Recours pour excès de pouvoir du Capitaine de Gendarmerie ADANDEDJAN Benoît, et requête tendant au sursis à exécution de décisions administratives portant suppression de la solde de l'intéressé.
"Sur la demande de sursis à l'exécution décision supprimant pour un an par mesure disciplinaire la solde du requérant.
Attendu que dans sa demande du 5 Février le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal contre la décision du 17 Janvier, à l'exécution de cette décision en ce qui concerne là suppression de sa solde, par mesure disciplinaire, pour une durée d'un an;
Attendu que ladite demande de sursis se fonde sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 18 Octobre 1961, lequel est ainsi conçu:
"Sur demande expresse de la partie requérante la Cour Suprême peut à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.
Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable";
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas d'exception, et que cette mesure n'est rendue possible qu'à.la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi soit irréparable;
Attendu qu'en l'espèce, il appert, à la lecture du pourvoi au principal, que les motifs invoqués ne sont pas dénués de fondement, mais que par contre le préjudice subi ne peut être dit irréparable, la privation de la solde du requérant pouvant être réparé que en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décisirn attaquée, par la condamnation du défendeur au paiement de la solde suspendue avec les intérets de droit;
Attendu que le texte de l'article 91 est clair et sans équivoque et que l'une des conditions formellement exigée par la procédure de sursis à l'exécution de la décision administrative attaquée fait manifestement défaut;
Attendu eu égard à l'allégation qu'il convient d'interpréter la loi dahoméenne en fonction de la jurisprudence française, que cette dernière, est constante en l'espèce et qu'il n'a jamais été ordonné de surseoir à l'exécution d'une mesure frappant à tort ou à raison, un fonctionnaire".
Président-Rapporteur: M. MORISSET
Procureur Général : M. LE MARQUAND
Avocats: Me BARTOLI et d'ALMEIDA.