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29/01/2019 | ANDORRE | N°266-2018

Andorre | Mineur en situation de danger – audition par le juge – Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)


TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 266-2018


ORDONNANCE


Au nom du peuple andorran.-

Andorra la Vella, le 29 janvier 2019.

Reunie la chambre civile du Tribunal Supérieur d’Andorre, sous la présidence de Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, i les magistrats Vincent ANIÈRE et Carles CRUZ MORATONES, ha pris la décisions suivante:


FAITS

I.- Le Batlle de la section de mineurs en situation de risque a dicté une ordonnance le 28-05-2018, par laquelle était décidé:
“Primer.- rendre la garde du mineur AAA à sa mère B

BB, en suspendant à ce sujet l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016. Toutefois, le mineur devra suivre le plan qui sera...

TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 266-2018

ORDONNANCE

Au nom du peuple andorran.-

Andorra la Vella, le 29 janvier 2019.

Reunie la chambre civile du Tribunal Supérieur d’Andorre, sous la présidence de Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, i les magistrats Vincent ANIÈRE et Carles CRUZ MORATONES, ha pris la décisions suivante:

FAITS

I.- Le Batlle de la section de mineurs en situation de risque a dicté une ordonnance le 28-05-2018, par laquelle était décidé:
“Primer.- rendre la garde du mineur AAA à sa mère BBB, en suspendant à ce sujet l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016. Toutefois, le mineur devra suivre le plan qui sera établi par les services sociaux, et la famille devrai faire l’objet d’un suivi par le service de l’enfance.

DEUX.- maintenir les visites supervisées de Mr. CCC.

TROIS.- Fixer à charge de Mr. CCC le paiement de la somme de 300 euros mensuels pour faire face aux dépenses de son fils AAA, tout en demandant aux services sociaux, qu’un rapport soit établi au sujet de ses capacités financières afin d’établir une pension plus élevée s’il s’avérait nécessaire »

(•••)

II.- La représentation processuelle de CCC a interjeté appel contra l’Ordonnance dictée et le 2-10-2018il a présenté un écrit de conclusions au moyen duquel il demande que soit révoquée la décisions rendue.

L’autre partie et le Ministère public intéressent que l’appel formulé soit refusé.

Le Magistrat Mr. Carles CRUZ MORATONES, a été le Magistrat rédacteur.

FONDEMENTS DE DROIT

PREMIER.- Dans la présente procédure de la juridiction de mineurs est discutée la décision de Mme la Batlle du 28-5-18 par laquelle elle modifie une mesure relative à la garde du mineur AAA né le ••• qui était provisoirement sous la garde du Centre d’accueil d’enfants et Jeunes andorran, tout en l’attribuant à la mère BBB et en fixant une pension de 300.- € à la charge du père qui formule recours contre cette décision.

DEUXIÈME.- Dans le premier motif du recours que le père formule, il d´nonce l’atteinte au droit de son fils à être écouté personnellement par Mme la Juge. Même s’il soutient qu’il était nécessaire d’écouter ses deux enfants (DDD, né le •••• est interné dans un autre centre) on doit se centrer par rapport au plus jeune, étant donné que c’est seulement lui qui est concerné per la décision rendue contra laquelle le père a interjeté appel.

La décision judiciaire se fonde, sur les moyens probatoires parmi lesquels l’audition de l’enfant pratiquée par les services sociaux qui ont établi un rapport. Toutefois, Mme la Batlle n’ait jamais auditionné personnellement l’enfant.

Il apparaît ainsi nécessaire que cette chambre se prononce sur l’audition de l’enfant, et de façon plus concrète si elle doit intervenir directement par l’autorité judiciaire ou si elle peut intervenir au travers d’un autre professionnel ou institution.

TERCER.- Selon l’article 3.4 de la Constitution, les traités et accords internationaux a partir de sa publication au journal official (BOPA) ne peuvent être modifiés ou dérogés par les Lois. Notre pays a non seulement ratifié la Convention sur les droits de l’enfant approuvée par les Nations Unies lors de l’assemblée Générale du 20.11.1989, mais aussi ses protocoles facultatifs, ainsi que d’autres conventions internationales des Nations Unies et du Conseil de l’Europe ayant trait à l’enfance et l’adolescence.

Par ailleurs la cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est la plus haute interprète de la Convention du 4-11-1950 ratifiée par l’Andorre le 21.12.1995. Son article 6 définit la portée de la procédure juste ou équitable, et dans celle-ci la CEDH a considéré qu’est compris le droit d’un enfant mineur à être entendu directement par le juge avant que celui-ci ne prenne une décisions qui le concerne personnellement et patrimonialement.

Ainsi dans le jugement de la CEDH du 11.10.16 (Iglesias Casarrubios et Cantalapiedra Iglesias contra Espanya) est indiqué
« 42. Elle note que la demande d’audition des mineures a été expressément formulée auprès du juge de première instance dès l’opposition présentée par la requérante, le 28 février 2007 (paragraphe 9 ci-dessus) à la demande de divorce. Elle n’aperçoit aucune raison justifiant que l’avis de la fille aînée de la requérante, une mineure alors âgée de plus de 12 ans, ne fût pas directement recueilli par le juge de première instance dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi que la loi interne l’exigeait (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour ne voit pas non plus de raison justifiant que le juge de première instance ne se prononçât pas, dans le cadre de la même procédure, de façon motivée sur la demande de la fille cadette de la requérante d’être entendue par lui, comme la loi le lui exigeait. Le refus d’entendre au moins l’aînée ainsi que l’absence de toute motivation pour rejeter les prétentions des mineures d’être entendues directement par le juge qui devait décider du régime de visites de leur père (paragraphe 13 ci-dessus) amène la Cour à conclure que Mme Iglesias Casarrubios s’est vue indûment priver de son droit à ce que ses enfants mineures soient entendues personnellement par le juge, nonobstant les dispositions légales applicables, sans qu’aucun remède à une telle privation n’eût été apporté par les juridictions supérieures ayant examiné les recours qu’elle avait formés.
43. Aussi la Cour conclut-elle que les juridictions internes n’ont pas garanti à la requérante son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition. »

QUATRIÈME.- En appliquant cette doctrine au cas d’espèce, il convient d’examiner si AAA qui n’a pas encore 12 ans dispose d’une capacité de discernement et maturités suffisantes pour pouvoir être écouté personnellement par Mme la Batlle. À la vue de l’audition pratiquée par les services sociaux qui figure dans le rapport rendu il n’existe aucune raison pour considérer que tel n’est pas le cas. Alors, il convient de fixer doctrine dans le même sens que la CEDH et les Lois internationales, dans le sens que dans tous les cas où la maturité de l’enfant le permet, il doit être écouté personnellement par l’autorité judiciaire, dans un climat présidé par l’intimité, réserve et sécurité en présence du ministère public qui lui permette d’exprimer de façon libre et spontanée son opinion au sujet des questions qui le concernent directement dans sa sphère personnelle voire patrimoniale.

En l’espèce il s’agit de se prononcer sur la personne qui doit assurer la garde du mineur à partir du moment où il abandonnera le centre où il se trouve (la mère demande une garde exclusive et le père une garde alternée), il convient que Mme la Batlle auditionne l’enfant AAA afin de connaitre son opinion, avant de résoudre dans le sens qu’elle considérera le plus bénéfique à ses intérêts, sans que cette rétroactions dans les actes doive se traduire par le placement à nouveau de l’enfant dans le centre où il était ni supprimer la pension alimentaires à la charge du père qui toutefois devient provisoire.

La nature de la procédure n’exige pas de faire un prononcé par rapport aux frais de procédure.

Vu la Loi et les usages et coutumes applicables à la présent affaire,

La chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,

DÉCIDE:

CASSE, pour des raisons de forme, l’ordonnance rendue par Mme la Batlle le 28 mai 2018, que nous annulons et ordonnons la rétroaction de la procédure avant son prononcée afin qu’elle auditionne l’enfant AAA en la forme indiquée dans le fondement de droit Quatrième, sans que ceci ne comporta un nouveau placement de l’enfant au centre où il se trouvait et sans supprimer la pension alimentaire à la charge du père qui devient provisoire.

Sans faire de condamnation aux dépens.

Cette décision est ferme et exécutive.

Par cette décision, en jugeant définitivement, on le prononce, ordonne et signe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266-2018
Date de la décision : 29/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2019-01-29;266.2018 ?
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