La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1964 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 février 1964, 1


Recours pour excès de pouvoir du Capitaine de Gendarmerie ADANDEDJAN Benoît, et requête tendant au sursis à exécution de décisions administratives portant suppression de la solde de l'intéressé.

"Sur la demande de sursis à l'exécution décision supprimant pour un an par mesure disciplinaire la solde du requérant.

Attendu que dans sa demande du 5 Février le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal contre la décision du 17 Janvier, à l'exécution de cette décision en ce qui concerne

là suppression de sa solde, par mesure disciplinaire, pour une durée d'un an;

A...

Recours pour excès de pouvoir du Capitaine de Gendarmerie ADANDEDJAN Benoît, et requête tendant au sursis à exécution de décisions administratives portant suppression de la solde de l'intéressé.

"Sur la demande de sursis à l'exécution décision supprimant pour un an par mesure disciplinaire la solde du requérant.

Attendu que dans sa demande du 5 Février le requérant sollicite de la Cour qu'il soit sursis, jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit par lui au principal contre la décision du 17 Janvier, à l'exécution de cette décision en ce qui concerne là suppression de sa solde, par mesure disciplinaire, pour une durée d'un an;

Attendu que ladite demande de sursis se fonde sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 18 Octobre 1961, lequel est ainsi conçu:

"Sur demande expresse de la partie requérante la Cour Suprême peut à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable";

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas d'exception, et que cette mesure n'est rendue possible qu'à.la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi soit irréparable;

Attendu qu'en l'espèce, il appert, à la lecture du pourvoi au principal, que les motifs invoqués ne sont pas dénués de fondement, mais que par contre le préjudice subi ne peut être dit irréparable, la privation de la solde du requérant pouvant être réparé que en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décisirn attaquée, par la condamnation du défendeur au paiement de la solde suspendue avec les intérets de droit;

Attendu que le texte de l'article 91 est clair et sans équivoque et que l'une des conditions formellement exigée par la procédure de sursis à l'exécution de la décision administrative attaquée fait manifestement défaut;

Attendu eu égard à l'allégation qu'il convient d'interpréter la loi dahoméenne en fonction de la jurisprudence française, que cette dernière, est constante en l'espèce et qu'il n'a jamais été ordonné de surseoir à l'exécution d'une mesure frappant à tort ou à raison, un fonctionnaire".

Président-Rapporteur: M. MORISSET
Procureur Général : M. LE MARQUAND
Avocats: Me BARTOLI et d'ALMEIDA.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 11/02/1964
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SURSIS A EXECUTION - Conditions

L'article 91 de la loi du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême prévoit que la Chambre Administrative, saisie d'un litige au fond, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions de l'autorité administrative jusqu'à la solution définitive du recours par la Cour. Mais cette mesure exceptionnelle ne peut etre prise qu'à la double condition que les moyens invoqués au fond paraissent sérieux et que le préjudice subi par le demandeur présente un caractère irréparable.


Parties
Demandeurs : ADANDEDJAN BENOIT
Défendeurs : ADMINISTRATION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-02-11;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award