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04/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0697.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2024, P.24.0697.F


N° P.24.0697.F
S. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Justine Doigni, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 juillet 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président de section

chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Pa...

N° P.24.0697.F
S. S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Justine Doigni, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 29 juillet 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Par un jugement rendu contradictoirement le 13 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné la demanderesse à une peine d’emprisonnement de quarante mois du chef de vol à l’aide de violences, extorsion et tentative d’extorsion avec circonstances aggravantes, en état de récidive légale.
La demanderesse a relevé appel de cette condamnation le 18 août 2023, soit après l’expiration, le lundi 14 août 2023, du délai de trente jours prescrit par l’article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
La cause a été introduite à l’audience du 5 janvier 2024 de la cour d’appel et remise, à la demande du conseil de la prévenue, afin de conclure sur la recevabilité de l’appel.
Le 9 février 2024, le conseil de la demanderesse a déposé des conclusions sollicitant que le recours soit relevé de la déchéance encourue. Il a fait valoir, certificat médical à l’appui, que la prévenue a vécu, durant le délai d’appel, un état d’asthénie et de décompensation psychiatrique l’ayant mise dans l’impossibilité absolue d’agir. Il a indiqué qu’il avait fallu une amélioration de cet état pour que l’appel puisse, mais hors délai, être formé.
L’arrêt attaqué décide que l’appel de la demanderesse est irrecevable dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause qu’elle se soit trouvée confrontée à un cas de force majeure l’empêchant d’interjeter appel dans le délai légal.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen unique est pris notamment de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les exigences de cet article relatives au droit d’accès à un tribunal impliquent que l’impossibilité absolue d’agir puisse constituer un cas de force majeure prorogeant le délai d’appel du temps pendant lequel l’appelant s’est trouvé dans cette impossibilité.
Le juge du fond apprécie en fait et, partant, de manière souveraine, si les circonstances invoquées constituent un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai. Il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, de ses constatations, le juge a pu déduire la conclusion qu’il en tire.
Pour exclure la force majeure invoquée, l’arrêt considère que la demanderesse a comparu en personne lors de la prononciation du jugement, qu’elle y était assistée d’un avocat, que le tribunal a dû, en principe, la renseigner quant à ses droits, et qu’elle était donc au courant de ceux-ci.
Mais ce n’est pas parce qu’une personne connaît ses droits qu’elle est en état, physique ou psychique, de les mettre en œuvre.
L’arrêt énonce également que le rapport médical produit par la demanderesse est critiquable en ce qu’il se permet de commenter, en la jugeant inopportune, sa condamnation à une peine d’emprisonnement.
Mais ce n’est pas parce qu’un commentaire inapproprié figure au bas d’un diagnostic psychiatrique que l’ensemble de celui-ci doit se voir nécessairement priver de sa validité scientifique.
L’arrêt considère enfin que la demanderesse a été représentée, à l’audience d’introduction de la cour d’appel, par un avocat agissant pour celui qui l’avait assistée en première instance.
Mais l’absence de toute solution de continuité dans la défense de la prévenue n’empêche pas qu’elle a pu, durant les trente jours du délai d’appel, se trouver dans l’impossibilité absolue de donner les instructions nécessaires à son conseil pour qu’il relève appel.
D’où il suit que, sur le fondement des considérations résumées ci-dessus, les juges d’appel n’ont pu écarter légalement la force majeure telle qu’invoquée par la demanderesse dans ses conclusions.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0697.F
Date de la décision : 04/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-04;p.24.0697.f ?

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