Recours en appréciation de validité du sieur Ahizansi tendant à ce que soit déclaré illégal le permis d'habiter no 1.531 délivré le 25 septembre 1937 à la dame Ahizansi Zinhoué.
« Attendu que par la requête susvisée le sieur Ahizansi a demandé à la Section du Contentieux du Tribunal d'Etat de - dire et juger que le permis d'habiter no 1.531 délivré en 1937 à la dame Zinhoué est irrégulier et ne confère à sa titulaire aucun droit d'usage exclusif sur le quart Sud-Est du lot 195 » ; que ladite requête, qui ne tend pas à l'annulation du permis d'habiter dont il s'agit, constitue un recours en appréciation de validité ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 22 de la loi du 14 mars 1960 relative au Tribunal d'Etat, de l'article 1" de la loi no 61-41 du 18 octobre 1961 portant création d'un tribunal administratif et de l'article 32 de la loi no 61-42 du même jour organisant la Cour Suprême que les recours en appréciation de validité dirigés contre des actes administratifs susceptibles d'être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir relèvent de la compétence en premier et dernier ressort de la Cour Suprême ; que tel est le cas du recours susvisé dont il appartient dès lors à la Cour Suprême de connaître directement ;
Attendu toutefois qu'il ressort des termes de l'article 22 de la loi du 14 mars 1960 qu'un recours en appréciation de validité ne saurait être introduit devant la juridiction administrative qu'à la suite d'une décision d'une autre juridiction renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'un acte administratif à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction se trouve saisie; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en effet, si la dame Zinhoué a demandé à la juridiction civile d'ordonner l'expulsion du sieur Ahizansi de la parcelle faisant l'objet du permis d'habiter contesté, le Tribunal de Première Instance n'a pris aucune décision de renvoi préjudiciel de la question de la légalité dudit permis mais s'est borné à ordonner par jugement avant-diredroit du 13 février 1959 la production de divers documents; que dès lors, la requête est irrecevable.