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18/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0443.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2024, P.24.0443.F


N° P.24.0443.F
T. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gust Detienne, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉC

ISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 6.1 de la Convention de...

N° P.24.0443.F
T. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gust Detienne, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Devant les juges d’appel, le demandeur a invoqué le dépassement du délai raisonnable. Il soutient que le tribunal correctionnel n’a pas légalement justifié le rejet de cette défense.
Le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit que le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est, ou non, dépassé. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu déduire la conclusion qu’il en tire.
Le respect du délai raisonnable s’apprécie à la lumière des données concrètes propres à chaque affaire, dont notamment la nature et la complexité de la cause, la manière dont elle est menée par les autorités judiciaires, ou le comportement du prévenu qui peut, par son attitude, retarder le déroulement du procès ou en faciliter l’examen.
Cette appréciation s’effectue par rapport à l’ensemble de la procédure.
Le point de départ du délai n’est pas la date de l’infraction mais celle de l’avertissement par lequel son auteur apprend qu’il va devoir s’en défendre.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le délit reproché au demandeur aurait été commis le 23 janvier 2022, que l’ordre de citer le prévenu devant le tribunal de police a été établi et signé le 12 avril 2022, que l’audience s’est tenue le 10 mai 2022 et que le premier juge a rendu sa décision le 21 juin 2022. Deux mois et neuf jours se sont donc écoulés entre la citation et le jugement.
Des pièces susdites, il apparaît également que le prévenu, suivi par le ministère public, a interjeté appel le 7 juillet 2022 quant à la peine seulement, que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel a été signifiée au prévenu le 30 novembre 2023 pour l’audience du 14 décembre suivant, et que le tribunal d’appel a statué sur le recours par son jugement du 29 février 2024.
Le jugement attaqué relève que les faits sont simples et n’ont requis aucun devoir particulier. Mais il énonce également que le prévenu n’a pas donné suite aux convocations que la police lui a adressées pour l’entendre, que l’information aurait pu être clôturée plus rapidement s’il avait réagi, et qu’à l’audience d’introduction en degré d’appel, le demandeur a sollicité l’ajournement de la cause aux fins de déposer des conclusions.
Nonobstant la circonstance qu’une durée de seize mois et trois semaines séparent l’appel du demandeur de la signification de la citation à comparaître devant la juridiction saisie, les juges d’appel ont pu, en tenant compte de la rapidité du traitement de la cause en première instance et en ayant égard au comportement du demandeur ainsi qu’à l’exercice de ses droits de défense, considérer que la durée totale de la procédure, soit un peu plus de vingt-deux mois depuis le 12 avril 2022 jusqu’au 29 février 2024, n’avait pas excédé le délai raisonnable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0443.F
Date de la décision : 18/09/2024
Type d'affaire : Droit international public

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-18;p.24.0443.f ?

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