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15/09/2022 | ANDORRE | N°16/2022

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, 15 septembre 2022, 16/2022


Rôle nº : TSJP 0000050/2022
Affaire nº : 6000113/2021


JUGEMENT 16-2022


PARTIES

Appelants : M.A.D.R.
Avocat : Maître Marc MAESTRE TOMBOLA
Mme LYDM
Avocat : Maître Joan JULIA MONTERO

Mme MJOF
Mme GNGO
Mme CGO
Avocat : Maître Xavier LOPEZ HORISCHNIK

MINISTÈRE PUBLIC

Intimé : Société M
Avocat : Maître Jesús JIMENEZ NAUDI


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : M. Yves PICOD
Magistrates : Mme Marie CONTÉ
Mme Fátima RAMIREZ SOUTO

À Andorre-la-Vieille, le quinze septembre deux

mille vingt-deux.


Dans les appels interjetés contre le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts dans l'affaire susmentionnée, engagée pour un ...

Rôle nº : TSJP 0000050/2022
Affaire nº : 6000113/2021

JUGEMENT 16-2022

PARTIES

Appelants : M.A.D.R.
Avocat : Maître Marc MAESTRE TOMBOLA
Mme LYDM
Avocat : Maître Joan JULIA MONTERO

Mme MJOF
Mme GNGO
Mme CGO
Avocat : Maître Xavier LOPEZ HORISCHNIK

MINISTÈRE PUBLIC

Intimé : Société M
Avocat : Maître Jesús JIMENEZ NAUDI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. Yves PICOD
Magistrates : Mme Marie CONTÉ
Mme Fátima RAMIREZ SOUTO

À Andorre-la-Vieille, le quinze septembre deux mille vingt-deux.

Dans les appels interjetés contre le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts dans l'affaire susmentionnée, engagée pour un délit majeur d'homicide. Les composants du Tribunal Supérieur de Justice exprimés en marge se sont constitués pour l'audience et la décision, le juge rapporteur étant Mme Marie CONTÉ.

EXPOSÉ DES FAITS

I.- ATTENDU QUE : le Tribunal de Corts a rendu un jugement le 19 mai 2022 contenant le dispositif suivant :

A DÉCIDÉ

"D’acquitter A.D.R. du délit majeur d’assassinat dont il avait été accusé.

De condamner A.D.R., en tant qu'auteur d'un délit majeur d'homicide, en tenant compte des faits justificatifs incomplets pour avoir agi sous le coup d’une peur insurmontable, et des circonstances modificatrices atténuantes de la responsabilité pénale de réparation, la victime ayant contribué dans une mesure significative à l'accomplissement du fait typique, à une peine de CINQ (5) ANS DE PRISON dont QUATRE (4) ANS FERMES et le RESTE EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE, avec un terme de sursis à la peine de QUATRE ANS ainsi que la peine de PRIVATION DU PERMIS DE CONDUIRE pour une durée de DEUX (2) ANS.

Il n'y a pas lieu d’accorder l'expulsion définitive de la Principauté d'ADR, ni la saisie du véhicule marque xxx, immatriculé (E) xxx.

À titre de responsabilité civile, A.D.R. et solidairement et subsidiairement avec lui, la société M.A. et Mme L.Y.D.M., indemniseront :

- la CASS d'un montant de SIX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (646,73 €). - ; Mme GNGO d'un montant de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (22 305,50 €).
- Mme CGO d'un montant de VINGT-DEUX MILLE CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX EUROS (22 117,86 €).
- Mme MJOF d'un montant de TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT DIX-NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES (35 519,08 €) ainsi que d'un montant mensuel viager de VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (26,97 €) majoré chaque année de la variation de l'IPC.

Des sommes déjà mentionnées, il conviendra de déduire celles déjà perçues par les victimes avant le prononcé de la peine.

De même, A.D.R. solidairement avec la société M.A. et subsidiairement avec Mme L.Y.D.M., devra être condamné au paiement des frais de procédure engendrés, y compris les honoraires d'avocat et les taxes à créditer pendant la période d'exécution ».

II.- ATTENDU QUE : le jugement est fondé sur les faits avérés suivants :

« que le 21 août 2021, vers 22 h 45, le mis en cause A.D.R., sans casier judiciaire, conduisait un véhicule Mercedes-Benz, modèle GLC 250D, immatriculé xxx, sur l'Av. Tarragona d'Andorre-la-Vieille, direction Andorre-la-Vieille vers Escaldes-Engordany, sur la voie de droite des deux voies existantes à cet endroit. Il était accompagné de son épouse, L.Y.D.M., assise à la place du passager avant, propriétaire du véhicule, dûment assuré auprès de la compagnie d'assurance V.S., représentée en Principauté d’Andorre par la compagnie M.A.

Au même moment, G.A.G.O., qui circulait initialement en sens inverse, au volant d'un véhicule Mercedes-Benz, modèle C 220 CDI, immatriculé xxx, avec un taux d’alcool d’1,24 gramme par litre de sang, venait de franchir le rond-point dit « dels Marginets » et s’est incorporé à l'Av. Tarragona, dans la même direction que le véhicule conduit par A.D.R., G. circulant sur la voie de gauche des deux voies existantes à cet endroit.

En arrivant à la hauteur de la voie privée qui donne accès au service Mc Auto du restaurant Mc Donald’s, situé à droite de la route selon le sens de marche des deux véhicules, G. a voulu s’y engager depuis la voie de gauche sur laquelle il circulait, envahissant à cet effet, d'une manœuvre rapide et brusque, la voie de droite où D. conduisait, lui barrant la route.

En raison de cette manœuvre, le mis en cause D. a dû freiner brusquement, son épouse ayant actionné le klaxon, afin de réprimander la manœuvre effectuée par G.

Ensuite, G. qui avait déjà rejoint la ruelle qui donne accès au Mc Auto, a effectué une courte manœuvre en sens inverse et sans envahir aucune des voies de l'Av. Tarragona, est sorti du véhicule.

Du côté droit de la route, il s'est dirigé vers la fenêtre droite du véhicule conduit par le mis en cause D., qui s'était avancé de quelques mètres pour se mettre à sa hauteur.

D. a baissé la vitre de la vitre avant droite, et G., très énervé et en criant, l’a traité du côté droit de la route, de « connards » et autres mots similaires.

Puis, G. s'est dirigé vers la fenêtre du conducteur en passant devant le véhicule de D., moment où le mis en cause, qui voulait quitter les lieux et avait commencé à avancer à cet effet, a dû freiner brusquement afin d’éviter la collision.

G. a alors donné un coup violent de la main sur le capot du véhicule conduit par D., continuant d’avancer en criant et avec une attitude agressive, en direction du mis en cause, à qui il a demandé de sortir du véhicule.

A.D.R. et son épouse étaient très effrayés par la réaction de G.L.Y.D.M. qui était énervé et criait, cette dernière demandant à plusieurs reprises à son mari de ne pas descendre de la voiture et de quitter les lieux.

G. se trouvant à l'angle avant gauche du véhicule conduit par D., ce dernier, très effrayé par la situation dont il voulait s’échapper, a brusquement accéléré le véhicule, tout en braquant intentionnellement le volant vers la gauche en direction de G., a écrasé son pied gauche avec le pneu avant gauche du véhicule, le faisant tomber au sol.

Lors de sa chute, G. s'est violemment cogné la tête sur la chaussée, puis le pneu arrière gauche du véhicule conduit par D. lui ait passé sur le corps.

D. a finalement arrêté le véhicule quelques mètres plus loin, sur la même voie de gauche.

Suite à l'impact de sa tête sur le sol, G. a subi un grave traumatisme cranio-encéphalique avec de multiples fractures au niveau crânien et une perte de masse cérébrale, qui ont causé sa mort. En outre, il a subi des fractures de la 2ᵉ à la 9ᵉ côte gauche, avec un hémothorax associé et plusieurs fractures vertébrales au niveau de la région dorso lombaire ».

III.- ATTENDU QUE : le Ministère Public a interjeté appel contre le jugement susvisé, en demandant la révocation partielle de ladite décision de justice et la non admission des faits justificatifs incomplets et en conséquence, que la peine de 10 ans d'emprisonnement ferme soit imposée à A.D.R., que la circonstance atténuante du fait que la victime ait contribué de manière significative à l'accomplissement du fait typique ne soit pas admise, que les peines complémentaires d'expulsion définitive de la Principauté, de privation de liberté du permis de conduire pour une période de 10 ans ou, au moins égale à celle de la peine la plus grave parmi les principales peines prononcées soient imposées, que la confiscation du véhicule xxx immatriculé xxx comme instrument du crime soit accordée.

En ce qui concerne l’absence de faits justificatifs incomplets concernant la peur insurmontable, il considère que le Tribunal de Corts a procédé à une appréciation erronée des preuves, en évaluant les appréciations totalement subjectives de certains témoins sans prendre en considération les preuves objectives, telles que l'enregistrement des faits par la caméra de mobilité, laquelle permet de conclure que le mis en cause ne pouvait ressentir la peur au point de la considérer comme une circonstance atténuante, et encore moins comme un fait justificatif incomplet, étant donné que l'accusé était en une situation de protection à l'intérieur de son véhicule, que c’est le mis en cause qui a attendu que la victime s'approche et a baissé la fenêtre du passager afin d'engager une discussion, que l'agression de la victime n’a été que verbale, et à aucun moment physique, que les faits se sont déroulés à un feu tricolore, devant un restaurant dont la terrasse était pleine de monde, qu’enfin, le coup que la victime a donné sur le capot du véhicule n'était pas la conséquence de son état d’énervement, mais de la manœuvre préalable d’avancer le véhicule que le mis en cause a effectuée.

Il soutient qu'il n'y a aucune raison de considérer que la victime elle-même aurait contribué au résultat dommageable et que son attitude, si injurieuse et exaltée soit-elle, était verbale et nullement proportionnelle au résultat de la mort, à laquelle il ne peut avoir contribué avec seulement des mots.

Il considère que la peine de retrait du permis de conduire pour une durée de 2 ans seulement paraît insuffisante au regard des circonstances des faits.

Quant à la peine complémentaire d'expulsion, il met en exergue le manque d'enracinement suffisant du mis en cause en Principauté d’Andorre et la gravité des faits.

Il observe, enfin, que le véhicule xxx doit être saisi en tant qu’instrument du délit.

Il s'oppose au recours formé par A.D.R. et la responsable civile subsidiaire L.Y.D.M., en précisant que :

- S'agissant de l'application des dispositions de l'article 54.4 du Code pénal pour apprécier la circonstance atténuante de réparation à la victime ou du concours de deux circonstances atténuantes (contribution de l’offensé et réparation de la victime), la circonstance atténuante de contribution de l’offensé n’existe pas, les personnes lésées n'ont pas été entièrement indemnisées, et c'est en outre la compagnie d'assurance et non la personne lésée individuellement qui a payé cette indemnisation, le caractère volontaire et l'effort de la part de l’auteur des faits requis pour l'application des réductions de peine disparaissant ainsi.

- Le concours de l’intentionnalité, directe ou éventuelle, exclut l'imprudence et les théories de concours idéal avancées par l'appelant. L'existence de l’intentionnalité est évidente, car la manœuvre de braquer à gauche et d'accélérer en même temps vers la position de la victime est volontaire et consciente de la part du mis en cause, et ne constitue pas une manœuvre de fuite, mais une agression. Il est en outre évident que toute manœuvre de renversement, en particulier avec un véhicule des caractéristiques et du poids de celui conduit par A.D.R., pouvait entraîner la mort du piéton.

- Le délit d'homicide est un délit de résultat. Par conséquent, lorsque la volonté est de blesser (avec une intentionnalité directe ou éventuelle) et que finalement, à la suite de l'agression, la mort s’ensuit, l'auteur doit assumer la conséquence à partir du moment où il l'assume déjà intérieurement comme probable ou acceptable.

IV.- ATTENDU QUE : la représentation procédurale d’A.D.R. et de L.Y.D.M. a également interjeté appel et demande que la peine soit modifiée dans le sens suivant :

- À titre principal, condamner A.D.R. comme auteur responsable d'un délit majeur d'homicide suite à une imprudence grave, prévu et sanctionné à l'article 104.1 du Code pénal, avec le concours des circonstances modificatrices de la responsabilité pénale des faits justificatifs incomplets d'avoir agi dans un état de peur insurmontable, la circonstance atténuante que la victime a contribué à la production des faits et la circonstance atténuante qualifiée de réparation (art. 27.8 en relation avec 28, 29.2 et 29.7 en relation avec 54.4 du Code pénal). Soit, le cas échéant, apprécier la réduction qualifiée de la peine due au concours des circonstances atténuantes de l'article 29.2 et 29.7 par rapport à l'article 54.4 du Code pénal. Condamner l'appelant à une peine n'excédant pas 7 mois de prison et à la peine de privation du permis de conduire pour une période de 4 mois.
- À titre subsidiaire, condamner A.D.R. en tant qu’auteur responsable d'un délit majeur de blessures volontaires visé à l'article 115 du Code pénal en concours idéal avec un délit majeur d'homicide suite à une imprudence grave visé à l'article 104.1 du Code pénal, avec les mêmes circonstances modificatrices de la responsabilité pénale. Condamner le mis en cause à une peine n'excédant pas 9 mois de prison et à la privation du permis de conduire pendant 4 mois.
- À titre plus subsidiaire, accorder la modification de la peine prononcée pour le délit majeur d'homicide visé à l'article 102 du Code pénal et apprécier le concours de la circonstance atténuante qualifiée de réparation visé à l'article 54.5 du Code pénal ou de la réduction qualifiée du même texte en raison du concours de deux circonstances atténuantes, imposer une peine d'emprisonnement de maximum 2 ans et demi, dont la partie déjà purgée est ferme et le reste en liberté conditionnelle simple assortie d'un sursis de peine de 2 ans.
- À titre encore plus subsidiaire, dans le cas où aucune réduction qualifiée ne serait ajoutée à la peine réfutée, accorder que des 5 ans d'emprisonnement prononcés, seuls ceux déjà purgés en situation de détention provisoire soient définitifs.

Elle développe tout d'abord les éléments du Jugement attaqué suivants :

a) Sur les récits de faits considérés comme avérés par rapport à la typification juridique des faits et à l'éventuelle intentionnalité qui implique l’existence du consentement du sujet actif à la production du fait typique et la représentation par le sujet actif de la probabilité de produire les conséquences dommageables, elle observe que le Jugement reconnaît l'existence de deux temps ou mouvements fondamentaux, estimant que dans le premier (l’avancée et le freinage brusque du conducteur lorsque le piéton traverse devant son véhicule) la volonté de tuer n'existe pas pour le conducteur ; elle considère que du deuxième mouvement (accélération et braquage du volant vers la victime qu’il écrase, entraînant sa mort), on ne peut pas déduire l'existence d'une intentionnalité éventuelle, mais seulement une imprudence grave étant donné que :

- Après le premier coup de frein, le renversement se produit en seulement 16 secondes, temps suffisant pour prévoir le résultat et l'accepter.
- La manœuvre a été motivée par le sentiment de peur pour l'intégrité du conducteur et de son épouse.
- Si l'on se place dans la situation d’un homme ordinaire, compte tenu de la situation de peur vécue, il est impossible de comprendre de quelques manières que ce soit les conditions exigées par l’intentionnalité éventuelle.
- En ce qui concerne la prévisibilité de la probabilité du résultat, il ressort des statistiques et des nombreuses études en matière de renversement de piétons, que le risque de démarrer une voiture à l'arrêt et de heurter un piéton est pratiquement inexistant, notamment lorsque les blessures causées sont mortelles.
- On ne pouvait prévoir qu'au moment de l'accélération du véhicule avec les roues braquées, le pied de la victime resterait coincé à l'intérieur de la roue, le faisant tomber avec force au sol et plus tard, à la suite des blessures causées, entrainerait sa mort.
- Le seul scénario possible est que la réponse à l'impossibilité de fuir frontalement soit pour le conducteur de chercher une autre issue à une situation nullement recherchée par le mis en cause et dans un scénario de terreur évidente.
- Il n'a pas été possible de prouver que les deux actions d'accélération et de rotation du volant vers la gauche aient été faites simultanément au moment où la victime se trouvait dans l’angle gauche.

b) Concernant l'absence de prononcé par rapport aux réductions qualifiées visée à l'article 54.4 du Code pénal, elle reproche au jugement de ne pas avoir évalué la circonstance atténuante de réparation de la victime comme une réduction qualifiée conformément aux dispositions de l'article 54.4 du Code Pénal, alors qu’elle reconnait l'effort plus que notoire fait par son client dès le début pour réparer les dommages subis, malgré les difficultés financières qu'il subit, ses dettes importantes et l'absence actuelle de revenus.

Elle s'oppose à l'appel interjeté par le ministère public en alléguant en premier lieu pour ce qui est des faits justificatifs incomplets, que les arguments avancés par le Tribunal de Corts pour justifier le concours des faits justificatifs incomplets d'avoir agi dans un état de peur insurmontable doivent être confirmés, la preuve fondamentale pratiquée étant fondamentale, tandis que l'enregistrement n'enregistre que les mouvements.

S'agissant de la reconnaissance de la circonstance modificatrice de la responsabilité pénale atténuante qui considère que l'offensé a contribué à la production du fait typique, elle observe que M. G. a fait preuve à tout moment d’une attitude agressive et disproportionnée, rapportée par les témoins, qui a contribué à la réalisation du fait typique, amenant le sujet actif à accomplir des actes susceptibles de produire le fait typique.
Elle soutient que la saisie du véhicule demandée par le ministère public ne peut être applicable en l’espèce, conformément aux dispositions de l'article 70 du Code pénal et de l'article 116 du Code de procédure pénale.

V.- ATTENDU QUE : La représentation légale de M.A. s'oppose aux recours formulés et adhère au recours de la défense.

VI.- ATTENDU QUE : À travers un exposé produit le 14 juillet 2022, la représentation légale de M.J.O.F., G.G.O. et C.G.O. se désiste des actions pénales et civiles à l'encontre de M. A.D.R. et la Cie M.A. avec l'accord de la défense d’A.D.R. et de la société M.A., étant parvenue à un accord résolvant la responsabilité civile, et demandant qu’aucune condamnation particulière concernant les dépens engendrés dans cette seconde instance ne soit dictée.

FONDEMENTS DE DROIT

I.- CONSIDÉRANT que le Tribunal de Corts a qualifié à juste titre les faits du dossier de délit majeur d’homicide visé à l'article 102 du Code Pénal qui dispose que « celui qui tue une personne commet un homicide et doit être puni d'une peine d'emprisonnement de dix à seize ans ».

Si, en l’espèce, il n'est pas contesté que le décès de G.A.G.O. soit survenu à la suite d'un renversement par le véhicule conduit par le mis en cause A.D.R., et que l'élément matériel de nature est clairement établi, la défense de l'appelant nie cependant que ce renversement ait eu lieu volontairement, demandant que les événements soient qualifiés d'homicide suite à une imprudence.

S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, il est de jurisprudence constante des tribunaux que « la notion d’intentionnalité doit s'entendre comme comprenant, non seulement le résultat directement recherché ou nécessairement lié à celui-ci (intentionnalité directe) mais encore le résultat présenté comme probable et néanmoins consenti (intentionnalité éventuelle) » car il est clair que lorsque le demandeur approuve par avance le résultat très probable de son comportement, et procède néanmoins à son exécution, cela ne fait aucun doute qu'il consent à la conséquence de celui-ci. Ainsi, en matière de crimes contre la vie, l'élément subjectif de l'intention de tuer est présent, que l'auteur ait directement voulu causer la mort, ou que, ne voulant pas obtenir directement le résultat, il se le représente comme probable et l'accepte, sans cesser l'accomplissement de son action, supposition d'une intentionnalité éventuelle.
Bref, on estime qu'il y a une intentionnalité éventuelle de la part de l'auteur lorsqu'il soumet délibérément la victime à des situations dangereuses qu'il n'est pas sûr de maîtriser, même s'il ne souhaite pas engendrer directement le résultat et que le résultat est une conséquence prévisible de la situation dangereuse à laquelle l'auteur a consciemment et délibérément soumis la victime.
En l'espèce, la manœuvre effectuée par le mis en cause, à l'origine du décès de M. G., a été enregistrée par les caméras de mobilité installées sur les lieux, dont les images ont été visionnées et analysées en détail par les experts de la police, qui ont procédé à une reconstitution et ont ratifié leurs rapports durant l’audience.
Il ressort de la visualisation desdites images que :
- La première manœuvre du véhicule conduit par le mis en cause qui, après un échange de paroles avec la victime à travers la fenêtre du passager avant, reprend la marche avant en freinant brusquement alors que le piéton se trouvait devant lui à quelques mètres du véhicule, permet à ce moment-là d'exclure la volonté de tuer de l'accusé (puisque si elle existait, il n’aurait pas freiné) et doit être analysée comme une tentative d'effrayer le piéton, sachant parfaitement qu'il était devant le véhicule et qu’il se dirigeait vers sa fenêtre (la victime l’ayant manifesté verbalement).

- Lorsque le piéton se trouve déjà à l’angle gauche du véhicule, le mis en cause effectue deux actions simultanées, il accélère et tourne le volant vers la gauche en direction de M. G., qu'il renverse en provoquant des blessures : un traumatisme cranio-cérébral sévère avec de multiples fractures au niveau crânien et une perte de masse cérébrale, dus à la chute au sol ayant entrainé sa mort, ainsi que des fractures de la 2ᵉ à la 9ᵉ côte gauche, avec hémothorax associé, et plusieurs fractures vertébrales dans la région dorso lombaire.

Les deux actions simultanées et coordonnées (accélération et rotation du volant vers la gauche en direction de Monsieur G.) ressortent des enregistrements effectués par les caméras de mobilité et des procès-verbaux de police contenus dans le dossier, qui excluent que le véhicule, même s’il est automatique, ait pu avancer à la vitesse à laquelle il a avancé, simplement en levant le pied de la pédale de frein.

Il apparaît également totalement invraisemblable que le mis en cause ait arrêté le véhicule après le premier coup de frein avec les roues pointant vers la gauche.

Le fait que le mis en cause ait braqué les roues en direction de la victime tout en accélérant simultanément, ressort également de l'analyse effectuée par la police des images captées qui révèlent que ce n'est que lorsqu'il accélère, que le mis en cause tourne le volant, provoquant un déplacement de la trajectoire du véhicule en direction de la victime qu’il finit par percuter.

Comme le souligne le jugement attaqué, la version de la défense selon laquelle l'accusé aurait braqué les roues vers la gauche précisément pour quitter les lieux, en évitant le piéton qui venait de la droite est totalement incroyable, si l'on tient compte du fait que le mis en cause a dû freiner lorsqu'il a vu précisément que le piéton n'était plus à droite, mais devant lui, presque au milieu de la partie centrale du véhicule, qu’il avait traversé une bonne partie de la route de droite à gauche pour se diriger sans équivoque vers la fenêtre du conducteur, comme il l'avait lui-même annoncé.

S'il avait voulu tenter une manœuvre de fuite, le conducteur aurait donc eu le réflexe de braquer les roues vers la droite.

Les preuves mises en place par la police, et le visionnement des images enregistrées, permettent de déterminer avec certitude que le piéton se trouvait dans le champ de vision du conducteur du véhicule à partir du moment où il se trouvait dans l’angle avant droit de la voiture, traversant la partie frontale (et frappant le capot lorsque le conducteur a accéléré) jusqu'à atteindre l’angle avant gauche, puisqu'il n'y avait aucune obstruction visuelle tout au long de ce parcours, que les capteurs de stationnement situés à l'avant du véhicule ont été activés, avertissant le conducteur de la présence d'un obstacle. (F370).

L'analyse image par image de l'enregistrement de la collision permet de vérifier que le piéton est parfaitement visible par le conducteur lorsqu'il commence à rouler, excluant la possibilité que le piéton puisse être caché derrière le montant avant gauche du véhicule, puisque la collision se produit avant que le piéton ne l’atteigne.

Par conséquent, il faut en déduire que le mis en cause était pleinement conscient qu'avec sa manœuvre, il pouvait percuter le corps du piéton et, compte tenu des dimensions, du poids et de la puissance d'accélération du véhicule, entrainer sa mort, comme cela s'est malheureusement produit.

Selon les déclarations de témoins oculaires, MM. A.T.A.C., A.P.R., D.B.C. et J.A.C.G., le renversement était volontaire, car ils ont tous observé comment le mis en cause accélérait très fortement en direction de la victime. Mme C. précise qu’« elle a entendu la voiture Mercedes accélérer fortement, elle aurait pu l'éviter, mais elle lui est passée dessus, puis s'est arrêtée 5 mètres plus loin... Elle n'a pas évité le monsieur, elle est allée sur lui ».

Dès lors, tous les éléments constitutifs du type de l'article 102 du Code pénal sont réunis, l'imprudence devant être exclue, puisqu'il ne s'agit pas d'un manquement léger ou grave au devoir objectif de prudence qui s'impose à tout conducteur, mais d'une action volontaire, que tout conducteur doit se représenter qu'en heurtant un piéton avec un véhicule et en passant sur son corps avec la roue arrière, il peut causer non seulement des blessures, mais très probablement entrainer sa mort.

L’intentionnalité éventuelle existe en l'espèce, parfaitement constituée par le fait que le mis en cause a agi en sachant ou en se représentant la probabilité sérieuse et immédiate que le résultat allait se produire, décidant d'exécuter l'action et assumant l'éventualité de la production du résultat préjudiciable.

L'appelant demande à titre subsidiaire, dans son mémoire, que le mis en cause soit reconnu coupable de la commission d'un crime grave de blessures volontaires, accompagné d’un crime grave d'homicide par imprudence.

Il convient de noter que cette prétention a été introduite pour la première fois devant la cour d'appel et que, par conséquent, elle n'est pas recevable, au vu de l'article 199 du Code de procédure pénale qui stipule que « le mémoire (d'appel) doit contenir les preuves proposées, les motifs sur lesquels l’appelant fonde son recours et la demande qui est faite, dans la limite des demandes formées devant le Tribunal de première instance ».

II.- CONSIDÉRANT : au titre des faits justificatifs incomplets, que l’auteur a agi mû par une peur insurmontable prévue aux articles 27.8 et 28 du Code pénal, dont l'existence est contestée par le ministère public. La réunion de deux conditions doit être considérée : premièrement, l'existence de la peur, comme étant une perturbation psychologique angoissante engendrée par un risque ou un dommage, réel ou imaginaire, ou d'un point de vue biologique, un mécanisme de survie et de défense, créé pour permettre à l'individu de répondre à des situations adverses. D'autre part, le Code pénal exige que la crainte soit insurmontable afin de lui conférer une efficacité juridique. Le caractère de la peur se mesure en référence au comportement d’un homme ordinaire et il convient d’apprécier comment il aurait réagi dans la situation particulière de l'auteur qui prétend avoir agi mû par la peur.

En résumé, l'exemption définie à l'article 27 du Code pénal requiert 4 conditions :

La présence d'un mal qui place le sujet dans une situation de peur, que cette peur soit inspirée par un fait effectif, qu’elle soit insurmontable, au sens de ne pouvoir être contrôlée ou maîtrisée par un homme ordinaire, que la peur ait été le seul motif de l'action.

La chambre considère que les conditions requises ne sont pas remplies en l'espèce.

En effet, l'enregistrement des événements et leurs circonstances révèle que :
- Au moment des faits, A.D.R. se trouvait à l'intérieur du véhicule, en situation de protection, avec les portes verrouillées, une circonstance qui confirme la preuve mise en place qui vérifie que le véhicule Mercedes dispose d'un système de fermeture automatique des portes qui s’active lors de la conduite et qui ne se déconnecte automatiquement qu’à l'arrêt du moteur ou lors d’une action volontaire du conducteur, et avec les vitres fermées, ou du moins celle du conducteur, le mis en cause ayant reconnu que la climatisation était allumée et les vitres fermées jusqu'à ce qu'il baisse celle du passager pour entamer la discussion avec la victime.

- Le mis en cause, après la manœuvre inappropriée de la victime et voyant que celle-ci arrête son véhicule et s'avance vers lui, s'avance pour engager une conversation ou discussion avec M. G., en baissant la vitre du passager à cette fin, au lieu de partir, comme sa femme lui avait demandé.

- Selon les différents témoins, l'attitude de la victime était certes insultante, mais son agression n'était que verbale et à aucun moment physique. À partir de la vidéo, on observe comment M. G. parle avec une attitude normale lorsqu'il se trouve du côté de la fenêtre de Mme D. et ne cherche à aucun moment à s’introduire par ladite fenêtre en faisant un geste d'agression physique et lorsqu'il heurte le capot du véhicule avec sa main, il n'est pas motivé par la colère, mais par la volonté d'arrêter le véhicule lorsque le conducteur se met à accélérer.

- Selon la preuve mise en place, la discussion a lieu à un feu rouge, en face d’un restaurant dont la terrasse était pleine de monde, ce qui en aucun cas ne pouvait présenter un danger pour l'intégrité physique du mis en cause ou de sa femme, laquelle a été en présence de la victime à quelques centimètres sans que cette dernière ne fasse le moindre geste d'agression physique.

- Bref, les circonstances concrètes et objectives de la production des faits ne permettent pas d'apprécier une circonstance de peur de la part de l'auteur, et encore moins de peur insurmontable, mais plutôt une situation de colère ou du moins d'agression liée à la situation de discussion pour un conflit de circulation, après qu’il a été en outre observé que, dans une situation de peur, un conducteur moyen aurait braqué les roues vers la droite pour quitter les lieux, ce qu'ADR pouvait faire sans écraser M. G. (comme on peut le voir sur les images visionnées).

Le jugement doit être partiellement modifié dans le sens où il ne convient pas d’apprécier l'existence de faits justificatifs incomplets de peur insurmontable.

III.- CONSIDÉRANT : concernant les circonstances modificatives atténuantes de la responsabilité pénale, du fait que l’offensé a contribué dans une mesure significative à l'accomplissement du fait typique et que le mis en cause a réparé les dommages causés à la victime (art. 29.2 et 7 du Code pénal) également rejetées par le ministère public dans son mémoire de recours.
Il convient tout d'abord de noter qu'il a été prouvé, tant par les différents témoignages que par les images enregistrées par les caméras, que c'est la victime qui, après une manœuvre inappropriée coupant le passage au véhicule Mercedes, a arrêté son propre véhicule et s’est dirigé avec une attitude verbale agressive vis-à-vis du mis en cause, l’insulte, lui crie après, le provoque, M. G. étant dans un état d'ébriété dû à un taux de 1,24 gramme d'alcool par litre de sang, alors que le mis en cause du début de la discussion au moment de l’accident a observé une attitude calme et correcte

Si l’on ne peut, à l’évidence, affirmer que M. G. a contribué à sa mort, il convient néanmoins de considérer qu'en raison de son attitude dans un conflit, qu'il a initié, opposant deux conducteurs de véhicules, il a contribué à ce que la manœuvre exécutée par le mis en cause soit totalement déplacée et répréhensible.

Selon les dispositions de l'article 29.7 du Code pénal, le fait « d'avoir réparé le dommage causé à la victime, totalement ou dans une mesure pertinente, selon sa propre capacité et la nature de l'acte commis jusqu'à l’audience, ou d’avoir fait un effort pour obtenir une indemnisation en faveur de la victime » est une circonstance atténuante.
Ce texte n'exige donc pas une indemnisation totale, mais dans une mesure pertinente compte tenu des capacités de l'auteur, qui doit intervenir jusqu'à l’audience.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, comme indiqué dans le jugement attaqué, le 28 août 2020, le mis en cause, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé la somme de 25 000 € en faveur de la victime à la Batllia, démontrant ainsi sa volonté de réparer, dans la mesure de ses possibilités, le préjudice causé et ne s'est pas opposé ultérieurement à la provision de fonds demandée, fixée par arrêt du 19 février 2021, à un montant de 150 000 € versé par la suite. Il procède en outre à deux virements de plus de 25 000 € et plus tard encore, la Cie d'assurance auto verse la somme de 144 900 € en faveur de la fille et de la mère de la victime. Enfin, il effectue un dernier versement de 27 500 € en faveur de la mère et des sœurs du défunt.

Le fait que la CASS n'ait pas encore été indemnisée d'un montant de 923,90 € qu'elle réclame ne suffit pas, contrairement à ce qu’avance le ministère public, à priver le mis en cause du bénéfice de l'application de la circonstance atténuante de réparation, accordée de bon droit par le Tribunal de Corts.

Enfin, il convient de noter que dans son mémoire d’appel, la défense du mis en cause reproche au Tribunal de Corts de ne pas avoir statué sur la réduction qualifiée prévue à l'article 54.4 du Code pénal, qui entraînerait l'atténuation de la réparation à la victime. Cette demande n'est pas recevable, car elle n'a été introduite qu'en appel (article 199 du Code pénal). La Chambre relève néanmoins que, selon le libellé de l'article 54.4 du Code pénal, « La Cour peut l’appliquer en le justifiant », il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du Tribunal, qui ne l'appliquera que lorsqu'il existe des circonstances particulières que le juge doit développer, uniquement lorsqu'il accepte une telle faveur.

IV.- CONSIDÉRANT : pour ce qui est de la peine à imposer, l'article 102 du Code pénal punit les auteurs d'homicides d'une peine d'emprisonnement de 10 à 16 ans.
Les faits justificatifs incomplets justifiant que le mis en cause a agi poussé par une peur insurmontable ne s'appliquent pas en l'espèce pour les raisons déjà énoncées.
On apprécie cependant le concours de la circonstance atténuante de contribution de l'offensé dans une mesure significative et la réparation de la victime. L'absence d'antécédents judiciaires du mis en cause et les remords manifestés lors de l'audience doivent également être pris en compte. Par conséquent, et en application des dispositions de l'article 54.4 du Code pénal, l'imposition de la peine minimale de 5 ans d’emprisonnement qui restera définitive dans son intégralité est considérée comme adaptée, le prononcé de la suspension de l'exercice d'une partie de la peine n'étant pas adapté à la gravité particulière des faits et au danger qu’a représenté l'action du condamné.

La Chambre considère que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne :
- La peine complémentaire de retrait du permis de conduire pour une durée de 2 ans qui paraît conforme aux objectifs de répression et de prévention de la peine.

- Le rejet de la saisie du véhicule Mercedes modèle GLC 250D, immatriculé xxx conduit par le mis en cause et appartenant à Mme DM, l’usage du véhicule n'ayant pas été prévu pour commettre le crime. En effet, aucun appel n'est interjeté contre le rejet du Tribunal de Corts de la circonstance de trahison, et en l'espèce, le concours de l’intentionnalité non directe, mais de l’intentionnalité éventuelle est pris en compte.

- Le rejet de l'imposition de la peine d'expulsion, compte tenu des liens avec le pays de la personne mise en cause, que précise et développe le jugement prononcé.
V.- CONSIDÉRANT : qu'il convient de rejeter l'appel formé par la représentation légale du mis en cause, de faire droit partiellement à l'appel formé par le ministère public dans le sens précisé dans la décision suivante

Vu la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté d'Andorre, les magistrats de la Chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,

AVONS DÉCIDÉ

La Chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, au nom du peuple andorran, a décidé :

1) DE CONSTATER le désistement de Mmes M.J.O.F., G.G.O. et C.G.O. de leur recours en appel et de leur qualité de partie appelante.

2) DE REJETER le recours en appel formé par A.D.R. et L.Y.D.M.

3) D’ADMETTRE PARTIELLEMENT l'appel interjeté par le ministère public.

4) DE MODIFIER PARTIELLEMENT le Jugement dans le sens de :

- Estimer que le concours des faits justificatifs incomplets consistant à avoir agi poussé par une peur insurmontable n’existe pas.

- Condamner A.D.R. comme auteur d'un délit majeur d'homicide, en présence des circonstances atténuantes modificatrices de la responsabilité pénale de réparation et du fait que la victime ait contribué de manière significative à l'accomplissement du fait typique, à une peine de 5 ANS DE PRISON FERME.

5) Déclarer d'office les frais de procédure occasionnés par le recours.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

Ainsi, à travers ce jugement, nous l'ordonnons et le signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/2022
Date de la décision : 15/09/2022

Analyses

Homicide – accident de la circulation – intention, faits justificatifs


Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2022-09-15;16.2022 ?
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