TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil
TSJC.- 314-18
ARRÊT
Au nom du peuple d’Andorre.-
Andorra la Vella, le 26 février 2019.
Réunie la chambre civile du Tribunal Superior de Justice d’Andorre, sous la pr ésidence du magistrat M Vincent ANIÈRE, i les magistrats Mrs. Carles CRUZ MORATONES et Eulàlia AMAT LLARI a adopté la décisions suivante:
FAITS
I.- Par requête du 27-02-2018, la représentation processuelle de AAA, a formulée demande en réclamation de quantité par la procédure abrégée contre BBB et CCC par laquelle elle poursuit leur condamnation à hauteur de 2.379,28.-euros, plus interêts légaux depuis le 28-09-2013 ou subsidiairement depuis la réponse à la demande, plus les frais de justice, incluant les honoraires d’avocats et avoués.
II.- Par écrit du 13-03-2018, la représentation processuelle de BBB et CCC, soulevait une exception de chose jugé.
Le 26-03-2018, la représentation processuelle de AAA s’est opposéE a cette exception
III.- par jugement rendu le 19-07-2018, le Tribunal Unipersonnel a décidé:
“PRIMER.- débouter AAA de la demande formulée le 13 février 2018 contra les sociétés BBB et CCC.
SEGON.- Condamner AAA aux dépens, frais d’avocats et avoué inclus”.
IV.- Contra cette décisions, AAA interjette appel. Elle demande que le jugement soit cassé, et qu’en son lieu sa demande soit totalement appréciée.
BBB et CCC, au contraire poursuivent la confirmation de la décisions rendue.
Mr Vincent ANIÈRE a été le Magistrat responsable de la rédaction du présent Arrêt.
FONDEMENTS JURIDIQUES
I.- Il n’est pas discuté que le 28-9-2013 s’est produit un accident à Sant Julià de Lòria qui a impliqué les véhicules PEUGEOT 307 propriété de AAA, qui était alors conduit par 123, mécanicien pour le compte de BBB a qui AAA avait confiait sa voiture pour changer les pneus. BBB était assuré auprès de CC, et par ailleurs la motocyclette HONDA.
Cet accident donnait lieu à une première procédure abrégé dans laquelle par jugement rendue le 25-07-2017, AAA s’est vu débouté de ses prétentions compte tenu que les conditions exigées pour une action en responsabilité extracontractuelle n’étaient pas réunies puisque nous considérâmes que la responsabilité de l’accident était attribuable en exclusive à la faute du conducteur de la motocyclette. Ainsi la demanda de AAA était déboutée.
Sis mois plus tard AAA entame une nouvelle action et le Tribunal considère qu’il convient d’apprécier l’exception de chose jugé formulée par les défendeurs.
II.- La partie appelante considère que l’exception de chose jugée ne pouvait être retenue dès lors que dans la première procédure était intentée une action en responsabilité extracontractuelle alors que la nature de l’action en l’espèce était contractuelle. En ce sens elle soutient que compte tenu que l’action était différente la « causa petendi » l’était aussi nécessairement. Elle ajoutait qu’il existait entre les parties un contrat d’entreprise, en exécution duquel le véhicule de sa propriété avait subi des dommages en violation de l’obligation de conservation que la garage avait assumé.
Il apparaît ainsi que la partie appelante reproduit le même argument qu’elle avait développée en première instance , sans toutefois introduire aucun élément qui permette contredire la motivation du Batlle.
Ce dernier a constaté qu’il existait identité des parties, et celle-ci se produisait aussi par rapport à la prétention exercée et au substrat factuel, en ajoutant que la doctrine de cette chambre ne prenait pas en compte le titre juridique invoqué ou la composante juridique de l’action pour délimiter la causa petendi de la chose jugée mais seulement les éléments factuels et la réalité historique présenté.
Ce raisonnement doit être confirmé, avec les précisions que nous introduirons au sujet de la chose jugée.
En effet, le simple fait de modifier la qualification de l’action exercée afin de redemander la même chose (ici la réparation de la voiture), dans une procédure qui oppose les mêmes parties en raison du même accident, n’est pas suffisante pour échapper aux effets de la chose jugée qui découle de la première décision qui a résout le litige.
Il convient de préciser que dans la première procédure, la partie demanderesse avait exercé une action en responsabilité extracontractuelle et le Tribunal avait considéré que les conditions nécessaires ne se trouvaient pas réunies, et cette solution a pu être confirmé par cette chambre en motivant qu’elle ne pouvait se prononcer sur le nouvel fondement d droit introduit (contractuel) comme pouvait le demander la partie appelante toute fois que cela supposait une atteinte au principe de la congruence et aux droits à la défense de la partie défenderesse.
Il est ainsi que la même parti demanderesse a entamé de nouveau la même procédure en invoquant toutefois la responsabilité contractuelle.
Ce motif ne peut être admis.
Comme on a pu le rappeler (TSJC 190/17 du 27-03-2018 i 112/18 du 24-07-2018) la chose jugé prétend assurer que ce qui a déjà été discuté et jugé une première fois ne peut l’être de nouveau dans une autre procédure. L'essence de l’institution de la chose jugée découle d’un impératif de sécurité juridique, de la volonté de garantir l’exécution des jugements sans que les litiges ne puissent se prolonger de façon indéfinie, et aussi dans la nécessité de sauvegarder le prestige des tribunaux..
C’est pour cela que les décisions fermes ont un effet de chose jugé et obligent les tribunaux, les partis, les citoyens et les pouvoirs publics, sans que personne puisse contrevenir ce qui a été décidé par les tribunaux dans les décisions rendus, en empêchant toute nouvelle procédure avec un même objet.
III.- Par rapport a l’identité de « causa petendi », il convient d’ajouter que même s’il est vrai que celle-ci comprend le fondement factuel en excluant la qualification choisie par les parties, elle peut aussi comprendre, en quelque sorte, les fondements juridiques dans le sens des faits juridiques.
Sur cette dernière notion, l’œuvre existante sur la procédure civile en Andorre, chapitre 7 p 120 permet de comprendre que:
“La prétention et à travers de celle-ci l’objet du litige, se trouve composé par deux éléments essentiels:
(....)
Un élément causal (causa petendi), qui intègre l’ensemble des faits produits par la partie demanderesse dans sa demande. Elles sont le fondement de la pétition qui est faite. (....) En effet, l’inclusions de certains faits dans la raison de demandé dépend de la nature du droit affirmé per la partie demanderesse, puisque sels sont importants ceux qui apparaissent comme nécessaires, qui le définissent et permettent de le distinguer d’autres différents. Ainsi quand le demandant ait formulé une action de condamnation ou simplement déclarative fondée sur un droit absolu ou erga omnes (vgr. Droit de propriété), la causa petendi comprend simplement les faits que configurent le contenu et l’objet de ce droit et le caractérisent sur un plan temporaire, ne sont pas importants les faits constitutifs (par ex. la façon dont la propriété a été acquise). Au contraire, quand est formulé une prétention de condamnation ou déclarative fondé sur un droit personnel (vgr. un droit de crédit), o encore une prétention constitutive, la raison de demander comprendra tous les faits juridiques que permettent au demandeur l’exercice de son action, c’est-à-dire tous les faits qui caractérisent ses prétention depuis les perspectives personnelles, objectives et temporaires.”
Ainsi afin de déterminer s’il existe identité dans la causa petendi, les tribunaux sont tenus de vérifier l vrai nature de la prétention de la partie et la qualification à laquelle les faits exposés doit amener, toutefois:
“la qualification juridique n’intègre pas l’objet du litige, mais c’est plutôt le fondement ou motivation de la demande, puisque les éléments juridiques invoqués n’obligent pas le juge « iura novit curia » et « da mihi factum et dabo tibi ius ». La norme juridique joue sans doutes un rôle très important de la configuration de la raison pétitoire : elle ne comprends les faits qui, en étant l’origine de l’action exercée, doivent être prévus par la norme, et sont ainsi nécessaires pour la reconnaissance du droit demandé. Toutefois, cela n’empêche pas de distinguer les faits de son fondement juridique, de façon que lorsque les premiers sont identiques, la seule différence par rapport aux seconds (ex. nom de l’action ou précision de la qualification juridique) ne peut être considéré comme un obstacle à l’identité entre deux causa petendi de deux procès.”
Ainsi, la chose jugée qui découle des jugements rendues en raison de l’accident du 28.9.2013 ne permet pas l’introduction d’une même action, en changeant simplement la qualification juridique de celle-ci.
Il convient donc de débouter la partie appelante du recours interjeté.
IV.- Il convient d’imposer à la partie demanderesse les dépens causés devant cette chambre.
Vu la Loi et les usages et coutumes applicables à la présent affaires
La chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,
DÉCIDE:
DÉBOUTER AAA de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 19-07-2018, que l’on confirme intégralement;
Condamner la partie appelante aux dépens de seconde instance, honoraires d’avocats et avoués inclus.
Cette décision est ferme et exécutive.