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25/05/1963 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mai 1963, 17


Recours pour excès de pouvoir du sieur Abou Soumaïla contre le permis d'habiter no 106 délivré au sieur Djélé Houssou le 5 mars 1959 sur la parcelle 1 du lot 233 bis à Cotonou et conclusions du même tendant à -la condamnation du sieur Houssou au paiement de dommages-intérêts.

« En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter no 106 délivré le 5 mars 1959 au sieur Houssou Djélé sur la parcelle J du lot 233 bis à Cotonou;

Sur le moyen tiré de ce que la décision d'attribution dudit permis reposer

ait sur un motif erroné en fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres m...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Abou Soumaïla contre le permis d'habiter no 106 délivré au sieur Djélé Houssou le 5 mars 1959 sur la parcelle 1 du lot 233 bis à Cotonou et conclusions du même tendant à -la condamnation du sieur Houssou au paiement de dommages-intérêts.

« En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter no 106 délivré le 5 mars 1959 au sieur Houssou Djélé sur la parcelle J du lot 233 bis à Cotonou;

Sur le moyen tiré de ce que la décision d'attribution dudit permis reposerait sur un motif erroné en fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'habiter attaqué a été délivré sur le fondement de renseignements ne faisant pas apparaître que le sieur Abou Soumaïla occupait la parcelle en cause; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif erroné en faut et à demander par ce moyen l'annulation du permis d'habiter attaqué;

En ce qui concerne les conclusions de la- requête tendant à la condamnation du sieur Houssou bénéficiaire du permis d'habiter attaqué, au paiement de dommages-intérêts;

Attendu que de telles conclusions qui tendant à la condamnation d'une personne privée à des dommages-intérêts doivent être portées devant la juridiction civile compétente pour en connaître en premier ressort et ne peuvent être présentées directement à la Cour Suprême. » (Annulation du permis d'habiter attaqué; rejet des conclusions à fins des dommages-intérêts).


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 25/05/1963
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

PERMIS D'HABITER. Délivrance, décision prise sur le fondement de renseignements matériellement inexacts, annulation.

Doit être annulé le permis d'habiter qui a été délivré sur le fondement de renseignements matériellement inexacts.

PROCEDURE. - Conclusions tendant à la condamnation d'une personne privée au paiement de dommages-intérêts présentées directement à la Cour Suprême en même temps qu'un recours pour excès de pouvoir, irrecevabilité.

Des conclusions tendant à la condamnation d'une personne privée à des dommages-intérêts ne peuvent être jointes à un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour Suprême mais doivent être portées devant la juridiction civile compétente pour en connaître en premier ressort.


Parties
Demandeurs : sieur Abou Soumaïla
Défendeurs : sieur Djélé Houssou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-25;17 ?
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