Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0797.F
L. J.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats aubarreau de Liège.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la décision de la cour
La Cour ne peut avoir égard au mémoire complémentaire produit le 3novembre 2017, soit en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoiayant été faite le 16 juin 2017.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle. Le demandeurreproche aux juges d'appel de l'avoir condamné à une peined'emprisonnement du chef des préventions de tentative d'assassinat dont ila été reconnu coupable, sans avoir motivé leur décision d'appliquer cettepeine plutôt qu'une autre sanction dont ils auraient pu faire le choix.
L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que lejugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit êtreprécise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesureparmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre ledegré de chacune des peines ou mesures prononcées.
Le juge du fond n'est cependant pas tenu de motiver le choix qu'il faitd'une peine lorsque seule cette peine est légalement permise.
L'article 7 du Code pénal dispose : « Les peines applicables auxinfractions commises par des personnes physiques sont […] en matièrecorrectionnelle et de police :
1° l'emprisonnement ;
2° la peine de surveillance électronique ;
3° la peine de travail ;
4° la peine de probation autonome […] ».
L'article 25 du Code pénal, tel que libellé à l'époque des faits,disposait : « La durée de l'emprisonnement correctionnel […] est de vingtans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ansà trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé ».
En outre, conformément à l'article 80, alinéa 2, du Code pénal, tel quelibellé à l'époque des faits, s'il existe des circonstances atténuantes,la réclusion de vingt ans à trente ans sera remplacée par unemprisonnement de trois ans au moins.
Il découle de ces dispositions, combinées à celles des articles 37ter, §1^er, 37quinquies, § 1^er, et 37octies, § 1^er, du Code pénal, que seuleune peine d'emprisonnement était susceptible d'être appliquée aux faitsdes préventions de tentative d'assassinat dont le demandeur a été déclarécoupable.
Reposant sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et8, § 1^er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,le sursis et la probation. Selon le demandeur, par aucune considération,la décision des juges d'appel ne motive leur refus d'appliquer la mesurede sursis, éventuellement probatoire, qui avait été sollicitée par voie deconclusions.
L'article 8, § 1^er, de la loi du 29 juin 1964 interdit l'octroi du sursisen cas de condamnation à une peine privative de liberté supérieure à cinqans d'emprisonnement.
Dès lors que le demandeur a été condamné à un emprisonnement dépassant ceseuil, cette peine ne pouvait pas être assortie d'un sursis à sonexécution.
Partant, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à la demandeformulée devant eux.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 3de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.
Il reproche à l'arrêt de ne répondre par aucune considération à la défensequi, en raison de l'âge du demandeur, faisait valoir qu'il y avait lieu defaire le choix d'une autre peine que celle d'emprisonnement, laquelle,dans les conditions présidant habituellement en Belgique à son exécution,emporterait une violation de l'article 3 de la Convention.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il n'apparaît pas de laprocédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la courd'appel.
Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant,pour son examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante-neufeuros quinze centimes dont cent euros septante et un centimes dus et centcinquante-huit euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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8 NOVEMBRE 2017 P.17.0797.F/2