N° P.24.0355.F
BONHIVERS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Gembloux, chaussée Romaine, 27, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0877.498.919,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Evelyne Dammans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Selon la demanderesse, sa condamnation du chef d’infraction à l’article précité, est entachée de nullité parce que la demande de renseignements qui lui a été adressée n’indique pas qu’elle doit communiquer l’identité du responsable du véhicule au cas où elle ne connaîtrait pas l’identité de son conducteur au moment des faits.
En vertu de la disposition légale invoquée, la personne morale au nom de laquelle le véhicule en infraction est immatriculé, doit communiquer l’identité du conducteur au moment des faits, lorsque celui-ci n’a pas été identifié immédiatement sur place.
Le même article ajoute que la personne morale doit communiquer l’identité du responsable du véhicule si elle ne peut préciser qui le conduisait.
C’est l’envoi de la demande de renseignements qui crée l’obligation de livrer, dans le délai fixé par l’article 67ter, les renseignements requis. La loi ne fixe pas les termes dans lesquels le formulaire doit être rédigé : il suffit qu’il le soit de manière à en faire connaître suffisamment l’objet au contrevenant.
Il ressort des constatations du jugement que la demanderesse a reçu la copie du procès-verbal relatant l’objet, le lieu, la date et l’heure de l’infraction, accompagné d’un formulaire-réponse l’invitant à préciser l’identité du conducteur qui pilotait le véhicule au moment où l’excès de vitesse a été enregistré.
La demanderesse s’est bornée à répondre, par le truchement de son administrateur, qu’il ne lui était pas possible de donner le nom du conducteur.
Contrairement à ce que la demanderesse soutient, il n’était pas nécessaire que le formulaire-réponse lui indique devoir, en pareil cas, fournir l’identité de la personne responsable du véhicule.
L’existence de cette obligation d’information subsidiaire n’est pas subordonnée à sa formulation expresse dans le questionnaire, puisque le prévenu peut la lire dans la loi qui en précise la teneur et la condition d’application.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Le procès-verbal de l’audience du tribunal d’appel du 19 janvier 2024 énonce que la demanderesse sollicite l’acquittement à titre principal, et une suspension du prononcé à titre subsidiaire.
La demanderesse reproche au jugement de ne pas communiquer le motif précis pour lequel il considère que l’octroi de la mesure sollicitée lui conférerait un sentiment d’impunité.
L’obligation faite au juge de motiver le refus de la suspension est régie par les articles 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et 195 du Code d’instruction criminelle, et non par la disposition constitutionnelle invoquée.
Dans la mesure où il est invoqué au visa de celle-ci, le moyen manque en droit.
La loi n’imposant pas au juge de donner les motifs de ses motifs, le tribunal correctionnel n’avait pas à indiquer pourquoi ou comment il y aurait lieu de craindre que la demanderesse ne tire, de la mesure de faveur postulée, un sentiment d’impunité.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.