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19/06/2020 | ANDORRE | N°15/2020

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, Chambre criminelle, 19 juin 2020, 15/2020


PARTIES :

Appelants : M. E.A.
Avocat : M. Josep Antoni SILVESTRE CANOVAS

MINISTÈRE PUBLIC

Intimé : M. G.S.S
Avocat : M. Manuel PUJADAS DOMINGO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Yves PICOD
Magistrats : Mme Marie CONTE
Mme Fàtima RAMIREZ SOUTO


À Andorre-la-Vieille, le dix-neuf juin deux mille vingt.


Dans le cadre du recours formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts, le 28 septembre 2018, dans l’affaire susmentionnée, engagée pour des délits majeurs présumés de corruption et de trafic d'infl

uence commis par une autorité ou un fonctionnaire, les membres de la Chambre criminelle du Tribunal Supérieur de Justice...

PARTIES :

Appelants : M. E.A.
Avocat : M. Josep Antoni SILVESTRE CANOVAS

MINISTÈRE PUBLIC

Intimé : M. G.S.S
Avocat : M. Manuel PUJADAS DOMINGO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Yves PICOD
Magistrats : Mme Marie CONTE
Mme Fàtima RAMIREZ SOUTO

À Andorre-la-Vieille, le dix-neuf juin deux mille vingt.

Dans le cadre du recours formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts, le 28 septembre 2018, dans l’affaire susmentionnée, engagée pour des délits majeurs présumés de corruption et de trafic d'influence commis par une autorité ou un fonctionnaire, les membres de la Chambre criminelle du Tribunal Supérieur de Justice susmentionnés se sont constitués en vue de l’audience et prise de décision, M. Yves PICOD étant le juge rapporteur.

EXPOSÉ DES FAITS

I. ATTENDU : qu’à travers un jugement rendu par le Tribunal de Corts le 28 septembre 2018, EA a été condamné en tant que responsable pénal à titre d'auteur d'un délit majeur aggravé de corruption, sans le concours de circonstances modificatrices de la responsabilité pénale, à la peine de DOUZE MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, assorti d’un délai de suspension du prononcé de quatre ans et au paiement des frais de procédure occasionnés, la responsabilité civile n’étant pas engagée.

En outre, le Tribunal de Corts a décidé d'acquitter E.A. du délit majeur de trafic d'influence dont il était accusé.

II. ATTENDU : qu'il s'agit de faits avérés et pour lesquels il a été déclaré,

« que le 26 juillet 2016 à 11 h 45, le mis en cause E.A. a pris contact par téléphone avec M. G.S.S., ministre des Affaires Étrangères du Gouvernement, et lui a demandé de s’entretenir urgemment avec lui, ce qui lui a été accordé à 12 h 30 ce jour-là.

Au cours de la réunion, A., qui occupait la fonction de consul honoraire xxx en Principauté d’Andorre depuis 2001 et était en même temps le directeur des Hôtels de GC, a informé le ministre qu'il venait à titre personnel et qu'il souhaitait faciliter la reconduction de la situation entre le Gouvernement et ses dirigeants, les frères C.

Il a précisé que les frères C. avaient été cités à comparaitre en qualité de mis en cause les jours suivants, les 27 et 28 juillet, à la suite, selon lui, de la plainte déposée par le Gouvernement et dans le cadre d'une procédure pénale pour un délit majeur de blanchiment d'argent au sein d'un établissement bancaire (dossier n° Délits Majeurs 8000081/15, actuellement Délits Majeurs 6000173/16). Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord, car faute de quoi, il y aurait d’après lui des conséquences très graves pour l’Andorre.

Le ministre S. a répondu qu'il était difficile de parvenir à un accord étant donné que le Gouvernement avait décidé de déposer une plainte pénale uniquement pour défendre l'intérêt public et l'affaire se trouvant devant les tribunaux, le Gouvernement n’était pas responsable de la comparution des frères C. décidée par la juge. En outre, il a déclaré qu'il expliquerait au chef du Gouvernement la raison de sa visite.

Quelques minutes après la fin de la réunion, vers 13 h 15, le prévenu A. a informé par téléphone le ministre S. qu'il lui enverrait une proposition d'accord.

Le même jour, le 26 juillet, il a adressé, via le réseau WhatsApp au téléphone du ministre S., des messages à travers lesquels il demandait essentiellement de suspendre les dépositions de ses patrons et la levée urgente des charges pesant contre eux. Il lui a proposé en retour que ces derniers renoncent aux actions intentées contre le gouvernement d'Andorre et qu’ils ne révéleraient pas les informations qui, selon lui, pourraient nuire au pays.

Concrètement, il lui a envoyé les messages suivants :

Message – 14 h 45 « Bonjour G. Merci beaucoup pour l’attention que tu m’as accordée il y a quelques minutes. Je réfléchis à une proposition qui pourrait être acceptable pour tout le monde et satisfaisante pour l’Andorre et qui pourrait progressivement nous ramener tous à la normale. Je ne sais pas si j'ai tort de prendre des initiatives, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je pense que j'ai personnellement le devoir de faire une proposition et, si elle pouvait aboutir, de faire de mon mieux pour convaincre mes employeurs. Je vais essayer d'avancer très rapidement. Le processus que je propose commencerait par la suspension des dépositions prévues pour demain et après-demain et la levée urgente des charges qui pèsent contre aux et aussi en parallèle et en retour, leur renoncement à communiquer sur les causes, les témoins et les preuves de l'intervention du 10 /03. Cela serait garanti par accord verbal, car les garanties de non-respect pourraient toujours être mises en œuvre (en mettant de nouveau en cause les frères si vous le souhaitiez ou en divulguant les informations par exemple). Ensuite – dans un délai court et une planification convenu par tous – les parties devraient obtenir l'abandon de toutes les procédures judiciaires (civiles, pénales, administratives). Les parties seraient tenues dès le départ de garder le processus secret et devraient être loyales l'une envers l'autre (sans recourir aux réseaux, à la presse, aux relations institutionnelles, personnelles, économiques ou autres). L'utilisation politique du pacte resterait dans l'attente d'une proposition de votre part. Peut-être que d’autres détails m’échappent, mais le tout serait d’en discuter. Je suis à ta disposition.
Cordialement
E. »

Message – heure 16 h 08
« J'ai pu stopper la chose jusqu'à 17 heures. »

Message – heure 20 h 42
« Merci. 1er round sauvé. Si je peux être utile, je suis à ton service.
E. »

III. ATTENDU : que le ministère public forme un recours partiel contre ledit jugement :

Il considère les faits comme constitutifs de délits majeurs de corruption sous leur forme aggravée et de trafic d'influence commis par une autorité ou un fonctionnaire visés respectivement aux articles 381.2 et 386.1 et 3 du Code pénal. Il demande qu’une peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis soit imposée à E.A., avec un délai de suspension du prononcé de quatre ans, une interdiction d'exercer les fonctions de consul honoraire pour une durée de cinq ans et le paiement des frais de procédure encourus.

Il précise que le mis en cause A. a agi en sa double qualité de directeur des hôtels du G.C. et de consul honoraire xxx. Il met également en avant le fait que le mis en cause ne pouvait ignorer, de par sa formation et sa fonction, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, et pourtant, il s’est entretenu avec le ministre et lui a ensuite envoyé les messages indiqués, avec une terminologie juridique très précise et en faisant des propositions concrètes, afin que le Gouvernement exerce une influence sur le pouvoir judiciaire et que ses patrons n'aient pas à faire de déposition. En retour, il a proposé l'abandon par ses patrons des actions intentées contre le Gouvernement et la non-diffusion d'autres informations qui pourraient nuire à la Principauté d’Andorre.

En outre, il considère, contrairement à ce qui est décidé dans le jugement, que les faits sont constitutifs d’un délit de trafic d'influence visé à l'article 386.3 du Code pénal, vu que A., en tant que consul honoraire, et donc fonctionnaire à des fins pénales, conformément aux dispositions de l'article 32 du Code pénal, exerce une influence sur l'autorité, le ministre M. S., en faisant prévaloir sa condition de consul honoraire, pour obtenir des avantages indus, injustes et illégaux. Il considère que l'acquittement a une conception trop stricte du terme « résolution » utilisé par l'article 386.3 du Code pénal et contraire à la loi.

IV. ATTENDU : que la défense de l’appelant indique que M. A., à titre de consul honoraire, n'a jamais contacté M. S. et n'a pas exercé d’influence sur M. S. ni sur les actions politiques du Gouvernement et surtout, n’a jamais demandé qu’une influence ou une pression soit exercée sur les décisions judiciaires ou autres.

Il réitère l'argument selon lequel M. A. a toujours agi à titre personnel et avec une volonté de médiation et de rapprochement entre les parties adverses, à savoir ses patrons MM. C. et le Gouvernement. Il estime que le seul but de la réunion avec le ministre était d'essayer d’entamer un dialogue entre les parties au conflit, ce qui en aucun cas ne peut être qualifié de criminel. Quant aux actions proposées faites via WhatsApp, il fait remarquer qu'il est toujours question d'une possibilité de négociation, sous réserve de la volonté du Gouvernement et de MM. C. ; que le défendeur n'a pas demandé au Gouvernement ou à M. S. de suspendre les dépositions de MM. C. et encore moins de lever les charges pesant contre eux, ce qui d'autre part était impossible, compte tenu de l'indépendance de la justice et du fait qu’il ne s’agit pas d’une affaire dépendant du Gouvernement ; en ce qui concerne le retrait des actions, il indique que cela relève bien de la compétence du Gouvernement et qu'à ce titre, ce dernier pourrait aborder la question et écouter ses citoyens et y compris se mettre d'accord avec les litigants, sans qu’il s’agisse d’un acte criminel, et si la proposition traite de sujets qui ne sont pas entre les mains du gouvernement – M. A. n'étant pas juriste et ignorant comment fonctionne la justice – raison de plus.

Il précise que les faits ne sont pas constitutifs du type de corruption aggravée contenu à l'article 381.1 puisque M. A. ne peut être considéré comme une autorité à des fins pénales, ni comme un fonctionnaire ; en outre, il indique qu'il était très clair pour les deux interlocuteurs, que la réunion avait lieu à la demande de M. A., à titre personnel et n'avait aucun caractère officiel ; qu'en aucun cas M. A. a utilisé sa condition de consul honoraire.

Il soutient surtout que dans le cas présent, aucun avantage indu n'est accordé dans la mesure où le terme avantage doit être compris comme un avantage personnel de type économique ou économiquement évaluable ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il s'agissait pour les parties de cesser d’utiliser les outils juridiques à leur disposition pour engager le dialogue ; qu'en plus, ce que M. A. demande n'est pas à la portée du Gouvernement, il s’agirait donc de toute façon d’une tentative inadaptée non-punissable ; que la seule chose que le Gouvernement pouvait faire était de retirer la plainte déposée contre MM. C. et il s'agit là d'un acte à caractère politique, qui pouvait être adopté par le Conseil des ministres.

Quant au délit de trafic d'influence, il demande la confirmation du jugement prononcé par le Tribunal de Corts. Il a réitéré que M. A. s’est réuni avec le ministre des Affaires étrangères à titre personnel et qu’il possédait le numéro de téléphone du ministre bien avant qu'il ne soit consul honoraire ; le ministre lui-même a reconnu qu'ils se connaissaient auparavant et on ne peut prétendre que le mis en cause possédait le numéro de téléphone du ministre de par sa condition de consul honoraire ; en outre, il dit qu'à ce titre, l'article 32 du Code pénal ne lui serait pas applicable puisqu'il n'a pas de juridiction propre et n’est pas nommé par une autorité andorrane, sa fonction n'étant qu'honoraire ; il ajoute qu'il n'y a pas non plus prédominance des pouvoirs inhérents à la fonction ou de toute autre relation personnelle ou hiérarchique puisque M. A. n'est ni le supérieur ni l'ami de M. S. ; d’autre part, il met en avant le fait que ce type d’infraction est une infraction de résultat et que l'influence doit être telle qu’elle aboutisse à une prise de décision du fonctionnaire ou de l’autorité sur laquelle l’influence a été exercée, ce qui n’est pas le cas ici.

V. ATTENDU : que la défense de M. S. ne forme pas de recours contre le jugement du Tribunal de Corts.

FONDEMENTS JURIDIQUES

I. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE CORRUPTION AGGRAVÉE

I. CONSIDÉRANT : que le délit de corruption est visé, dans notre Code Pénal, à l'article 380 qui prévoit :

1. « L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou à celui d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par l’intermédiaire de quelqu’un, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse en vue de faire ou d'omettre un acte propre à sa fonction, doit être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercer une fonction publique jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou à celui d'un tiers, des avantages indus pour accomplir l'un des actes décrits dans le paragraphe précédent, doit être puni d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. Le fait que l'individu dénonce devant l'autorité l'acte de corruption avant de connaître le début d'une enquête, constitue une circonstance atténuante de la responsabilité pénale, qui peut devenir d'une importance particulière »

L’infraction aggravée est visée à l'article 381 du même texte légal qui prévoit que :

1. « L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou à celui d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par l’intermédiaire de quelqu’un, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse de faire ou d’avoir fait, dans le l'exercice de ses fonctions, un acte ou une omission contraire à sa fonction, ou pour retarder une procédure, doit être puni d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.

2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou à celui d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits dans le paragraphe précédent, doit être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction de passer des contrats avec les administrations publiques pour une durée maximale de six ans. »

L’infraction de base est aggravée quand l'action ou l'omission visant à être obtenue de l'autorité ou du fonctionnaire n'est pas spécifique à la fonction, comme ne l’est pas non plus le fait de retarder les procédures, les paragraphes 1 et 2 devant être différenciés en raison essentiellement de leur sujet actif, s’agissant de l'autorité ou du fonctionnaire dans le premier paragraphe et du particulier dans le deuxième.

II. CONSIDÉRANT : que le bien juridique protégé par ces articles est, dans les infractions de base et aggravées, le prestige et l'efficacité de l'Administration Publique, la garantie de la probité et de l'impartialité de ses fonctionnaires ainsi que l'efficacité du service public qui leur est confié.

Quant aux éléments constitutifs de corruption aggravée pour laquelle M. A. a été condamné, il est à noter que le sujet actif est le particulier, entendu comme une personne privée, et non de nature publique. Dans le cas présent, tant le ministère public que la défense de l’appelant conviennent que lorsque M. A. a eu la réunion avec le ministre des Affaires étrangères M. S., il l'a fait à titre personnel et ne s'est pas prévalu de sa condition de consul honoraire xxx.

En ce qui concerne le comportement typique de l'article 381.2 du Code pénal, il consiste à offrir, remettre ou promettre à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou à celui d'un tiers, des avantages indus, afin qu'il réalise, dans l'exercice de ses fonctions, une action ou une omission contraire à sa fonction, ou visant à retarder une procédure. Il est nécessaire de vérifier si toutes les conditions sont réunies.

Premièrement, la corruption n'est pas de nature conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'implique pas de relation bilatérale entre un corrupteur et une personne corrompue. En effet, elle se caractérise par une manifestation unilatérale de volonté adressée à l'autorité ou au fonctionnaire, pouvant être l'offre ou la promesse expresse ou tacite, faite oralement ou par écrit, personnellement ou par personne interposée, ne nécessitant pas d'accord entre le particulier et le fonctionnaire.

En l'espèce, elle consiste à envoyer après l'entretien, via WhatsApp, plusieurs messages, au moyen desquels M. A. a expressément demandé au ministre des Affaires étrangères, M. S., d’accomplir des actes bien précis : la suspension des dépositions de ses patrons MM. C. dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que la levée urgente des charges retenues contre eux. Naturellement, M. S. n'a pas accepté cette proposition.

Il s'agit d'une action injuste et contraire à sa fonction, étant donné que M. A. a demandé l'intervention du ministre en faveur d'un tiers, consistant à suspendre les dépositions dans le cadre d'un procès pénal, et donc à ne pas respecter la séparation du pouvoir judiciaire et de l'exécutif. Il est vrai qu'il a naïvement pensé que M. S., en sa qualité de ministre des Affaires étrangères, pouvait intervenir dans l'adoption d'un accord du Conseil des ministres, mais il savait toutefois, étant issu du monde diplomatique, qu’il s’agissait d’un acte contraire à sa fonction de ministre et injuste, ce qui est une condition du droit pénal d’infraction aggravée de l'article 381.2.

Comme l'observe le Tribunal de Corts, lorsque l’infraction pénale exige que l'action ou l'omission que l'autorité ou le fonctionnaire est censé accomplir soit « dans l'exercice de sa fonction », cela n'exige pas que l'autorité ou le fonctionnaire auquel l'action s’adresse, soit le responsable de l'acte que l'on essaie d'obtenir, le fait que lui-même puisse le faciliter étant suffisant, ce qui correspond aux faits du dossier.

Quant à la contrepartie, une autre condition légale, le délit de corruption, simple ou aggravé, requiert un avantage indu, de toute nature, offert par le corrupteur ou par un tiers. Dans le cas du dossier, M. A. propose à M. S. des avantages indus, bien qu'ils ne soient pas patrimoniaux, étant totalement immatériels – obligation d'abstention – contrairement aux délits typiques de corruption qui se manifestent par une gratification.

Dans le cas présent, M. A. propose au Gouvernement « parallèlement et en contrepartie, leur renoncement à communiquer sur les causes, les témoins et les preuves de l'intervention du 10/3 [...] Ensuite – dans un délai court et une planification convenus par tous – les parties devraient obtenir l'abandon de toute procédure judiciaire (civile, pénale, administrative) ». Ainsi, il propose de ne pas révéler des faits relatifs à l'intervention de BPA qui pourraient selon lui, être très dommageables pour le pays, ainsi que le retrait, par MM. C., de toutes les actions interposées par eux contre le Gouvernement. Cette proposition étrange et quelque peu surréaliste pouvait néanmoins présenter un « avantage indu » pour le Gouvernement représenté par M. S.

À travers une base parfaitement construite et très pertinente du Tribunal de Corts, le Tribunal de Corts ajoute que l'argument de la défense selon lequel l'acte qu'il serait demandé d'adopter à l'autorité ne peut être pris en compte serait ici un acte à caractère politique et que ce type d'acte aurait été dépénalisé avec le libellé actuel de l'article 381.2 du Code pénal. En effet, bien que le terme « acte à caractère politique » comme celui d’« action et d’omission injustes » aient disparu du libellé actuel, cela ne signifie pas qu'ils ont été dépénalisés mais, au contraire, qu'ils ont été inclus dans la formule actuelle : « action ou omission contraire à sa fonction ». Il s'agit d'adapter le Code pénal andorran aux engagements découlant des conventions internationales signées ou ratifiées par la Principauté et de se conformer aux recommandations des Groupes d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe et d'adapter la législation pénale aux normes internationales anti-corruption, étant donné que les termes indiqués ont été qualifiés d'imprécis par le GRECO.

II. CONSIDÉRANT : que si le délit de corruption implique l'intention de provoquer l'accomplissement ou l'inaccomplissement d'un acte de la part de l'agent public, l'absence d’intentions avancée par l’appelant ne peut être admise dans le cadre de ce dossier.

En effet, M. A. ne pouvait ignorer – tant de par sa formation que de par sa fonction honorifique – qu'il participait à une action illicite, contraire à l'ordre public et aux intérêts des citoyens et que, en outre, l'acte demandé était contraire à la fonction de M. S. Il avait non seulement la volonté d'intervenir dans une situation qui l'inquiétait beaucoup, mais il a eu aussi la volonté de compromettre l'autorité à laquelle il s’adressait. Les mobiles de M. A. n’ont pas non plus d’importance (ici, sauver l’entreprise de ses patrons).

IV. CONSIDÉRANT : que, à titre subsidiaire, la défense entend qu'il s'agirait de toute façon d'une tentative. Or, le délit de corruption est un délit hautement criminalisé, qui a la particularité d'être consommé à partir du moment où l'offre, la remise ou la promesse d'avantages indus est faite, sans que son acceptation ou la réalisation de l'acte criminel demandé en retour ne soit nécessaire. Il s’agit, en effet, d’un délit unilatéral de simple activité qui se consomme avec la simple offre, remise ou promesse, la production d'un quelconque résultat matériel extérieur pour sa consommation n’étant pas nécessaire.

Par conséquent, toutes les conditions contenues à l'article 381.2 sont réunies.

II. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE TRAFIC D'INFLUENCE.

V. CONSIDÉRANT : que le délit de trafic d'influence, visé à l'article 386.1 et 3 du Code pénal en vigueur au moment des faits, punit d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et de l'interdiction d'exercer toute fonction publique de jusqu'à six ans, l'autorité ou le fonctionnaire qui exerce l’influence, en faisant prévaloir les pouvoirs inhérents à sa fonction ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, avec une autorité ou un fonctionnaire, pour parvenir à une résolution susceptible de générer, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui ou pour un tiers.

Dans les faits de la procédure, comme en témoigne le jugement du Tribunal de Corts, il n'a pas été prouvé que M. A., dans les faits faisant l’objet de procès, ne se soit prévalu de sa qualité de consul honoraire, lui-même tout comme le ministre, assurant qu'ils se connaissaient avant de remplir les fonctions ou d’être aux postes indiqués, M. A. pouvant avoir le téléphone du ministre pour des raisons autres que celle d'être consul honoraire xxx. De plus, il n’est indiqué nulle part que M. A., en demandant un rendez-vous pour s’entretenir avec M. S., l’ait fait autrement qu'à titre privé. On ne peut donc en déduire qu'il ait agi à titre de consul honoraire xxx et ait profité de cette fonction.

Par conséquent, l'article 386.3 du Code pénal ne s'applique pas.

Les conditions contenues à l'article 386.1 punissant le trafic d'influence ne sont pas non plus réunies, vu que le sujet actif est un particulier qui exerce une influence sur une autorité ou un fonctionnaire avec une prédominance de n’importe quelle situation découlant de sa relation personnelle, avec l'autorité ou le fonctionnaire ou un autre fonctionnaire ou un autre autorité pour obtenir une résolution susceptible de générer, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui ou pour un tiers.

En effet, comme indiqué dans la décision rendue par le Tribunal de Corts, l'influence, la pression ou la prédominance exercées, doivent avoir pour objet, d'obtenir une « résolution » susceptible de générer, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui ou pour un tiers. Cependant, la notion juridique de « résolution » doit être comprise comme un acte au contenu décisif qui affecte le droit des administrés ou de la collectivité en général.

Dans le cas présent, M. S. – en tant que ministre des Affaires étrangères, ne pouvait émettre aucune « résolution » dans le sens indiqué. Par conséquent, il convient d'approuver le jugement qui prononce l'acquittement de M. E.A. du délit de trafic d'influence et décide en conséquence de ne pas admettre le recours interposé par le ministère public.

III. SANCTION PÉNALE

VI. CONSIDÉRANT : que les faits déclarés prouvés sont donc constitutifs du délit majeur aggravé de corruption visé à l'article 381.2 du Code Pénal, dont Eric A. est responsable en tant qu'auteur, pour avoir commis personnellement les faits punissables, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du Code pénal.

VII. CONSIDÉRANT : que pour le mis en cause, il n’existe pas de circonstances modifiant la responsabilité pénale et aux fins de la fixation de la peine et conformément aux dispositions de l'article 56 du Code pénal.

Cependant, il convient de tenir compte du manque de profit de M. A. dans ce dossier. Il est vrai qu'il a agi à tout moment avec la volonté de compromettre un ministre, mais avec beaucoup de naïveté, sans doute angoissé par la situation de ses patrons qui pouvait le toucher, et sans le moindre professionnalisme dont font habituellement preuve les éventuels corrupteurs dans ce genre de situation.

La peine d'emprisonnement prévue à l'article 381.2 étant de trois mois à trois ans, une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et un délai de suspension du prononcé de quatre ans, serait plus proportionnée que la peine d’emprisonnement d’un an avec sursis prononcée, au vu du contexte ainsi que de l’absence de casier judiciaire de l'appelant.

Vu la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté d'Andorre,

NOUS AVONS DÉCIDÉ

1) DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Corts en date du 28 septembre 2018 dans tous ses points, excepté en ce qui concerne la peine prononcée pour le délit majeur aggravé de corruption, qui est fixée à SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, avec une suspension du prononcé de quatre ans.

2) De ne pas imposer de frais de procédures particuliers.

Ce jugement est définitif et exécutoire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15/2020
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Corruption aggravée – trafic d’influence commis par une autorité ou un fonctionnaire


Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2020-06-19;15.2020 ?
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