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle (voir arrêt Gruber, précité, point 36, et, en ce sens, arrêt Benincasa, précité, point 17).

35 Or, force est de constater que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la condition de l’existence d’un consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 fait défaut.

36 En effet, il est constant que l’avaliste dans l’affaire au principal s’est porté garant pour les obligations de la société dont il est le gérant et dans laquelle il détient une participation majoritaire.

37 Partant, même si l’obligation de l’avaliste revêt un caractère abstrait et est donc indépendante de l’obligation du souscripteur pour lequel celui-ci s’est porté garant, il n’en demeure pas moins, comme Mme l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, que l’aval d’une personne physique, donné dans le cadre d’un billet à ordre émis afin de garantir les obligations d’une société commerciale, ne saurait être considéré comme ayant été donné en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel si cette personne physique présente des liens professionnels étroits avec ladite société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci.” (TSJC-173/16 Arrêt du 27-10-2016).

Ce que nous venons d’expliquer est important, puisque quand la partie qui renonce unilatéralement au contrat n’a pas la condition de consommateur, les tribunaux ne peuvent modérer la peine convenue au cas où survient le fait décrit dans la clause pour son application. En effet, les contrats conclus entre personnes physiques où juridiques qui n’ont pas la condition de consommateurs se régissent par l’autonomie de la volonté qui se projette sur la totalité de la relation contractuelle et concerne, aussi bien les obligations principales que les accessoires parmi lesquelles il convient d’inclure la clause pénale. Cette qualification juridique de la partie qui désiste unilatéralement au contrat conditionne l’application du principe d’équivalence des prestations, sans qu’il ne soit possible de procéder à un contrôle sur le caractère abusif du contrat. Dans les cas tel que le présent, on pénalise la décision d’une des parties de se séparer du contrat, de façon que l’on ne peut pas modérer les effets de la clause pénale, cette faculté ne pouvant être retenue que dans les cas d’exécution irrégulière ou défectueuse du contrat (en ce sens et en droit comparé voir l’arrêt de la cour suprême espagnole 149/2014 du 10-3-2014).

IV.- Compte tenue de tout ce qui a été exposé, il conviendra de donner lieu à l’appel formé par AAA contra le Jugement du 8-2-2018, que nous cassons, tout en condamnant Mme BBB a payer à AAA la quantité de 8000.- €plus les intérêts légaux depuis la date de réponse à la requête selon la règle “lite contestata usurae currunt” (Paulus 1.35 D, De usuris).

V.- Pour ce qui est des frais de justice, compte tenu de la difficulté juridique existante jusqu’à la date sur l’application des clauses pénales incorporées dans un contrat en cas de résiliation unilatérale du contrat par une des parties contractantes, on ne fera pas de condamnation à ce sujet conformément à la faculté que le Chapitre X de la Nouvelle reconnait aux Tribunaux.

Vu la Loi et les usages et coutumes applicables,

La Chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,

DÉCIDE:

Donner lieu à l’appel formulé par AAA contre le jugement rendu le 8-2-2018, que nous cassons tout en condamnant Mme BBB à lui payer 8000€ qui devront être augmentés des intérêts légaux depuis la date ou intervenait la réponse à la requête et sans faire de condamnation par rapport au frais de justice.

Par cette décision définitive, nous l jugeons, ordonnons et signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 139-2018
Date de la décision : 26/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2018-09-26;139.2018 ?
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