Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1059.F
S. N.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Eric Soccio, avocat au barreau de Mons, FouadMarchouh, avocat au barreau du Limbourg, et Makram Itani, avocat aubarreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 4, 5°, de la loi du 19décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ledemandeur reproche à l'arrêt de rendre exécutoire le mandat d'arrêteuropéen qui le vise, alors que l'original de ce document ne figure pas audossier de la procédure, de sorte, selon lui, qu'il existe de sérieuxmotifs de craindre que l'exécution de ce titre porte atteinte à ses droitsfondamentaux.
En vertu de l'article 4 de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'unmandat d'arrêt européen est refusée notamment s'il y a des raisonssérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait poureffet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée,tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Unioneuropéenne.
D'une part, il ne découle ni de cette disposition ni d'aucune autredisposition légale ou conventionnelle, que l'autorisation d'exécuter unmandat d'arrêt européen serait subordonnée à la communication, parl'autorité requérante, d'un exemplaire original de ce titre.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque endroit.
D'autre part, les juges d'appel ont constaté que le dossier contient deuxcopies du mandat d'arrêt européen et une copie de l'arrêt de la courd'appel de Besançon, qui est à l'origine de la demande de remise. Ils ontensuite décidé que ce n'est que lorsque les informations à la dispositiondu juge de l'Etat requis ne lui permettent pas d'effectuer le contrôle del'admissibilité du mandat d'arrêt européen ou si son existence même estcontestée, qu'une transmission d'un exemplaire original ou d'une copieconforme de celui-ci est requise.
Ayant constaté que le demandeur avait pleinement pu exercer ses droits dedéfense à cet égard, tandis qu'il ne contestait pas la réalité du mandatd'arrêt européen, les juges d'appel ont légalement justifié leur décisionde rendre ce dernier exécutoire en l'état.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le demandeur invoque la violation des articles 16, § 3, de la loi du 19décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il faitgrief à l'huissier de justice chargé de lui signifier la décision de lachambre du conseil qui avait ordonné l'exécution du mandat d'arrêteuropéen, de ne pas avoir procédé à ce devoir à sa résidence aux Pays-Baset dont il avait communiqué les coordonnées lors d'un interrogatoire.Enfin, il reproche également au ministère public de ne pas avoir faitsignifier l'arrêt attaqué à l'adresse de cette résidence.
En tant qu'il critique la signification de l'ordonnance de la chambre duconseil et celle de l'arrêt, le moyen, étranger à la décision attaquée,est irrecevable.
Pour le surplus, critiquant les circonstances ayant entouré cessignifications, le moyen exige pour son examen une vérification d'élémentsde fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant,irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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8 NOVEMBRE 2017 P.17.1059.F/2