Recours pour excès de pouvoir du sieur Hounkpè Zinsou contre un arrêté du premier Ministre en date du 29 août 1960 l'admettant d'office à la retraite à compter du 1er septembre 1960.
« Attendu que le sieur Hounkpè, assistant de Police, a été admis d'office à la retraite par limite d'âge à compter du 1er septembre 1960 par un arrêté du 29 août 1960, que cette mesure a été successivement rapportée par un arrêté du 25 février 1961, puis confirmée par un arrêté du 28 novembre 1961.
En ce qui concerne la limite d'âge applicable;
Attendu qu'au 1er septembre 1960, date d'effet de la mise à la retraite du requérant, la limite d'âge applicable aux fonctionnaires de sa catégorie était fixée à 55 ans par les dispositions alors en vigueur du décret du 14 avril 1960; qu'à supposer que, comme le fait valoir l'Administration, cette limite d'âge ait été abaissée à 50 ans par l'effet des dispositions de la loi du 8 juin 1961 fixant le régime des Retraites du Dahomey, ladite loi ne saurait en tout état de cause, en l'absence d'une disposition expresse lui conférant une portée rétroactive, servir de fondement légal à une mesure de mise à la retraite prenant effet d'une date antérieure à sa publication au Journal Officiel;
En ce qui concerne la détermination de la date à laquelle le requérant a atteint ladite limite d'âge;
Attendu qu 'il résulte des pièces du dossier que l'année de naissance du requérant initialement fixée à 1900 par un jugement supplétif d'état civil rendu le 2 août 1943 par le Tribunal du Premier Degré de Grand-Popo a été reportée à 1910 par un jugement rectificatif en date du 13 octobre 1958 du Tribunal du Premier Degré de Bopa; que cette dernière date s'impose à l'autorité administrative à laquelle il appartient seulement si elle s'y croit fondée, d'engager devant l'autorité judiciaire compétente une nouvelle procédure de rectification de l'état civil du requérant ainsi que l'article 10 de l'arrêté général n° 4.602 du 16 août 1930 lui en ouvre la faculté;
Attendu que l'Administration conteste d'ores et déjà la date de la naissance du requérant figurant à son état civil rectifié; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente affaire pour lui permettre de saisir l'autorité compétente d'une demande en rectification de l'état civil de l'intéressé. » (Sursis à statuer sur le recours ordonné jusqu 'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'arrêt par le Président de la République, ce sursis étant prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive si l'Administration justifie avant l'expiration de ce délai de l'introduction devant l'autorité judiciaire d'une demande en rectification de l'état civil du requérant).