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18/09/2024 | BELGIQUE | N°P.24.0737.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2024, P.24.0737.F


N° P.24.0737.F
B. TR.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION D

E LA COUR

Sur la première branche du premier moyen et le quatrième moyen réunis :
Le premier m...

N° P.24.0737.F
B. TR.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mohamed Oukili, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la première branche du premier moyen et le quatrième moyen réunis :
Le premier moyen est pris de la violation l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et le quatrième moyen de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence.
En vertu de l’article 67ter de la loi, en cas d’infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, et si le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale est tenue de communiquer l’identité du conducteur ou, à défaut, celle du responsable du véhicule. Cette obligation de communication est sanctionnée pénalement par l’article 29ter de la même loi.
Le non-respect de l’obligation susdite est une infraction qui existe indépendamment de la preuve préalable qu’une autre infraction a été commise. La loi n’instaure à cet égard aucune présomption de culpabilité de l’infraction initiale à charge du conducteur désigné.
Le mécanisme visé à l’article 67ter précité n’ôte pas au conducteur désigné la possibilité de démontrer que, nonobstant sa désignation, il ne se trouvait pas au volant du véhicule concerné. De même, cette disposition ne subordonne pas la mise hors de cause du prévenu à l’obligation, pour lui, d’identifier la personne qui conduisait effectivement le véhicule.
Le demandeur n’a pas été poursuivi du chef de n’avoir pas satisfait aux obligations visées à l’article 67ter précité mais pour excès de vitesse et conduite d’un véhicule en dépit d’une déchéance assortie d’une obligation d’examen.
Les juges d’appel ont considéré qu’au regard des pièces produites par le demandeur, il ne semblait pas qu’il soit le conducteur du véhicule au moment des faits. Ils ont néanmoins considéré que la preuve apportée par le demandeur ne suffisait pas au regard de la présomption instaurée par l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 et qu’elle était tardive, empêchant le ministère public de vérifier qui était le véritable conducteur au moment des faits.
En ce qu’ils ont lu dans l’article 67ter une présomption de culpabilité qui ne s’y trouve pas et en ce qu’ils ont confirmé la culpabilité du demandeur en raison du fait que le ministère public n’avait pas été en mesure d’obtenir l’identité du véritable conducteur suite aux éléments déposés par le demandeur en appel, les juges d’appel ont méconnu la présomption d’innocence et fait une application inexacte de la disposition légale susdite.
Leur décision n’est, partant, pas légalement justifiée.
Les moyens sont fondés.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux autres moyens qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi.
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0737.F
Date de la décision : 18/09/2024
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2024-09-18;p.24.0737.f ?

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