Attendu que le sieur Géro a été candidat en 1957 au concours professionnel d'accès au corps supérieur des Greffiers de l'Afrique Occidentale Française; qu'il se plaint de ce qu'à la suite d'une accusation de fraude portée contre lui, dont le Haut-Commissaire de la République en A.O.F. lui a fait savoir par lettre du 5 juillet 1958 que le bien-fondé n'avait pu être établi, ses épreuves écrites audit concours nauraient pas été soumises à l'appréciation du jury et demande que leur correction soit ordonnée; que sa requête doit donc être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1958 par laquelle le Haut-Commissaire de la République Française en A.O.F. a arrêté en ne l'y faisant pas figurer la liste des candidats admis;
Attendu que par un décret du 31 janvier;1962, postérieur à l'introduction de la.requête, le Président de la Ré ublique a prononcé l'intégration du sieur Géro dans le corps supérieur des Greffiers à compter du 1er octobre 1955 pour l'ancienneté et du 1er juillet 1956 pour les droits pécuniaires; que cette mesure a effacé tous les effets de sa non admission au concours en cause et équivaut ainsi à un retrait en ce qui le concerne de la décision attaquée; que, dès lors, sa requête est devenue sans objet.