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04/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0480.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2024, P.24.0480.F


N° P.24.0480.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
R. A
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la

violation de l’article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiè...

N° P.24.0480.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
R. A
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Pris de la violation de l’article 38, § 2bis, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le moyen reproche au jugement attaqué de décider que la déchéance du droit de conduire un véhicule, infligée au défendeur, sera mise à exécution durant les week-ends et les jours fériés, alors qu’il limite par ailleurs durant un an la validité du permis de conduire du défendeur aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage. Le demandeur fait valoir que l’application concomitante de ces deux mesures est interdite.
Conformément à l’article 38, § 2bis, précité, sauf dans le cas visé à l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective du droit de conduire sera mise en exécution uniquement du vendredi à vingt heures au dimanche à vingt heures et à partir de vingt heures la veille d'un jour férié jusqu'à vingt heures le jour férié même.
Après avoir reconnu le défendeur coupable d’avoir conduit un véhicule en état d’imprégnation alcoolique, l’analyse de son haleine ayant mesuré une concentration d’alcool de plus de 0,78 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, le tribunal a limité pour un an la validité de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, en vertu de l’article 37/1, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.
Partant, les juges d’appel ne pouvaient, sans violer la disposition visée au moyen, faire bénéficier le défendeur de la modalité d’exécution de la déchéance du droit de conduire y indiquée.
Le moyen est fondé.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
La légalité de la modalité prévue à l’article 38, § 2bis, précité, dépend de la décision d’appliquer, ou non, la mesure prévue par l’article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière. Et la durée de la déchéance du droit de conduire peut elle-même être influencée par l’application de la première des modalités susvisées. En revanche, le tribunal correctionnel n’ayant pas été saisi de la question de la culpabilité du défendeur et les autres peines prononcées contre lui n’encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux décisions relatives à la déchéance du droit de conduire, à la modalité prévue à l’article 38, § 2bis, précité, et à la limitation de la validité du permis de conduire du défendeur aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il impose au défendeur l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage pendant un an, et en tant qu’il prononce une déchéance du droit de conduire et la dit exécutoire uniquement en fin de semaine et durant les jours fériés ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse les trois quarts des frais à charge de l’Etat et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-deux euros nonante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0480.F
Date de la décision : 04/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-04;p.24.0480.f ?

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