TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 135-18
ARRÊT
Au nom du peuple andorran. -
Andorra la Vella, le 20 de juin 2019.
Réunie la Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice, sous la présidence du Magistrat Mr. Vincent ANIÈRE i les magistrats Mrs. Carles CRUZ MORATONES et Jaume TOR PORTA, a adopté la décision suivante:
FAITS
I.- Le 16 avril 2018 la représentation processuelle de XXX a présenté une requête contre Mrs. YYY, ZZZ et VVV en réclamant la nullité de la Sentence rendue par l’assemblée arbitrale du 18 janvier 2018, tout en imposant à la partie défenderesse les dépends propres à la procédure judiciaire dans le cas où elle s’opposerait à ses prétentions.
II.- La représentation processuelle de YYY, ZZZ et VVV a répondu le 28 mai 2018, en s’opposant totalement aux arguments contenus dans celle-ci, tout en indiquant qu’elle s’opposait à l’admission de la demande et de façon subsidiaire a la nullité de la Sentence, le tout en imposant les frais de procédure à la partie adverse.
III.- Les parties ont présenté leurs moyens probatoires sans que ne soit demandée la tenue de débats publics.
IV.- Le 28.05-18, ce Tribunal a dictée une Ordonnance en décidant ce qui suit:
“Donner lieu aux prétentions introduites par les parties et relatives à l’incorporation à la procédure et avec effets probatoires des documents suivants •••• tout en ordonnant à l’assemblé arbitrale que soit incorporée la procédure arbitrale, incorporer la procédure civile •••suivie entre les mêmes parties.”
V.- Le 7.6.18, la représentation processuelle de la partie défenderesse a indiqué ne rien avoir à dire par rapport aux moyens probatoires introduits.
Le 12.6.19, la représentation processuelle de XXX indiquait reproduire ses écrits précédents.
Mr Carles CRUZ MORATONES, a agi en tant que Magistrat rédacteur. Celui-ci exprime l’avis unanime de la Chambre.
FONDEMENTS DE DROIT
PREMIER– Dans cette affaire jugée en instance unique conformément à l’article 57 de la Loi 47/2014 du 18 décembre d’arbitrage de la Principauté d’Andorre, la partie demanderesse Mr. XXX poursuit la nullité de la Sentence arbitrale rendue le 18 Janvier 2018.
La partie défenderesse, Mrs. YYY, XXX, VVV, s’oppose à la nullité demandée, tout en imposant à la partie adverse les frais de procédure.
DEUXIÈME.- Faits prouvés
1) Les deux parties intégraient le même cabinet d’avocats RRR qui depuis le 18.5.04 se régissait par une société civile particulière avec pour finalité, son exploitation. Plus tard, cette société s’est convertie en une société commerciale RRR , SL.
2) Le 24.12.15 les membres du cabinet ont convenu de cesser les relations professionnelles avec Mr. XXX. Les effets de la séparation ont été prévues de façon précise comme il en suit:
“6è.- Avec le présent accord, les parties déclarent réglées les relations sociétaires maintenues jusqu’à la date, aussi bien entre associés qu’entre ces derniers et les sociétés”.
“7è.- Pour toutes les questions que pourraient apparaître au sujet de l’interprétation, application ou exécution de ce contrat et de ses accords, ainsi que des relations ou autres questions non prévues, mais qui découlent de la relation sociétaire et qui ne puissent pas être résoutes d’un commun accord, seront soumises à la décision d’un arbitre d’équité de la Principauté d’Andorre, à designer d’un commun accord et à défaut par la Batllia au moyen de la procédure adéquate; les parties renoncent expressément à tout autre recours ou juridiction. L’arbitre dictera la Sentence qui selon ses loyaux savoirs et connaissances, considère la plus juste et conforme à l’esprit du contrat présent, dans un délai maximum de 30 jours à partir du moment où il sera nommé. Une fois la décision dictée, elle sera exécutoire de la même façon qu’un jugement ferme.”
3) Quand est apparue une question non prévue dans le contrat , Mr. XXX a demandé à la Batllia la désignation d’un arbitre. La Batllia a dicté une ordonnance le 6.10.16 en désignant un Tribunal Arbitral composé d’une avocate, un économiste et un médiateur.
4) Mr. XXX a demandé au tribunal Arbitral: “ de rendre une sentence en équité qui établisse l’existence d’un accord sociétaire au sujet du partage des gains perçus par Mr. Xxx pour ses fonctions d’exécuteur testamentaire de Mr. XXX, et dans ce sens son droit à percevoir 12,5% de sa moitié, tout en enlevant du total les sommes perçues au préalable »
5) Une fois établi l’objet de sa procédure, l’assemblé Arbitrale a pratiqué les actes prévus dans le Chapitre VI de la Loi, et après des conclusions écrites a accordé une comparution entre les parties pour la présentation de conclusions orales (demandée par Mr. XXX) et a dicté sa Sentence le 18 janvier 2018 par laquelle elle déboutait Mr. XXX.
6) Le motif principal pour lequel Mr. XXX demande la nullité de la Sentence arbitrale est le suivant. Il considère qu’on lui avait refusé toute une série de moyens probatoires essentiels pour prouver sa thèse et qu’en agissant de la sorte on avait bafoué son droit à un Jugement juste prévu dans l’article 10 de la Constitution. Il n’invoque en aucun cas l’existence d’aucun des motifs prévus dans l’article 56.2 de la Loi 47/14 pour obtenir la nullité d’une Sentence arbitrale.
TROISIÈME. - L’arbitrage d’équité. La Loi d’arbitrage et la jurisprudence du Tribunal et du Tribunal Constitutionnel.
Avant l’entrée en vigueur de la Loi 47/14 d’arbitrage en Andorre, ce Tribunal avait pu se prononcer sur ce mode alternatif de résolution des conflits traditionnel chez nous (a traves de contrats matrimoniaux et testaments) et qui trouve ses origines dans le Digeste, comme peut le rappeler l’exposition de motifs de la Loi.
Nous pouvons ainsi citer les procédures suivantes:
ATSJC 15.9.05 078/05
“...................
Par ailleurs, le Tribunal considère qu’il n’existe pas d’atteinte au droit au Juge selon l’article 10 CA, toutefois que l’arbitrage constitue une option à la tutelle qu’offre la juridiction ordinaire, de façon que les parties choisissent de soumettre à la décisions d’un tiers la résolution de leur différent, au travers de l’acceptation préalable d’une convention arbitrale. Lorsqu’il existe une convention avec soumissions à arbitrage, le litige doit être résout par la sentence qui mettra fin à la procédure arbitrale et, dans ce sens, l’intègrent aussi les exigences relatives à la nomination des arbitres et sa capacité. Alors, si les parties doivent procéder à sa nomination i s’ils arrivent à un accord ils pourront demander la nomination par la voie judiciaire, non pas dans le cadre de l’exécution d’une décision qui admet l’exception de défaut de juridiction, mais dans une procédure arbitrale voire au moyen d’un recours devant la juridiction afin de la rendre possible quand les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Pour ce motif on ne peut pas être d’accord avec la partie qui se pourvoi en appel au sujet de l’atteinte à son droit au juge ni sur ses dires au sujet du pèlerinage judiciaire, à partir du moment où les raisons qui empêchent résoudre cette question au moyen d’une requête en exécution ont déjà été exprimés”
STJC 27.1.00 TSJC 105/99
“.................
Ce accord constitue une clause d’arbitrage, il s’agit d’une option judiciaire librement convenue et accepté, qui constitue une alternative à la tutelle effective par le juge de l’article 10 de la Constitution. Elle empêche les Tribunaux de connaitre le fond de la matière qu’est soumise au prononcé arbitral et qui a été réservé expressément à la connaissance du o des arbitres. La juridiction publique se réserve le droit de contrôler la structure formelle de la procédure arbitrale, par rapport aux règles essentielles de procédure et les droits fondamentaux qui ont une portée totale et absolue »
Le Tribunal distinguait l’option du recours à la voie judiciaire (art. 10 de la Constitution, droit à une procédure juste) de la voie alternative par laquelle des tiers au pouvoir judiciaire (et qui peuvent même être des étrangers au droit), par la volonté des personnes concernées, peuvent être amenés a trancher leurs conflits.
Et dans ce même sens se prononce le Tribunal Constitutionnel dans sa décision STC 13.1.14 2013-25 i 26-RE:
“Les arbitres ne sont pas des juges et, en plus de la difficulté découlant du caractère non judiciaire des décisions arbitrales, l’emploi de cette voie suppose renoncer à l’obtention d’une décision judiciaire prononcée par une juridiction instituée par la Loi. En Principauté d’Andorre, cela contrevient le droit d’accès au juge tel que celui-ci est prévu dans l'article 10 de la Constitution, puisque dans ses propres termes le droit à la juridiction doit être, le droit à un procès devant un Tribunal (•••) prédéterminé par la Loi »
Et dans l’ordonnance de ce Tribunal du 27.1.14 TSJC 034/08 on peut lire:
“Ce premier motif du recours doit être refusé. En effet, le droit au juge prévu dans l’article 10 de la Constitution, garantit l’accès à la justice et le droit des citoyens à obtenir une réponse des organes judiciaires aux requêtes qu’ils aient put porté convenablement à sa connaissance, ainsi que le droit pour les plaidants de façon égalitaire tout en respectant de façon pleine, les principes du contradictoire et de la défense. Mais ce droit au Juge, n’empêche pas que les citoyens puissent convenir que la réponse à ses controverses intervienne en marge de la juridiction publique, au moyen du recours à une procédure arbitrale. De ce point de vue, la soumission à arbitrage d’un conflit ne peut être comparé avec des critères relatifs aux garanties ou de contenu avec la juridiction publique. C’est-à-dire, que même si la question à résoudre est strictement juridique ou que la procédure judiciaire peut offrir aux parties de moyens de défense supplémentaires, voire une plus grande protection, le recours a l’arbitrage au moyen d’une clause arbitrale, sauf pour les questions qui échappent à la connaissance de la juridiction arbitrale, doit être respecté par les Tribunaux judiciaires en tant que mécanisme alternatif de solution des conflits et controverses entre citoyens. Ainsi, si une fois examiné la validité de la clause et le domaine de compétence de l’arbitrage le résultat est positif, les organes judiciaires doivent refuser leur juridiction face a l’arbitrage sans que les dires selon lesquels la juridiction publique offrirait plus de garanties puisse conduire à une autre solution »
En l’espèce ceci est important, et la Salle ne peut que montrer sa surprise à partir du moment que le seul fondement à la requête en nullité de Mr. XXX correspond a l’éventuelle infraction à l’article 10 de la Constitution (droit à une procédure juste) et ne vise aucun des cas, qui permettent exceptionnellement un Tribunal prononcer la nullité d’un arbitrage. Il s’agit de motifs « numerus clausus » relatifs à la forme qui peuvent être avancés par les parties ou appréciés d’office par le tribunal. Il apparaît nécessaire de rappeler son contenu:
Article 56 L’action en nullité
1. Contra la Sentence arbitrale définitive, total ou partiellement, ne peut être exercée l’action en nullité devant la Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice que conformément aux apartés 2 et 3.
2. La Sentence arbitrale ne peut être déclarée nulle par la Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice que dans les cas suivants:
a) La partie qui introduit la requête en nullité invoque et prouve que :
i. Une des parties à la convention d’arbitrage était atteinte par une incapacité au moment de sa conclusion, ou bien que la convention n’est pas valable selon le droit auxquels les parties se sont soumises ou si rien n’a été prévu a ce sujet, selon le droit andorran ; ou
ii. La désignation des arbitres qui composent le Tribunal arbitral ou les actes produit par celui-ci n’a pas été dûment signifié a une des parties qui n’a pas pu faire valoir ses droits; ou
iii. La Sentence se réfère à une controverse qui n’était pas prévue dans la convention d‘arbitrage ou contient des décisions qui excèdent la convention; Toutefois, les décisions de la Sentence qui se réfèrent aux questions soumises à arbitrage peuvent être séparées des autres, et ne peuvent être déclarés nulles que ces dernières; ou
iv. la composition du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale ne respecte pas l’accord des parties, à moins que cet accord ne soit en conflit avec une prévisions impérative de la Loi, ou à défaut de cet accord, ne respecte pas la Loi, ou
b) Le Tribunal Supérieur, d’office ou à initiative du Ministère Public par rapport aux intérêts pour lesquels la défense lui est légalement dévolu, constate que:
i. Selon le droit applicable à l’arbitrage, l’objet du conflit n’est pas arbitrable; toutefois si les prévisions de la Sentence relatives aux questions soumises à arbitrage peuvent être séparées de celles qui n’en font pas partie, seules les premières peuvent être annulées; ou
ii. La Sentence est contraire à l’ordre public andorran.
Les deux motifs précédents peuvent être appréciés par le Tribunal Superieur lorsqu’il examine une action en nullité exercée par une des parties
3. L’action en nullité doit être intentée dans le délai de trois mois depuis la date de signification de la Sentence ou, dans les cas prévus dans l’article 54, depuis la data de signification de la décision ou depuis l’expiration du délai pour l’adopter »
Ceci permet entrevoir l’importance que notre législateur (dans la même ligne que les législations de nos voisins géographiques) a voulu attribuer au respect de la volonté des citoyens qui décident qu’une autre institution que la judiciaire (celle de l’arbitrage) mette fin à leurs divergences par rapport aux matières sur lesquelles elles peuvent disposer.
En effet, en plus de respecter la volonté des citoyens (qui est comprise dans le principe de liberté civile de longue tradition dans notre droit civil), le législateur a su prévoir et préciser les avantages de ce mode alternatif de résolution des conflits (célérité, flexibilité, procédures plus agiles et convenables pour les parties, respect de la vie privé, convenance de l’arbitre prévus dans l’article 5 de la Loi) mais, comme nous avons déjà pu le voir, les garanties liées à la procédure (telles que le recours contre le refus des moyens probatoires, par exemple) et les raisonnements juridiques ne sont pas nécessairement aussi exhaustifs, surtout lorsque les parties conviennent d’un arbitrage en équité et non en droit, et qui ne semble pas être nécessaire de recourir à des avocats en exercice. Pour ce faire nous rappellerons les paroles de la Loi qui définit l’arbitrage en équité :
“Il s’agit de l’arbitrage qui fonde la décision du conflit dans le sens naturel de ce qui est juste, compte tenu des particularités de la matière objet d’arbitrage ” (art. 5-12).
Nous ajouterons que la Loi prévoit que l’arbitrage ne pusse être fondé en l’arbitraire et le défaut de motivation, et impose que les droits d’audience, égalité entre les parties et contradictoire soient respectés (art. 39.1).
QUATRIÈME.- Sur le fond du conflit
Une fois les précisions préalables établies il convient que nous centrions l’objet du conflit entre les parties et le motif de plainte de la partie demanderesse, Mr. XXX.
Celui-ci soutient qu’il existerait un accord verbal entre les associés du bureau pour partager la moitié des revenus que Mr. ZZZ, obtiendrait en raison de sa nomination en qualité d’exécuteur testamentaire d’une certaine personne décédée. En effet, le susmentionné Mr ZZZ et un prêtre ont été désignés comme exécuteurs testamentaires et ont exercés leurs fonctions. Cette fonction a supposé que Mr. ZZZ perçoivent des revenus -extérieurs au buffet étant donné qu’il s’agissait d’un acte « intuitu personae »- qu’il a voulu partager avec trois de ses collègues de bureau, concrètement il a été prouvé par écrit qu’ils ont chacun perçu 312.000€ (Mr. XXX inclu). Ces versements sont intervenus en 2011.
Le débat que le Tribunal arbitral a du résoudre consistait a examiner si cet accord verbal était prouvé ou si au contraire il s’agissait d’une donation, d’une libéralité envers ses collègues de bureau.
Pour ce faire les parties ont présenté les moyens probatoires (documents) qu’il ont jugé pertinents et le Tribunal arbitral les a toutes acceptés sauf certaines qui étaient proposés par Mr. XXX. Nous rappellerons que dans ce domaine l’article 40.2 prévoit:
“Article 40 Détermination de la procédure
1. Tout en respectant les dispositions impératives établis par cette Loi, les parties peuvent convenir librement de la procédure que doit suivre le Tribunal arbitral, les parties i les autres intervenants dans les actes arbitraux.
2. à défaut d’accord, le Tribunal arbitral peut, en respectant les dispositions impératives de cette Loi, établir les règles et diriger la procédure d’arbitrage de la façon qu’il considère et sans pour cela qu’il ait à suivre les règles légales prévues pour les tribunaux de droit commun. Cette faculté du Tribunal arbitral permet, entre autres, de décider sur l’admissibilité, la pertinence et l’utilité des preuves, sa pratique, même d’office, et sur sa valeur »
Et par décision du Tribunal arbitral de 20.12.17, il a été portée à la connaissance des parties:
“Premier.- Sont acceptés avec valeur probatoire tous les documents présentés par les parties.
Second.- Le Tribunal décide que tous les moyens probatoires proposés par Mr. XXX ne sont pas nécessaires. Ne seront pas pratiqués ceux qui correspondent aux preuves II ALTRA PROVA DOCUMENTAL apartés a),b),c) i f), ainsi que les preuves « requeriments » 1),2),3) i 4). Sa pratique résulterait excessive compte tenu que la partie demanderesse ne s’est pas adressé ni devant la Justice ordinaire ni devant la cour arbitrale contre la société RRR, SL. Par ailleurs, l’argent que Mr. ZZZ a pu recevoir pour son rôle d’exécuteur testamentaire n’ont aucun intérêt compte tenu de la requête de Mr. XXX a partir du moment ou celui-ci prétend avoir droit à un pourcentage sans réclamer une quantité liquide.
Trois.- Le Tribunal Arbitral communique aux parties:
a) Le document apporté par Mrs. YYY, ZZZ et VVV le 13 de novembre 2017 avec le document adjoint qui correspond à ce que Mr. XXX réclamait dans le point e) de sa requête probatoire
b) Du certificat de la Chambre de Commerce incorporé par Mrs. YYY, ZZZ et VVV (correspond à l’aparté g) de la preuve qui sera communiqué a la partie demanderesse en même temps que l’écrit de réponse à la requête présenté par la partie défenderesse et sa requête probatoire » (page 44)
CINQ.- On peut donc vérifier que le Tribunal arbitral tout en usant de ses compétences prévues dans l’article 40.2 a refusé les moyens probatoires qu’il a considéré inutiles et a exprimé les raisons de sa décisions. Plus tard la partie demanderesse a eu l’opportunité de se plaindre soit dans ses conclusions écrites soit dans ses conclusions orales (qu’il avait lui même demandé) sans toutefois l’avoir fait. Les principes d’audience et du contradictoire ont donc été respectés (art. 39.1) et on ne peut plus soutenir que ses moyens probatoires n’ont pas été acceptés (ce ne fut le cas que pour quelques) i celle qui avait été acceptée -la lettre e)- n’aurait pas été remplie par la partie contraire. Cette dernière s’était déjà avancée et dans sa réponse à la requête avait joint le certificat de la banque du 24.7.17 sur les virements faites par Mr. ZZZ depuis son compte personnel à celui de ses associés. Ce moyen probatoire se trouvait ainsi dûment rempli, même si son contenu peut ne pas convenir Mr. XXX, qui doit toutefois savoir si après 2011 d’autres sommes ont été distribuées (le conflit entre associés s’est résout en 2015).
Finalement le Tribunal arbitral indique les raisons pour lesquelles elle considère que l’accord verbal invoqué n’est pas prouvé. Il est ainsi indiqué la difficulté de prouver les accords de cette nature, le tribunal fait état de sa surprise quant à ce que le document du 24.12.15 ne mentionne pas cette question et que par ailleurs les parties signent une quittance ; que les virements sortaient d’un compte personnel de Mr. ZZZ; que le document rédigé par Mr. XXX et non signé par les autres défendeurs (document 4) prouvait son désaccord; que le cabinet d’avocats avait pu facturer a l’exécution testamentaire pour les services rendus; que Mr. XXX a vendu ses participations dans la société le 26.10.16 sans faire de réserve à d’autres montants dus en sa condition d’associé; i que même si les autres associés avaient pu recevoir plus d’argent que celui reçu par Mr. XXX, cela n’avait aucune importance à partir du moment où le Tribunal arrivait à la conclusions qu’il s’agissait d’une donation.
Il s’agit du raisonnement précis qu’offre le Tribunal Arbitral et cette chambre ne peut rien ajouter étant donné qu’on ne peut examiner le fond de l’affaire en raison de l’accord compromissoire.
SIXIÈME.- Conclusion
La requête doit être rejetée : il n’existe aucune cause de nullité parmi celles prévues dans l’article l’article 56.2 i 3) de la Loi sur l’Arbitrage, étant bien entendu qu’il s’agit des seuls motifs qui pourraient justifier d’une action en nullité.
Tout le raisonnement de la partie demanderesse se concentre dans la conclusion qu’il présente selon laquelle “on avait refusé les moyens probatoires qu’il avait proposé qui avaient un rôle essentiel et son refus ne répondait pas u une motivation raisonnable, claire et précise, de façon qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits à la défense et à obtenir une décision fondée ce qui supposait une infraction aux prévisions de l’art. 10 de la Constitution » (page 13). Comme on l’a indiqué au préalable, outre les principes prévus par la propre Loi, les garanties d’une procédure judiciaire ne s’appliquent pas à l’arbitrage. Mr. XXX a pu dans la procédure arbitrale présenter des requêtes, des observations écrites, proposer ses moyens probatoires, se plaindre par rapport à la décision d’en refuser quelques-uns et présenter des conclusions écrites et orales. En un mot il a pu faire “valoir ses droits ” dans une procédure arbitrale et il ne peut exister aucun doute sur l’impartialité impeccable et respectueuse avec les droits de toutes les parties per le tribunal arbitral.
Il convient d’imposer à la partie demanderesse les frais de la procédure.
Vu la Loi en vigueur, et les usages et coutumes applicables
La Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,
DÉCIDE
DÉBOUTER Mr. XXX de sa requête contra Mrs. YYY, ZZZ et VVV en nullité de la sentence arbitrale dictée le 18 janvier 2018. Il convient d’imposer à Mr. XXX les frais de procédure.
Contre cet arrêt il ne peut être interjeté de recours (art. 57.2 de la LA).
Cette décision est ferme et définitive.
Par cette décision, nous le jugeons définitivement, le prononçons, ordonnons et le signons.