Appel de la Société X... contre un arrêté en date du 20 novembre 1956 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de l'A.O.F. a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie en 1954.
« Attendu qu'aux termes de l'article 1er du texte adopté par la délibération n° 53-37 du 23 décembre 1953 de l'Assemblée Territoriale du Dahomey, laquelle a été approuvée par décret du 5 avril 1954 et rendue, exécutoire, conformément aux dispositions du décret no 46-2375 du 25 octobre 1946, par un arrêté gubernatorial du 14 avril 1954, « il est institué au Dahomey pour compter du 1er janvier 1954 une taxe d'apprentissage » ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte « la taxe d'apprentissage est établie chaque année sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions:quelconque, y compris les avantages en espèces ou en nature, payé par l'Entreprise au cours de la période dont les résultats sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au titre de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté, alors en vigueur, du Gouverneur Général de l'A.O.F. en date du 31 décembre 1941, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux « est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente où dans la période de 12 mois dont les résultats ont servi .à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile »;
Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire la délibération susmentionnée du 23 décembre 1953 ne saurait être interprétée comme ayant eu pour. objet d'assujettir les entreprises au paiement de la taxe d'apprentissage du chef des rémunérations payées par elles au cours d'exercices clos antérieurement au 1er janvier 1954, date d'effet de la création de ladite taxe retenue expressément par son article 1er précité, qu'une telle disposition eut d'ailleurs été illégale, un règlement administratif tel qu'une délibération d'Assemblée Territoriale de territoire d'outre-mer ne pouvant légalement rétroagir sans qu'une disposition législative l'y autorise expressément; qu'en particulier, si la loi no 48-485 du 21 mars 1948, invoquer en défense par le territoire, porte en son article 1er que « les délibérations prises par les grands conseils, les assemblées représentatives et les conseils généraux des territoires d'outre-mer au cours de la deuxième session dite session budgétaire en matière d'impôts directs, de contributions ou de taxes assimilées à percevoir dans ces territoires à compter du 1er janvier suivant la clôture de cette session sont, au cas où elles ne pourraient être rendues exécutoires qu'après le, 1er janvier de l'exercice considéré, applicables à compter de cette date», cette disposition a eu pour seul effet de reporter cru 1er janvier suivant la clôture de la session au cours de laquelle elles ont été adoptées la date d'entrée en vigueur des délibérations qui, comme la délibération susmentionnée du 23 décembre 1953 n'ont été rendues exécutoires qu'après cette date, et n'a en aucune façon autorisé les mêmes délibérations à rétroagir à une date antérieure à celle, ainsi fixée, de leur entrée en vigueur que, dès lors, ladite délibération du 23 décembre 1953 ne permettait pas d'asseoir la taxe d'apprentissage sur le montant de rémunérations payées par les entreprises au cours d'exercices clos antérieurement au 1er janvier 1954;
Attendu que l'entreprise requérante a été assujettie en 1954 à la taxe d'apprentissage sur la base des rémunérations payé par elle en 1953 et afférentes à un exercice dont il n'est pas contesté qu'il avait été clos antérieurement au 1er janvier 1954, que ladite taxe était donc indue dans sa totalité;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'entreprise requérante est fondée à se prévaloir du délai spécial de réclamation applicable en cas de faux emploi en vertu de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912, tel qu'il était alors rédigé, pour soutenir que la réclamation qu'elle a dressée le 29 janvier 1955 au Gouverneur du Dahomey n'était pas tardive, et d'autre part, que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le Conseil du Contentieux administratif de l'A.O.F. a rejeté la demande en décharge dont il était saisi. » (Annulation de l'arrêté du Conseil du Contentieux; décharge de l'imposition litigieuse; dépens à la charge de l'Etat).