Recours pour excès de pouvoir du sieur Agbotomé Antoine contre le permis d'habiter n°450 délivré le 24 décembre 1960 à la dame Hountondji sur la parcelle A du lot 815 à Cotonou.
« Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait occupé et remblayé la parcelle faisant l'objet du permis attaqué; '
Attendu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Administration à attribuer le permis d'habiter à l'occupant de la parcelle en cause;
Attendu, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que l'Administration aurait délivré le permis attaqué sur le fondement de renseignements matériellement inexacts;
Sur le moyen tiré de la nullité de la cession à la dame Hountondji de la parcelle faisant l'objet du permis attaqué
Attendu qu'il ressort des dispositions de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 et notamment des articles 1er et 11 que le permis d'habiter est une autorisation administrative d'occupation d'un terrain immatriculé au nom de l'Etat; que si, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui revient lors de la délivrance du permis d'habiter, l'autorité administrative tient compte en fait d'actes privés de session portant non seulement sur les installations édifiées sur le domaine de l 'Etat mais également sur le sol lui-même elle n'est pas légalement tenue de délivrer le permis aux bénéficiaires de telles cessions et le permis délivré ne peut être regardé comme la conséquence de tels actes; que, dès lors, la circonstance que la dame Hountondji se serait prévalue pour demander le permis d'habiter attaqué d'un acte de cession d'un terrain immatriculé au nom de l'Etat qui serait nul ne saurait par elle-même entacher d'illégalité le permis d'habiter qui lui a été attribué sur ledit terrain par 1'autorité administrative;
Sur le moyen tiré de ce que l'attribution du permis d'habiter attaqué à la dame Hountondji aurait eu pour objet de tourner au profit du précédent «acquéreur » de la parcelle en cause, le sieur Azilinon, l'interdiction faute par l'article 4 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 de délivrer plus d'un permis d'habiter par personne en dehors des cas de dérogation limitativement prévus à l'article 6 de la même loi;
Attendu que le requérant, qui n'allègue même pas que le sieur Azilinon aurait déjà été titulaire d'un autre permis d'habiter à la date de délivrance du permis attaqué, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire aucun complément d'instruction sur ce point, le moyen susanalysé doit être écarté;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Agbotomé n'est pas fondé à demander par les moyens qu'il invoque l'annulation du permis d'habiter attaqué.