N° P.24.0658.F
I. D. L. J.,
ayant pour conseil Maître Dimitri De Coster, avocat au barreau du Luxembourg,
II. S. S. J.,
ayant pour conseils Maîtres Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège-Huy, et Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus, détenus,
demandeurs en cassation,
les pourvois contre
B. G.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque un moyen, dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 30 août 2024, le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 11 septembre 2024, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
A. Sur le pourvoi de D. L. J. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Le demandeur est poursuivi du chef de tentative de meurtre et d’extorsion, ainsi que de détention et de port illégal d’armes à feu.
Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt attaqué condamne le demandeur, en état de récidive légale, à une peine d’emprisonnement de quinze ans et ordonne sa mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour une durée de cinq ans, en application de l’article 34quater, 2°, du Code pénal.
Pris de la violation de l’article précité, le moyen soutient que la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est illégale dès lors que cette peine complémentaire facultative ne peut réprimer la tentative de meurtre.
L’article 34quater, 2°, du Code pénal permet aux cours et tribunaux de prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale, dans le cadre, notamment, de condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417/3, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532, du même code.
Cette faculté en cas de condamnation pour meurtre existe indépendamment de toutes circonstances susceptibles de valoir à son auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessein criminel.
Il s’ensuit que la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines peut notamment être infligée dans le cadre d’une condamnation du chef de tentative du crime visé à l’article 393 du Code pénal.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
[…]
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.