Recours pour excès de pouvoir du sieur Fassinou Médessou contre un décret du 1" juin 1962 le radiant des cadres de la police pour inaptitude physique.
« Attendu que par le décret attaqué le sieur Fassinou Médessou alors brigadier du corps local de la Police a été radié des cadres pour inaptitude physique à compter du 1er juin 1962 par application des dispositions transitoires de la loi du 31 août 1959 portant statut général de la Fonction Publique complétées par celles du décret no 59-218 du 15 décembre 1959; qu'il résulte desdites dispositions et notamment de l'article 55 de ladite loi et de l'article 91 dudit décret que les ressortissants de l'Etat dahoméen appartenant aux anciens cadres généraux, supérieurs ou locaux en service au Dahomey à la date de publication des statuts particuliers des nouveaux corps ne pourront être intégrés dans lesdits corps qu'à la condition de remplir les conditions exigées par le statut général au nombre desquelles figure la condition d'aptitude physique à l'exercice de l'emploi exigée par l'article 6 du statut général et que ceux d'entre eux que le Conseil de santé aura reconnus hors d'Etat d'exercer leur emploi seront selon les cas, admis d'office à la retraite pour invalidé, ou radié des cadres ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification du décret attaqué;
Attendu que le défaut de notification d'un acte administratif individuel est sans influence sur la légalité de celui-ci; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été notifié le 13 juin 1962 au requérant par les soins du Commissaire de police d'Abomey et qu'ainsi le moyen manque en fait;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de santé;
Attendu qu'en l'absence d'une disposition législative ou réglementaire faisant une obligation à l'Administration de convoquer es fonctionnaires en voie de licenciement pour inaptitude physique devant le Conseil de santé cet organisme a pu valablement émettre son avis au vu du certificat de visite établi le 10 mai 1962 par le médecin de l'Administration sans convoquer devant lui le requérant, qu'en outre aucune disposition n'obligeait le Conseil de santé à faire procéder à des examens complémentaires dès lors qu'il s'estimait suffisamment informer sur l'état physique du requérant pour émettre l'avis qui lui incombait; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière,-
Sur le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas inapte physiquement à l'exercice de son emploi;
Attendu d'une part, que le diagnostic émis par le médecin de l'Administration sur le cas du requérant ne saurait être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir;
Attendu d'autre part, que les affections qui ont été relevées par le médecin sont de nature à entraîner l'inaptitude physique du requerrant à un emploi des cadres actifs de la police;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Fassinou Médessou n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir. ».