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08/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0455.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2017, P.17.0455.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0455.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

 1. C. N.

 2. F. D.

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2017 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.



Le 24 octobre 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

Le 7 novembre 2017, Maître Ricardo Bruno a déposé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0455.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,

contre

 1. C. N.

 2. F. D.

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mars 2017 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 24 octobre 2017, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé desconclusions au greffe.

Le 7 novembre 2017, Maître Ricardo Bruno a déposé une note en réponseauxdites conclusions.

A l'audience du 8 novembre 2017, le conseiller Françoise Roggen a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen invoqueun grief de contradiction.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt d'énoncer que le 15 février 2013, D. D.était gravement diminué par la maladie qui l'affectait, la tumeur aucerveau dont il était atteint étant devenue incurable, puis de considérerque le 14 mars 2013, il était en pleine possession de ses capacitésintellectuelles.

La contradiction alléguée n'existe pas.

Par la première énonciation, l'arrêt se borne à faire état de la gravemaladie de D. D.. Cette affirmation n'est pas incompatible avec cellerelative à ses capacités intellectuelles.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que les considérations de l'arrêt justifiant l'existencede charges contre le défendeur du chef d'exercice illégal de l'art deguérir contredisent le motif selon lequel le refus du traitement de D. D.procède de son libre choix, fait en pleine capacité intellectuelle et enconnaissance de cause.

Selon le demandeur, le choix prétendument libre de D. D. a été vicié parl'autorité reconnue par l'arrêt au défendeur qui, en sa qualité depsychothérapeute, lui a prodigué des soins aussi inadaptés qu'inefficacesdepuis le mois d'octobre 2012.

La circonstance que le patient se soit fait soigner par un praticien quin'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, n'exclut pas quece patient ait conservé son libre choix pour accepter ou non le traitementproposé de manière parallèle par ses médecins.

Les affirmations de l'arrêt critiquées par le demandeur ne sont dès lorspas contradictoires.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes et d'un défautde réponse aux conclusions.

Le demandeur fait grief à l'arrêt d'évoquer de manière indistincte et dansleur totalité les témoignages recueillis pour considérer que le refus detraitement de D. D. relevait de son libre choix, fait en pleine capacitéintellectuelle et en connaissance de cause.

Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner unepièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et àreprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmationqu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas unemention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce uneinterprétation inconciliable avec ses termes.

Ne s'étant pas référés aux procès-verbaux d'audition du docteur T.L., deM. L., de M. G., de M. D., de S. R., de D. G., et de Th. R. visés aumoyen, pour fonder leur décision, les juges d'appel n'ont pu violer la foidue à ces actes.

En ce qui concerne l'audition du docteur V.T., l'arrêt se borne à indiquerque ce médecin a considéré que dès le mois de décembre 2012, la situationde D. D. était critique. Les passages de son audition relatifs à ladéfenderesse n'ayant pas été évoqués dans l'arrêt, les juges d'appel n'ontpas donné de son procès-verbal d'audition une interprétation inconciliableavec ses termes.

En ce qui concerne l'audition du docteur L., l'arrêt cite l'extraitsuivant de celle-ci  : « Quant au choix de Monsieur D. de ne pas se faireopérer, je pourrais parfaitement le comprendre car en dix jours, la tumeuravait véritablement flambé ».

En tant qu'il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir pris enconsidération d'autres éléments de ce témoignage, relatifs àl'incompréhension de ce choix dès lors que le patient niait la tumeur etson diagnostic, le demandeur critique l'appréciation en fait des jugesd'appel, sans mettre en évidence une interprétation inconciliable del'audition.

En ce qui concerne l'audition du courtier en assurance B. C., le demandeurfait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir énoncé que lecourtier a confirmé que les décisions prises par D. D. avaient été prisesen pleine possession de ses facultés intellectuelles et hors de laprésence de la défenderesse. Le demandeur fait valoir que, dans sonaudition, le courtier a déclaré que D.D. n'était vraiment pas en forme etqu'à la question de savoir si ses enfants devaient figurer en qualité debénéficiaires de son assurance-vie, il s'est contenté de bredouiller qu'ilne savait pas.

L'audition de B. C. est sans rapport avec la question du libre choix dutraitement médical de D. D. objet du grief.

Le moyen manque en fait.

Par ailleurs, à défaut d'indiquer les demandes, moyens ou exceptionssoulevés dans les conclusions du demandeur et auxquels l'arrêt n'auraitpas apporté de réponse, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation en audience plénière, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premierprésident, Benoît Dejemeppe, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, PeterHoet, Antoine Lievens, Erwin Francis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux milledix-sept par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence deMichel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir E. Francis

+------------------------------------------------------------------------+
| A. Lievens | P. Hoet | F. Roggen |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| F. Van Volsem | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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8 NOVEMBRE 2017 P.17.0455.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0455.F
Date de la décision : 08/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-08;p.17.0455.f ?
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