N° P.24.0105.F
I. H. M.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Séverine Solfrini et Nathan Mallants, avocats au barreau de Liège-Huy,
II. P. G.,
ayant pour conseil Maître Jérôme Cochart, avocat au barreau de Verviers,
III. D. L.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maitres Guy Uerlings, avocat au barreau de Liège-Huy, et Frédérique Vanhaelen, avocat au barreau de Bruxelles,
IV. M. P.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseils Maîtres Maxime Dulieu et Elisabeth Kiehl, avocats au barreau de Liège-Huy,
V. D. C.,
prévenu, détenu,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège-Huy,
VI. N. G.,
prévenu,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège-Huy,
demandeurs en cassation,
les troisième et quatrième pourvois contre
1. LA COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX, société coopérative à responsabilité limitée de droit public, dont le siège est établi à Liège (Angleur), rue du Canal de l’Ourthe, 8, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0202.395.052,
2. RESA, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue Sainte-Marie, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0847.027.754,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Dans cinq mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sub I. à V. invoquent vingt-quatre moyens.
Le 16 août 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe auxquelles la deuxième défenderesse a répliqué par une note remise le 27 août 2024, et auxquelles le quatrième demandeur a répliqué par une note déposée à l’audience.
À l’audience du 11 septembre 2024, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de H. M. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et du principe du contradictoire.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que le demandeur a servi d’intermédiaire dans l’achat d’un véhicule et que cette opération a permis de réintroduire la somme de cinquante mille euros de provenance inconnue dans l’économie classique.
Selon le moyen, le demandeur a ainsi été reconnu coupable de blanchiment d’argent alors qu’il n’a été ni poursuivi pour ce fait, ni invité à se défendre de ce chef.
Il soutient que, dans le cadre d’une nouvelle procédure qui pourrait être diligentée contre lui, le demandeur ne bénéficierait plus du droit à un procès équitable.
La décision attaquée ne déclare pas le demandeur coupable de faits de blanchiment et ne lui inflige pas de peine de ce chef.
Le moyen manque en fait.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Les moyens sont pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Ils reprochent aux juges d’appel d’avoir motivé leur décision en s’étant limités à contextualiser une situation factuelle, sans avoir examiné si les éléments constitutifs des infractions de trafic de produits stupéfiants dans le cadre d’une association (deuxième moyen) et de membre d’une organisation criminelle (troisième moyen) étaient réunis dans le chef du demandeur.
Il ne résulte pas des dispositions invoquées que le juge qui déclare un prévenu coupable d’une infraction dans les termes de la loi est tenu de constater expressément, en l’absence de conclusions sur ce point, que tous les éléments constitutifs de ladite infraction sont réunis.
Dans la mesure où ils reposent sur une autre prémisse juridique, les moyens manquent en droit.
Aux pages 61 à 64 de l’arrêt, la cour d’appel a énuméré les éléments généraux qui impriment aux faits reprochés aux différents prévenus le caractère organisé qui est l’objet des deux préventions déclarées établies dans le chef du demandeur.
Ensuite, s’agissant particulièrement de ce dernier, l’arrêt énonce que
- le demandeur est un proche du coprévenu D. L., qui est son cousin, et connaît d’autres personnes impliquées dans les faits litigieux ;
- la situation financière du demandeur, au moment des faits, est particulièrement périlleuse, celui-ci admettant son addiction au jeu ;
- le demandeur a été identifié comme s’étant rendu aux Pays-Bas avec le coprévenu D. L. dans un véhicule dont l’immatriculation a été modifiée au cours du périple : muni d’une marque d’immatriculation au nom de la compagne de D. L. à l’aller, la camionnette était munie d’une autre marque, au nom du demandeur, lors du retour en Belgique ;
- la plaque […] attribuée au demandeur a été aperçue, à plusieurs reprises, apposée sur des véhicules fréquentant le hangar sis à […] et abritant un laboratoire d’extraction de cocaïne, et il s’agit de la même plaque que celle apposée sur le véhicule lors du séjour aux Pays-Bas ;
- il ressort de l’enquête que le demandeur mettait, de manière régulière, des marques d’immatriculation à disposition du coprévenu D. L. et ce, afin de rendre certains contrôles plus difficiles, notamment ceux effectués par les caméras ANPR ;
- il ressort d’une écoute directe que le coprévenu D. L. s’est rendu au lieu où réside le demandeur pour réclamer ses fiches de paie ;
- le demandeur a permis à D. L. d’acquérir un véhicule Range Rover, immatriculé au nom d’une société tierce, le demandeur se chargeant de remettre le prix d’achat de cinquante mille euros, en espèces, au vendeur et permettant ainsi l’intégration dans l’« économie classique » de cette somme d’argent dont l’origine était inconnue ;
- le demandeur admet avoir visité, à une reprise, le hangar susdit, désigné par le prévenu D. L. ;
- il existe des liens avec le coprévenu D. L. au travers d’un téléphone portable, crypté grâce à la technologie Sky ECC.
Par ces considérations, l’arrêt indique que le demandeur a été volontairement et sciemment impliqué dans un trafic de cocaïne à grande échelle au sein d’un groupe organisé, dont il a fait partie.
Ainsi, l’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.
À cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 28bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de loyauté dans les débats.
Il n’existe pas de principe général du droit de loyauté procédurale.
Dans la mesure où il invoque la méconnaissance d’un tel principe, le moyen manque en droit.
Le demandeur allègue qu’il a toujours contesté avoir utilisé le téléphone dont le numéro PIN Sky ECC lui est attribué par les enquêteurs.
Il reproche à l’arrêt de fonder sa culpabilité sur les données cryptées reliées audit téléphone alors que les pièces justifiant, selon les enquêteurs, cette attribution, ont été versées tardivement au dossier et sont illisibles.
Selon le demandeur, par l’utilisation d’un élément de preuve en réalité inexploitable, l’arrêt méconnaît l’équité procédurale.
En tant qu’il critique la manière dont l’instruction a été menée ou la manière d’agir du ministère public, le moyen, étranger à l’arrêt, est irrecevable.
L’arrêt constate, aux pages 50 à 52, que certains DVD déposés par le ministère public sont illisibles et que les données qu’ils contiennent n’ont été que partiellement exploitées par les enquêteurs. Il énonce que le droit à un débat contradictoire implique notamment que le juge ne peut asseoir sa décision sur des éléments de fait et des pièces du dossier que les parties n’ont pu contredire, et il considère que les droits de la défense et l’équité procédurale seront adéquatement préservés par l’écartement de toutes les données Sky ECC qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’exploitation et d’une traduction.
Dans la mesure où il soutient que les données susdites ont été retenues par les juges d’appel comme élément de preuve, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, dans la mesure où il revient à critiquer une appréciation des juges d’appel qui gît en fait ou exige pour son examen une vérification de pièces auxquelles la Cour ne peut avoir égard, le moyen est irrecevable.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation des dispositions de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
À défaut d’énoncer quelles dispositions précises de la directive précitée ou de la loi qui en assure la transposition ont été méconnues, le moyen est imprécis et, partant, dans cette mesure, irrecevable.
Et les considérants qui précèdent une directive ne constituent pas une loi dont la violation donne, conformément à l’article 608 du Code judiciaire, ouverture à cassation.
À cet égard, en tant qu’il invoque la violation de tels considérants, le moyen manque en droit.
Selon le moyen, tant la collecte des éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne, conclue le 4 décembre 2019 avec les Pays-Bas et la France, que le traitement de ces éléments n’ont pas été effectués de manière régulière.
À cet égard, le demandeur fait valoir en substance ce qui suit :
- l’objet de l’équipe commune d’enquête était d’aller à la « pêche aux utilisateurs de téléphones portables cryptés », dans l’irrespect des principes de nécessité et de proportionnalité, ainsi que des droits consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ainsi, les techniques utilisées n’ont pas collecté les éléments de preuve à charge des responsables de Sky ECC mais ont eu pour but non avoué d’identifier les utilisateurs du système Sky ECC et ensuite, sur la base de cette identification, de déterminer s’il existait des infractions en lien avec l’utilisation dudit système ;
- il existe une opacité complète quant aux modes de fonctionnement mis en place, tant par les autorités françaises pour l’identification des serveurs, que par les autorités néerlandaises et belges, respectivement quant aux techniques utilisées et quant à la conformité du dispositif mis en place au regard, notamment, des dispositions concernant la protection des données à caractère privé ;
- il est impossible de vérifier, sur la base des informations communiquées par le ministère public, la qualité professionnelle des personnes ayant procédé au décryptage des données Sky ECC et si ces personnes sont assermentées ;
- aucune contre-expertise du procédé technique d’exploitation des données n’est possible alors que celles-ci ont véritablement été « hackées » ;
- l’équipe commune d’enquête s’est réservée des droits qui outrepassent ceux prévus par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la conservation des données et les informations n’ont donc pas été recueillies de manière régulière au regard des garanties procédurales prévues par cette loi ;
- les règles de confiance mutuelle en matière de coopération judiciaire ou policière européenne ne peuvent aboutir à une situation où la personne poursuivie aurait moins de droits qu’elle n’en aurait eus dans le cadre d’une procédure interne. Or, cette opération à caractère systématique et non-individualisé, ne garantit pas le droit des utilisateurs de l’application cryptée visée, qui sont de bonne foi.
Dans la mesure où il critique l’enquête et non l’arrêt, le moyen est irrecevable.
Aucune disposition de la directive visée au moyen, ni aucune autre, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, n’interdisent aux autorités judiciaires qui constatent qu’un groupe de personnes emploie, sans motif licite apparent, un moyen de communication crypté d’en soupçonner l’utilisation en vue de se livrer à des activités illégales et, partant, d’investiguer afin de vérifier si de tels soupçons sont fondés. À cet égard, le devoir et le droit général d’information, que l’article 28ter du Code d’instruction criminelle réserve au ministère public, ne sont pas subordonnés à la connaissance préalable de la nature de l’infraction qui aurait été commise.
En tant qu’il procède d’une autre prémisse, le moyen manque en droit.
Enfin, il appartient à la partie qui entend critiquer la manière dont des preuves ont été recueillies à l’étranger de rendre plausible son allégation que les actes y accomplis à cette fin furent irréguliers. À cet égard, de simples doutes que cette partie dit éprouver quant à la manière dont la preuve a été collectée à l’étranger ne sauraient suffire et c’est au regard du droit étranger, et non du droit belge, que la régularité de cette collecte s’apprécie.
Par adoption des motifs des premiers juges ou par motifs propres, l’arrêt énonce que
- les conditions qui permettent de déroger au droit au respect de la vie privée et familiale, comme le prévoit le point 2 de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont été respectées :
o l’atteinte au secret des communications est prévue tant par la législation française que belge ;
o une enquête judiciaire menée du chef d’organisation criminelle et de trafic de stupéfiants est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ainsi qu’à la santé des citoyens. Eu égard à la nature des infractions, l’atteinte à la vie privée est proportionnelle ;
o la saisie indifférenciée de données était nécessaire afin d’administrer les preuves de l’existence d’une organisation criminelle dont la finalité était de mettre à disposition des utilisateurs des moyens de télécommunication leur permettant de poursuivre des activités délictueuses tout en garantissant leur anonymat. Il n’existait donc pas d’autres moyens d’enquête moins attentatoires à la vie privée afin de recueillir les preuves faisant l’objet des investigations. La condition de subsidiarité a bien été respectée ;
- le magistrat instructeur saisi de l’enquête relative à la société de service Sky ECC est arrivé à la conclusion qu’il apparaissait des données collectées qu’elles étaient essentiellement de nature criminelle. Il a dénoncé au procureur fédéral, en vertu de l’article 56 du Code d’instruction criminelle, l’existence d’indices d’infractions pénales, du chef desquelles il ne s’estimait pas saisi et a donné instruction à la police fédérale de transférer l’ensemble des données au procureur fédéral. Le parquet fédéral belge a alors décidé d’ouvrir un nouveau dossier d’instruction concernant, non plus la société elle-même, mais les utilisateurs de ses services, suspectés d’activités criminelles ;
- il s’ensuit que l’argument suivant lequel les enquêteurs auraient travaillé « à l’aveugle » et seraient allés « à la pêche aux infractions » voire auraient détourné des moyens légaux d’investigation en vue de s’intéresser aux utilisateurs ne peut être suivi ;
- sur la base de toutes les données du dossier soumises à la cour d’appel, il apparaît que, dans l’intervalle de la procédure devant elle, une transparence a été assurée en ce qui concerne la structure des différentes enquêtes et la manière dont la communication des données a été obtenue. La lecture de tous les documents joints, tels que les demandes, les ordonnances, les ordres d’enquête européens, l’accord « Joint Investigation Teams » et la représentation chronologique de la structure et des méthodes de travail dans ces enquêtes, permet de retracer la chronologie des événements procéduraux et d’évaluer concrètement la légalité de la collecte des données de communication via Sky ECC ;
- l’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que les enregistrements qu’il prévoit soient traduits par un traducteur juré ou par un membre des services judiciaires ;
- les éléments de preuve ont été obtenus notamment à la suite d’une décision d’enquête européenne émanant des autorités belges. La loi française autorise l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par voie de communication électronique. Cet accès a été effectué sur la base d’ordonnances régulièrement émises par les autorités judiciaires compétentes françaises. Il ne peut donc s’agir de « hacking » puisque cette infraction suppose que la pénétration du système informatique n’est pas autorisée. En outre, le secret relatif aux outils et techniques de décryptage est justifié tandis qu’une explication suffisante est donnée quant au cryptage asymétrique auquel les enquêteurs ont été confrontés. La difficulté voire l’impossibilité pour les prévenus de faire procéder à une contre-expertise n’implique pas la violation des droits de la défense dès lors que les données telles que déchiffrées ont été soumises à la contradiction ;
- la régularité de l’obtention des éléments de preuve dans le cadre d’une décision d’enquête européenne s’apprécie au regard de la seule législation de l’État membre d’exécution. L’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de communications électroniques sont autorisés par la loi française et ont, en l’espèce, été effectués sur la base d’ordonnances régulièrement émises par les autorités judiciaires françaises. Aucun élément pertinent relevé par la défense ne permet de douter que les données Sky ECC n’ont pas été obtenues conformément au droit français de la procédure pénale. Au contraire, les ordonnances versées au dossier mettent en évidence la régularité de la procédure française. Ces décisions contiennent une explication suffisante du procédé mis en place pour parvenir à la collecte des données, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans des détails techniques pour garantir les droits de la défense des prévenus, qui se sont vus soumettre les données décryptées qu’ils ont pu librement contredire ;
- l’interception des données a eu lieu pour le futur et en temps réel, conformément aux ordonnances des autorités françaises les autorisant. Il n’est ainsi nullement question en l’espèce d’interception rétroactive ni de saisie de données remontant à plusieurs années avant la délivrance desdites ordonnances ;
- afin de préserver l’équité procédurale et les droits de défense, il y a lieu de procéder à l’écartement de toutes les données Sky ECC qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal d’exploitation et d’une traduction.
Par ces considérations, les juges d’appel ont pu décider que les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la décision d’enquête européenne, sur la base desquels reposent les condamnations, l’ont été régulièrement et que les droits de la défense ont été respectés. Par ailleurs, ils ont écarté les éléments qui leur ont paru inaptes à un emploi conforme au droit à un procès équitable des prévenus.
Ainsi, l’arrêt est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
À titre subsidiaire, le demandeur souhaite que soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes :
- L’enquête commune européenne ne viole-t-elle pas les dispositions de la directive 2014/41 qui précise en son article 52 que les investigations menées doivent être proportionnées, adéquates et applicables au cas en question dans la mesure où la technique utilisée pour déchiffrer les informations recueillies relèvent d’une technique de piratage informatique à savoir le « hacking », étant en réalité une intrusion illégale dans un système informatique déterminé ?
- L’enquête commune européenne ne viole-t-elle pas les dispositions de la directive précitée en ce que celle-ci prévoit expressément des limitations lors des mesures d’enquête impliquant l’obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d’une période déterminée en ce qu’aucune modalité pratique n’a été préalablement déterminée concernant la collecte desdites informations, utilisant ainsi la technique du « fishing », étant en réalité une intrusion illégale dans un système informatique déterminé en vue de collecter des informations au hasard ?
- l’article 30 de la directive 2014/41 s’interprète-t-il en ce sens que la décision d’enquête européenne doit bien viser l’identification de la cible de l’interception à savoir une personne morale ou physique déterminée et non pas uniquement un lieu d’exploitation comme cela a été le cas en l’espèce ? Par ailleurs, ce même article doit-il être interprété en ce sens que toutes les données brutes pourront être transmises par un Etat participant à l’enquête commune, pour être conservées, décryptées et finalement utilisées par d’autres Etats membres (et pas seulement les signataires) sans le moindre contrôle de qualité et sans la moindre garantie du respect des droits fondamentaux ?
- l’enquête commune européenne ne viole-t-elle pas les dispositions de la directive précitée en ce qu’elle ne prévoit aucune procédure de validation ni aucune voie de recours et ce, en violation de l’article 48 de la Charte de l’Union européenne ?
Conformément à l’article 267, alinéas 1er et 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, notamment sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union, et lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions, à l’instar des arrêts de la Cour, ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, cette disposition doit être interprétée en ce sens que de telles juridictions sont tenues, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elles, de déférer à leur obligation de saisine, à moins qu’elles n’aient constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Les deux premières questions préjudicielles invitent la Cour de justice de l’Union européenne à se prononcer sur la régularité de plusieurs actes accomplis, durant l’instruction qui a mené à la présente cause, par les autorités judiciaires dans le cadre d’une équipe commune d’enquête et ce, au regard de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
Pareilles questions ne soulèvent aucune question d’interprétation de cette directive.
La troisième question proposée a d’abord trait à l’information à indiquer et relative à l’identité de l’utilisateur du service de télécommunication visé par une mesure d’interception ordonnée dans le cadre d’une décision d’enquête européenne.
Mais l’article 30.3 de la directive ne prévoit pas, au titre d’une condition au respect de laquelle serait subordonnée la régularité de pareille mesure, que l’utilisateur du service de télécommunication visé, et dont l’identification constituera précisément souvent le but recherché par les autorités, doit déjà être identifié lors de l’émission de la décision d’enquête européenne et qu’il devrait s’agir d’une personne physique ou morale déterminée. Cette disposition se borne, ce qui est différent, à énoncer que la décision d’enquête européenne doit contenir « les informations nécessaires à l’identification de la cible de l’interception ». Par ailleurs, aucun motif de non-reconnaissance ou de non-exécution de la décision d’enquête européenne n’est prévu par la directive dans le cas où cette décision n’identifierait pas la personne visée par les devoirs sollicités.
À cet égard, l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
La troisième question pose également la question, d’une part, de la transmission de données de communication par les autorités participant à une équipe commune d’enquête aux autorités d’autres États membres et, d’autre part, des garanties procédurales à assurer le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par semblable transmission.
Mais il suit de l’article 3 de la directive concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale qu’en dehors des deux hypothèses visées par cette disposition et étrangères à la présente cause, pareille décision est étrangère à la création d’une équipe commune d’enquête et à l’obtention de preuves dans le cadre d’une telle équipe. La directive ne règle ni la création de l’équipe commune d’enquête, ni l’utilisation ultérieure des preuves qu’elle recueille.
Enfin, la quatrième question proposée, qui n’identifie aucune disposition de la directive dont l’interprétation serait utile au jugement de la cause, concerne également la création d’une équipe commune d’enquête, soit une matière étrangère à la directive susvisée.
Dès lors, ces questions ne sont pas pertinentes.
Il n’y a pas lieu de poser les questions proposées.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de P. G. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Les moyens sont pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 322, 324bis et 324ter du Code pénal, 163 et 195 du Code d’instruction criminelle, et 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Le demandeur reproche à l’arrêt de se limiter, pour la prévention de trafic de produits stupéfiants dans le cadre d’une association (premier moyen) et pour celle de participation, en tant que membre, à une organisation criminelle (deuxième moyen), à établir une liste factuelle d’éléments sans indiquer en quoi ils ont trait à ces infractions.
Selon les moyens, l’arrêt ne motive notamment pas la culpabilité du demandeur quant à l’élément moral des infractions alors que ses conclusions contestaient cet élément constitutif.
En l’absence de conclusions sur les éléments matériels de l’infraction, ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre, n’obligent le juge à indiquer les données du dossier répressif qui permettent de considérer que ces éléments sont réunis.
Aux pages 62 à 64, l’arrêt relève que le prévenu ne remet pas en cause l’existence même de l’organisation criminelle, mais son appartenance à celle-ci.
Aux pages 61 et 62 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré que l’existence d’une association résultait à suffisance des éléments recueillis au cours de l’enquête dès lors que celle-ci a mis en évidence l’entente entre les différents prévenus qui dépassait de loin celle rencontrée normalement dans la corréité de plusieurs auteurs et que leur groupement volontaire était apte à fonctionner au moment propice dans le but d’importer et de transporter de la drogue et de la transformer puis de l’exporter.
Aux pages 93 à 102, l’arrêt relève, en substance, que la culpabilité du demandeur repose sur les éléments suivants :
- l’information policière faisant état du fait que le demandeur est impliqué dans un trafic de produits stupéfiants avec les coprévenus D. L. et S. K. ;
- les messages reçus émanant de R. M. et de S. G. qui mettent le demandeur en cause en tant que trafiquant de cocaïne, la dernière, dans son témoignage, faisant référence à des faits mettant en cause des coprévenus et qui ont par ailleurs été constatés par la cour, et que ce témoin n’a pu, selon les juges d’appel, inventer ;
- les nombreux contacts et l’existence de liens étroits avec le coprévenu D. L. ;
- la fréquence des déplacements à Genk, seul ou avec le coprévenu D. L., ville de la région dans laquelle ce dernier a des intérêts manifestes liés au trafic de produits stupéfiants ;
- la recherche de matériel pour le laboratoire et de lieux d’implantation et la présence dans le téléphone portable du demandeur de photographies montrant du matériel similaire à celui trouvé en perquisition ou des sommes d’argent considérables ;
- les perquisitions à son domicile qui ont permis aux enquêteurs de trouver, notamment, deux balances de précision et divers documents dont plusieurs porteurs de logos Rolex similaires à certains qui furent trouvés sur des colis de drogue ;
- l’analyse des comptes bancaires indiquant des dépenses et rentrées d’argent suspectes ;
- l’analyse du GSM saisi et de la téléphonie, y compris des conversations faisant référence à des personnes ou évènements liés au trafic de drogue ;
- les éléments objectifs soumis aux débats « doivent être analysés dans leur ensemble et […] ceux repris à charge [du demandeur] constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes de culpabilité, à savoir qu’il a posé des actes en pleine connaissance de cause d’aider une organisation criminelle active dans l’importation, le transport et la transformation de cocaïne ; il ne pouvait pas ne pas savoir que cette structure avait recours à des manœuvres frauduleuses et à des sociétés commerciales ».
Par ces considérations, qui écartent la défense proposée qui faisait valoir l’absence de participation du demandeur aux faits des préventions, les juges d’appel ont indiqué que ce dernier avait au contraire agi en étant animé de l’élément moral requis.
Ainsi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche à l’arrêt de violer la foi due à la déclaration de S. G. en considérant son témoignage comme crédible alors que celle-ci a déclaré qu’elle « prêchait le faux pour savoir le vrai » et qu’elle n’avait jamais constaté personnellement que le demandeur se livrait au trafic de produits stupéfiants.
Mais l’arrêt considère que, bien qu’elle soit en conflit avec le demandeur, son témoignage doit être considéré comme crédible car elle fait référence à des faits qui ont été constatés par le premier juge et par la cour d’appel lors de l’examen de la culpabilité de trois autres prévenus, et qu’elle n’a pu inventer.
Ainsi, le moyen ne reproche pas à l’arrêt de considérer que le procès-verbal d’audition du témoin contient une affirmation qui n’y figure pas ou qu’il ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne à reprocher à la cour d’appel d’avoir apprécié la fiabilité de la déclaration au regard d’autres éléments du dossier.
Pareil grief est étranger à la violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il critiquait la crédibilité du témoignage de S. G..
Par les considérations indiquées en réponse à la première branche, l’arrêt répond, par une appréciation contraire, auxdites conclusions.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes.
Quant à la première branche :
Selon le demandeur, en fondant sa culpabilité sur la déclaration faite par le coprévenu B. A. le 8 septembre 2022 au sujet d’étiquettes portant le nom Rolex, l’arrêt viole la foi due au procès-verbal actant cette déclaration.
Mais le moyen ne fait pas grief à l’arrêt de considérer que ledit procès-verbal d’audition comporte une mention qui ne s’y trouve pas, ou qu’il ne contient pas une mention qui y figure. Il fait grief à l’arrêt de fonder sa décision sur son contenu alors que, selon le demandeur, celui-ci a été contredit par des déclarations faites ultérieurement par le coprévenu.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas voir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que le coprévenu B. A. avait ultérieurement apporté des précisions à sa première déclaration relative à des étiquettes portant le nom Rolex.
Le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à -dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation.
En tant qu’il soutient que les juges d’appel auraient dû répondre à des arguments soutenus dans les conclusions du demandeur, le moyen manque en droit.
Aux conclusions du demandeur qui contestaient le lien entre les autocollants trouvés chez lui et ceux employés pour identifier les lots de cocaïne et qui se référaient aux déclarations du coprévenu susvisé, l’arrêt répond qu’à l’examen, réalisé contradictoirement à l'audience, des autocollants trouvés respectivement dans le garage du demandeur et dans le laboratoire de [...], la cour estime que la facture en est similaire, même si, certes, il existe des différences, que les juges d’appel ont estimées « peu significatives (quoi qu’en dise le [demandeur], la dimension est pratiquement identique) » et alors que, selon l’arrêt, en cours de fonctionnement des laboratoires, le modèle des autocollants a pu évoluer, aucune standardisation n'étant relevée. L’arrêt ajoute que « les observations du [demandeur], qui s’emploie à décortiquer chacun des éléments, ne sont pas de nature à modifier la conviction de la cour quant à sa culpabilité ; la cour rappelle que les éléments objectifs doivent être analysés dans leur ensemble et que ceux repris à charge [du demandeur] constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes de culpabilité, à savoir qu’il a posé des actes en pleine connaissance de cause d’aider une organisation criminelle active dans l’importation, le transport et la transformation de cocaïne […] ».
Ainsi l’arrêt répond à la défense proposée et est régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes.
Quant à la première branche :
Le moyen fait grief à l’arrêt de considérer que le demandeur ne pouvait prétendre avoir effectué des recherches, notamment d’entrepôts, pour relancer une activité professionnelle dès lors qu’il soutient lui-même avoir un état de santé ne lui permettant plus d’exercer un quelconque travail.
Selon le moyen, pareille considération viole la foi due aux conclusions du demandeur, qui affirmaient le contraire.
Mais l’arrêt ne saurait violer la foi due à ces conclusions puisqu’il ne s’y réfère pas.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles le demandeur soutenait que ses recherches relatives à un hangar ou un entrepôt avaient été effectuées avant que sa société de bâtiment-toiture ne tombe en faillite et qu’elles étaient donc sans lien avec les faits pour lesquels il est poursuivi.
En se fondant sur une pièce du dossier que l’arrêt identifie, les juges d’appel ont considéré, par une appréciation contraire, que le demandeur ne pouvait prétendre avoir effectué des telles recherches pour relancer une activité professionnelle dès lors qu’il soutient lui-même avoir un état de santé ne lui permettant plus d’exercer un quelconque travail.
En ayant fait connaître au demandeur les raisons de leur décision, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre davantage aux éléments ou arguments différents ou contraires qu’il présentait à l’appui de sa défense mais qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, de la violation de la foi due aux actes, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et du principe contradictoire.
À défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait le principe contradictoire et l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le moyen, imprécis, est, dans cette mesure, irrecevable.
Par ailleurs, l’arrêt ne saurait violer la foi due aux procès-verbaux numéros 108772 du 28 octobre 2021 et 14047 du 16 novembre 2023, dans la mesure où il ne s’y réfère pas.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Le moyen fait grief à l’arrêt de se fonder, pour asseoir la culpabilité du demandeur, sur le fait qu’une presse de modelage des pains de cocaïne de la marque Rolex a été découverte à [...], alors que, selon le demandeur, il n’est pas établi que cette presse a servi à estampiller les pains de cocaïne. Il ajoute qu’eu égard à la destruction de la pièce à conviction, il n’est plus possible de procéder à une vérification.
En tant qu’il requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Après avoir relevé la découverte de la presse de modelage munie du logo Rolex, l’arrêt la met en relation avec les dires d’un coprévenu, selon lequel l’une des marques apposées sur les paquets de cocaïne était Rolex.
Ainsi, l’arrêt répond à la défense proposée, sans que les juges d’appel aient été tenus, en outre, de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ni de donner les motifs de leurs motifs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le septième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 3°, et 43bis du Code pénal.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il sollicitait, à titre subsidiaire, une réduction du montant de la confiscation à prononcer afin de ne pas le soumettre à une peine déraisonnablement lourde.
En se bornant à motiver le montant de la confiscation par le rôle du demandeur dans les faits reprochés, la courte période infractionnelle et la hauteur des sommes qui ont transité par ses mains et qui sont entrées en sa possession, les juges d’appel n’ont pas répondu aux conclusions et n’ont pas régulièrement motivé leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du septième moyen ni le huitième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le septième moyen, conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation à une peine d’emprisonnement acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet.
C. Sur le pourvoi de D. L. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Pris de la violation des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, le moyen soutient que les juges d’appel ont infligé au demandeur une amende facultative au terme d’une motivation stéréotypée.
L’obligation de motivation spéciale prescrite par l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle est imposée au juge dans la mesure où il choisit d’infliger une sanction qu’il n’était pas tenu de prononcer.
Lorsque plusieurs prévenus sont déclarés coupables des mêmes infractions, la motivation de la peine ne cesse pas d’être individualisée du seul fait qu’elle est formulée collectivement.
Après avoir stigmatisé l’appât du gain qui a animé les prévenus, au préjudice notamment de la santé publique, les juges d’appel ont d’abord considéré que les faits relatifs à l’organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne devaient être réprimés avec fermeté et que les peines d’amende, lorsqu’elles seront prononcées par la cour, nonobstant leur caractère facultatif, seront également de nature à sensibiliser les prévenus dès lors qu’elles toucheront leur patrimoine.
Ils ont ensuite, s’agissant du demandeur, relevé « son rôle prépondérant au sein de l’association et de l’organisation, la longueur de la période délictueuse, le but de lucre poursuivi, sa personnalité telle qu’elle ressort des éléments du dossier et de l’instruction d’audience, ses antécédents judiciaires qui démontrent son ancrage dans une criminalité d’une certaine ampleur ». Ils ont enfin décidé que seule une peine unique de quinze ans d’emprisonnement et de 80.000 euros d’amende, majorée des décimes additionnels et ainsi portée à 640.000 euros, correspondait à une juste répression des faits et apparaissait de nature à faire prendre conscience au demandeur de la mesure de l’anormalité de ses actes.
Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement la peine infligée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées contre le demandeur :
Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi ait été signifié aux défenderesses.
Le pourvoi est irrecevable.
D. Sur le pourvoi de M. P. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l’arrêt se contredit. Il lui reproche, aux pages 89 et 90, de considérer qu’il est établi que le demandeur avait utilisé un téléphone muni de l’application Sky ECC en ayant égard aux données de localisation de cet appareil mentionnées à la page 754 du procès-verbal numéro 526683/2020, alors qu’à la page 41 du jugement entrepris, que les juges d’appel ont dit confirmer, le tribunal avait écarté ce procès-verbal.
Mais par aucune énonciation du jugement, et notamment celles visées par le moyen, le tribunal ne dit écarter le procès-verbal numéro 526683/2020. Il se borne à énoncer qu’il écarte le contenu de certains procès-verbaux qu’il n’identifie pas.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 90ter, §§ 6 et 7, du Code d’instruction criminelle, 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, et 706-95-14 du Code de procédure pénale français, ainsi que de la méconnaissance du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne contenir aucune réponse à ses conclusions d’appel dans lesquelles il a soutenu que l’obtention des preuves liées à la procédure Sky ECC ne respectait pas l’article 90ter, § 6 et § 7, du Code d’instruction criminelle.
Selon le moyen, l’opération de captation des données réalisée par les juges français tombait dans le champ d’application de cette disposition, laquelle n’a pas été respectée dans la mesure où une interception de télécommunications a été réalisée par les autorités françaises sur des personnes se trouvant sur le territoire belge.
Mais à la page 46 de l’arrêt, les juges d’appel ont répondu que
- l’obtention des éléments de preuve dans le cadre de la décision d’enquête européenne s’apprécie au regard de la seule législation de l’État membre d’exécution, dès lors que l’ordre public belge n’est pas atteint, ce qui n’est pas le cas in specie ;
- la loi française autorise l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie de communications électroniques. Cet accès a été effectué sur la base d’ordonnances régulièrement émises par les autorités judiciaires compétentes françaises ;
- il ne découle pas du prescrit de l’article 90ter du Code d’instruction criminelle que les données transférées par les autorités françaises doivent encore faire l’objet d’une ordonnance supplémentaire du magistrat belge en vue de leur exploitation ultérieure.
Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu à la défense invoquée.
Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
Dans ses conclusions, le demandeur contestait le respect, par les autorités judiciaires françaises, du prescrit de l’article 706-95-14, § 4, du Code de procédure pénale français.
Selon lui, l’ordonnance prise par le juge d’instruction français portait sur la réalisation d’infractions par la société Sky ECC alors qu’il ressort de sa motivation qu’elle vise également à obtenir des éléments de preuve portant sur les activités potentiellement infractionnelles des utilisateurs de l’application commercialisée par Sky ECC, soit d’autres infractions que celles indiquées dans cette décision, ce que la disposition de droit français invoquée ne permet pas.
Le moyen soutient qu’en se bornant à énoncer que les dispositions légales françaises réglant cette matière ont été respectées, l’arrêt ne répond pas à cette défense.
L’obligation faite au juge de motiver sa décision est une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs.
À la défense qui invoquait l’illégalité des ordonnances des juges d’instruction français, l’arrêt répond que « ces ordonnances ont été prises en conformité aux dispositions du Code français de procédure pénale, notamment en ses articles (…) 706-95-11 à 706-95-19 (…), dispositions auxquelles ces ordonnances se réfèrent [et que ni] les circonstances de l’espèce ni les éléments soulevés par les prévenus ne permet[tent] de démontrer que les procédures françaises d’enquête ont été irrégulières ».
La défense visée au moyen revenant à reprocher à l’ordonnance de l’un des juges d’instruction français d’avoir un autre objet que son propre objet, le moyen soumis aux juges d’appel était obscur.
Et les juges d’appel n’étaient dès lors pas tenus d’y répondre autrement que par le motif précité, outre les motifs du jugement entrepris que l’arrêt dit s’approprier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions d’appel qui faisaient valoir une violation du droit à un procès équitable en raison de l’absence, au dossier, du procès-verbal numéro 508894/2020 lui attribuant un identifiant pour l’application Sky ECC.
Mais, à la page 89 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré qu’il ressort des pièces 754 et 777 et des procès-verbaux y afférents, ainsi que de l’audition du coprévenu P. W., que le demandeur était bien l’utilisateur d’un téléphone muni de l’application Sky ECC.
Par adoption des motifs des premiers juges, il relève, en outre qu’il résulte du procès-verbal numéro 015019/2021 que la personne utilisant le pseudonyme « Barbra+streissand », utilisatrice des PIN 2E0E34 et SHCSRH, était bien le demandeur.
Les juges d’appel ont ainsi considéré sur la base de plusieurs autres pièces du dossier, que le demandeur était l’utilisateur d’un téléphone muni de l’application Sky ECC.
S’étant ainsi fondés sur des pièces soumises à la contradiction, alors qu’ils n’ont pas justifié leur décision en se référant à la pièce que le demandeur dit manquer, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre à cette défense, devenue sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de méconnaître la foi due au jugement entrepris et à ses conclusions en lui attribuant une défense qui ne s’y trouvait pas.
L’arrêt attaqué, dans ses motifs critiqués, ne se réfère ni au jugement précité ni aux conclusions d’appel du demandeur. Ainsi, les juges d’appel n’ont pu violer la foi due à ces actes.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Et le fait que les juges d’appel auraient répondu à une défense qui n’a pas été proposée est étranger à l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Enfin, le moyen n’indique pas à quelle défense reprise dans les conclusions du demandeur les juges d’appel auraient omis de répondre.
Dans cette mesure, imprécis, le moyen est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Selon le moyen, en se bornant à considérer que les explications du demandeur ne sont pas crédibles, l’arrêt ne répond pas adéquatement aux conclusions soutenant que les pièces déposées par le demandeur contredisent sa possession d’un téléphone pourvu de l’application Sky ECC.
Il soutient également que l’arrêt répond ainsi de manière ambiguë et par supputation.
Comme indiqué en réponse à la troisième branche du deuxième moyen, les juges d’appel ont considéré, par une appréciation contraire, que cette possession était établie par plusieurs éléments du dossier.
Cette considération répond aux conclusions du demandeur et les juges d’appel n’étaient pas tenus de rencontrer les griefs qui ne constituaient pas des moyens distincts.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le juge ne viole pas la présomption d’innocence en considérant que les explications du prévenu sont non crédibles dès lors que ses allégations peuvent trouver une explication dans d’autres circonstances de fait.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il revient à critiquer l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 42, 43, 43bis, 43ter et 43quater du Code pénal.
Il reproche à l’arrêt de motiver la hauteur de la confiscation par équivalent par référence à un montant mensuel de location d’un autre dépôt par un coprévenu alors que ce montant résulte d’une erreur de lecture du réquisitoire écrit du ministère public.
Conformément à cette pièce de la procédure, le loyer de l’entrepôt de […] est de mille euros par mois.
En énonçant qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, des bénéfices engendrés par la location de cet entrepôt, au minimum dix mille euros par mois, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
La cassation de la décision relative à la confiscation par équivalent entraîne la cassation de la décision de ne pas attribuer à la seconde défenderesse le montant des sommes confisquées, en raison du lien qui unit pareilles décisions.
Et il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le huitième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances stupéfiantes.
Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas motiver l’existence de l’élément moral de l’infraction d’importation de produits stupéfiants en association.
Il ne résulte pas des dispositions invoquées que le juge qui déclare un prévenu coupable d’une infraction dans les termes de la loi est tenu de constater expressément, en l’absence de conclusions en ce sens, que tous les éléments constitutifs de ladite infraction sont réunis.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sous la prévention A1.2, le demandeur est poursuivi du chef d’importation de produits stupéfiants en association. Pour fonder leur conviction, les juges d’appel se sont référés, notamment, aux motifs du jugement entrepris par lesquels les premiers juges ont pris en considération les constatations policières, notamment celles réalisées lors de la perquisition de la propriété du demandeur. Ils ont également pris en considération l’exploitation de certaines données de l’application Sky ECC pour déterminer que le demandeur et son époux P. W. ont, en pleine connaissance de cause et en retirant un avantage financier, fourni un lieu d’entreposage de stupéfiants, en facilitant la mise sur pied d’un laboratoire de transformation de cocaïne et en participant activement à sa surveillance et à sa gestion.
Les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le quatrième moyen, conforme à la loi.
L’illégalité de la peine de confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux n’entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité ni celle des autres peines, de sorte que la cassation du chef de cette illégalité est limitée aux décisions statuant sur la confiscation de ces avantages patrimoniaux et sur leur destination.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur :
Sur le sixième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 162bis, 176, 203, 204 et 206 du Code d’instruction criminelle.
Le moyen reproche à l’arrêt de condamner le demandeur aux dépens de la partie civile Compagnie intercommunale liégeoise des eaux alors qu’il n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement entrepris concernant l’action exercée par cette partie civile et que celle-ci n’a pas non plus interjeté appel contre le demandeur.
Le moyen est fondé.
Sur le septième moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil.
Il reproche à l’arrêt de condamner le demandeur au paiement à la défenderesse Resa d’une somme définitive, évaluée en équité, de cinquante mille euros. Le demandeur allègue que les juges d’appel ne pouvaient statuer en équité, à défaut d’explications sur l’étendue du dommage de la partie civile, cette carence étant relevée par l’arrêt.
En vertu de l’article 1382 de l’ancien Code civil, celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage s’il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et s’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé.
Pour fixer en équité à cinquante mille euros le montant du dommage alloué, l’arrêt se borne à énoncer que « à défaut de plus ample explication sur l’étendue du dommage de la [défenderesse Resa] – singulièrement sur le calcul de la consommation éludée – il sera statué ex aequo et bono, tenant compte de la longueur de la période infractionnelle, et ainsi alloué le montant définitif de cinquante mille euros ».
Ainsi, tout en estimant que la défenderesse ne défère pas à son obligation d’établir le montant du préjudice subi, l’arrêt pallie cette carence par le recours à une évaluation en équité sans constater l’impossibilité de déterminer autrement le dommage allégué.
En méconnaissant ainsi le caractère subsidiaire de pareille évaluation, les juges d’appel ont violé l’article 1382 de l’ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
E. Sur le pourvoi de D. C. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire, selon lequel donnent ouverture à cassation les jugements contenant des décisions contraires.
Pour les préventions A.1.1 (importation, exportation et transport de produits stupéfiants dans le cadre d’une association et en qualité de dirigeant de celle-ci), B.1.1 (membre d’une organisation criminelle en qualité de dirigeant), D.2 (détention illégale d’armes à feu soumises à autorisation) et F (recel), les juges d’appel ont condamné le demandeur à une peine unique et, pour la prévention A.3 (culture de produits stupéfiants), ils ont décidé d’appliquer une peine distincte. Le demandeur y voit une contradiction pour les raisons suivantes :
- la culture de cannabis est, selon l’arrêt, un élément permettant de retenir la qualité de dirigeant de l’organisation criminelle ;
- à la page 119 de l’arrêt, les juges d’appel ont énoncé que « les faits mis à charge des prévenus constituent un fait pénal unique au sens de l’article 65 du Code pénal et appellent dès lors l’application d’une seule peine, la plus forte de celles applicables en l’espèce ».
En décidant, d’une part, que les faits mis à charge des prévenus constituent un fait pénal unique au sens de l’article 65 du Code pénal et appellent dès lors l’application d’une seule peine, la plus forte de celles applicables en l’espèce, et d’autre part, en appliquant au demandeur une peine distincte pour la prévention A.3 relative à la culture de stupéfiants, et en trouvant dans cette dernière la démonstration de la circonstance aggravante d’une infraction punie séparément, l’arrêt verse dans la contradiction alléguée.
Le moyen est fondé.
L’illégalité n’affectant pas la décision sur la culpabilité, la cassation doit être limitée aux dispositions statuant sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le premier moyen, conforme à la loi.
F. Sur le pourvoi de N. G. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de P. G., il prononce une peine de confiscation par équivalent ;
Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de M. P., il prononce une peine de confiscation par équivalent, en tant que, statuant sur l’action civile exercée par la première défenderesse, il condamne M. P. aux dépens de celle-ci, en tant qu’il statue sur l’action civile exercée par la seconde défenderesse et en tant qu’il n’examine pas la demande de cette défenderesse de se voir attribuer les sommes confisquées par équivalent ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la peine prononcée à charge de D. C. et le condamne à la contribution pour le Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs I, III et VI aux frais de son pourvoi, condamne le demandeur II aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi, condamne le demandeur IV aux deux tiers des frais de son pourvoi, condamne le demandeur V à la moitié des frais de son pourvoi et réserve le surplus de ces frais pour qu’il y soit statué par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille sept cent trente-deux euros quatre-vingt-trois centimes dont I) sur le pourvoi de H. M. : cent vingt-cinq euros trente et un centimes dus ; II) sur le pourvoi de P. G. : trois cent soixante-cinq euros quarante-quatre centimes dus ; III) sur le pourvoi de D. L. : cent vingt-cinq euros trente et un centimes dus ; IV) sur le pourvoi de M. P. : trois cent soixante-cinq euros quarante-quatre centimes dus et deux cent soixante euros cinquante-huit centimes payés par ce demandeur ; V) sur le pourvoi de D. C. : trois cent soixante-cinq euros quarante-quatre centimes dus et VI) sur le pourvoi de N. G. : cent vingt-cinq euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.