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06/04/1963 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1963, 5


Recours pour excès de pouvoir du sieur Adjanohoun contre le permis d'habiter no 113 délivré le 10 mars 1960 à la dame Djogbo Anani sur la parcelle A du lot 443 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière de permis d'habiter;

Attendu qu'il résulte de l'arrêté no 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924 dont les dispositions seules applicables en l'espèce eu égard à la date de délivrance du permis attaqué, ont repris sur ce point celle de l'arrêt no 18 du 26 août 1904, que l'instit

ution du permis d'habiter a eu pour objet de permettre à l'administration d'organi...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Adjanohoun contre le permis d'habiter no 113 délivré le 10 mars 1960 à la dame Djogbo Anani sur la parcelle A du lot 443 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière de permis d'habiter;

Attendu qu'il résulte de l'arrêté no 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924 dont les dispositions seules applicables en l'espèce eu égard à la date de délivrance du permis attaqué, ont repris sur ce point celle de l'arrêt no 18 du 26 août 1904, que l'institution du permis d'habiter a eu pour objet de permettre à l'administration d'organiser l'habitat urbain dans un périmètre fixé par elle et susceptible d'être modifié si l'hygiène ou la densité de la population venait à l'exiger; que le permis est délivré par l'administration et ne confère à son titulaire, sur la parcelle que celle-ci lui a attribuée, qu'un droit d'habitation de caractère personnel, précaire et révocable; que tant par son objet que par son régime propre le permis d'habiter constitue un acte de puissance publique; qu'un tel acte se rattache aux compétences qui ont été transférées par l'effet des dispositions du Titre XII de la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 aux Territoires d'Outre-mer qui avaient alors choisi le statut d'Etat membre de la Communauté; que, dès lors, et quels qu'aient été alors le titulaire du droit de propriété sur la parcelle faisant l'objet de permis d'habiter attaqué et le régime domanial applicable, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Délégué du Gouvernement dahoméen à Cotonou était incompétent pour délivrer ledit permis;

Sur le moyen tiré du défaut de notification d'une décision de retrait du permis d'habiter qui avait été délivré antérieurement au requérant sur la même parcelle;

Attendu que la décision par laquelle le Délégué du Gouvernement a accordé à la dame Anani Djogbo le permis d'habiter attaqué impliquait nécessairement le retrait du permis précédemment délivré cru requérant sur la même parcelle; que celui-ci ne sa-Lirait, dès lors carguer utilement à l'appui de sa requête de ce qu'aucune décision de retrait de son permis ne lui aurait été notifiée;

Attendu que le requérant n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 06/04/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Délivrance d'un nouveau permis sur une même parcelle à un nouveau bénéficiaire, mesure équivalant au retrait du permis antérieurement délivré, défaut de notification d'une mesure expresse de retrait sans influence sur la légalité du nouveau permis.

La délivrance d'un permis d'habiter sur une parcelle pour laquelle un permis a déjà été délivré à un autre bénéficiaire implique nécessairement le retrait de ce dernier permis. Il s'ensuit que le défaut de notification d'une mesure expresse de retrait du permis est en tout état de cause sans influence sur la légalité du nouveau permis.


Parties
Demandeurs : sieur Adjanohoun
Défendeurs : dame Djogbo Anani

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-04-06;5 ?
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