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25/06/1963 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 juin 1963, 25


Recours pour excès de pouvoir du sieur Agbotomé Antoine contre le permis d'habiter n°450 délivré le 24 décembre 1960 à la dame Hountondji sur la parcelle A du lot 815 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait occupé et remblayé la parcelle faisant l'objet du permis attaqué; '

Attendu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Administration à attribuer le permis d'habiter à l'occupant de la parcelle en cause;

Attendu, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu

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Recours pour excès de pouvoir du sieur Agbotomé Antoine contre le permis d'habiter n°450 délivré le 24 décembre 1960 à la dame Hountondji sur la parcelle A du lot 815 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait occupé et remblayé la parcelle faisant l'objet du permis attaqué; '

Attendu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Administration à attribuer le permis d'habiter à l'occupant de la parcelle en cause;

Attendu, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que l'Administration aurait délivré le permis attaqué sur le fondement de renseignements matériellement inexacts;

Sur le moyen tiré de la nullité de la cession à la dame Hountondji de la parcelle faisant l'objet du permis attaqué
Attendu qu'il ressort des dispositions de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et notamment des articles 1er et 11 que le permis d'habiter est une autorisation administrative d'occupation d'un terrain immatriculé au nom de l'Etat; que si, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui revient lors de la délivrance du permis d'habiter, l'autorité administrative tient compte en fait d'actes privés de session portant non seulement sur les installations édifiées sur le domaine de l 'Etat mais également sur le sol lui-même elle n'est pas légalement tenue de délivrer le permis aux bénéficiaires de telles cessions et le permis délivré ne peut être regardé comme la conséquence de tels actes; que, dès lors, la circonstance que la dame Hountondji se serait prévalue pour demander le permis d'habiter attaqué d'un acte de cession d'un terrain immatriculé au nom de l'Etat qui serait nul ne saurait par elle-même entacher d'illégalité le permis d'habiter qui lui a été attribué sur ledit terrain par 1'autorité administrative;

Sur le moyen tiré de ce que l'attribution du permis d'habiter attaqué à la dame Hountondji aurait eu pour objet de tourner au profit du précédent «acquéreur » de la parcelle en cause, le sieur Azilinon, l'interdiction faute par l'article 4 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 de délivrer plus d'un permis d'habiter par personne en dehors des cas de dérogation limitativement prévus à l'article 6 de la même loi;

Attendu que le requérant, qui n'allègue même pas que le sieur Azilinon aurait déjà été titulaire d'un autre permis d'habiter à la date de délivrance du permis attaqué, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire aucun complément d'instruction sur ce point, le moyen susanalysé doit être écarté;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Agbotomé n'est pas fondé à demander par les moyens qu'il invoque l'annulation du permis d'habiter attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 25/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. Délivrance, absence d'obligation pour l'Administration de le délivrer à l'occupant du terrain, décision ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts, fraude à la loi non établie.

Si l'autorité administrative tient compte en fait dans l'appréciation à laquelle elle se livre lors de la délivrance des permis d'habiter sur les terrains immatriculés au nom de l'Etat d'actes privés de cession portant non seulement sur les installations édifiées sur ces terrains. mais également sur le sol, les permis délivrés au vu de ces cessions ne peuvent en être regardés comme la conséquence juridique, et la circonstance que de telles cessions soient nulles comme portant sur un terrain immatriculé au nom d'autrui n'entache pas par elle-même d'illégalité les permis ainsi délivrés. Rejet d'un moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré à un prête nom en vue de tourner l'interdiction légale d'octroi de plus d'un permis à une seule personne en l'absence de là production de tout commencement de preuve à l'appuis de cette allégation et alors qu'il n'est même pas allégué par le requérant que le bénéficiaire prétendu de cette irrégularité ait déjà été titulaire .d'un permis d'habiter lors de la délivrance du permis attaqué par la requête.


Parties
Demandeurs : sieur Agbotomé Antoine
Défendeurs : dame Hountondji

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-25;25 ?
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