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11/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0387.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2024, P.24.0387.F


N° P.24.0387.F
G. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laura Danneau, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024.
A l’audience du 11 septembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE L

A COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction c...

N° P.24.0387.F
G. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laura Danneau, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024.
A l’audience du 11 septembre 2024, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle :
Le tribunal correctionnel avait acquitté le demandeur de l’infraction de vol d’énergie.
Saisie de l’appel interjeté par le ministère public, la cour d’appel a, par l’arrêt attaqué, décidé que les faits de la prévention précitée reprochée au demandeur étaient établis, sans majorer la peine de quatre ans d’emprisonnement correctionnel et de seize mille euros d’amende prononcée par le premier juge du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Cet arrêt ne pouvait être rendu qu’à l’unanimité des membres de la cour d’appel, ce qu’il ne constate pas.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0387.F
Date de la décision : 11/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-11;p.24.0387.f ?

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