Recours pour excès de pouvoir du Capitaine de Gendarmerie ADANDEDJAN Benoît en annulation de deux décisions le déférant devant un Conseil de discipline, et le mettant en position de non activité pour un an par mesure disciplinaire.
"1°/ Sur la décision n° 338/SGDN de M. le Chef du Gouvernement Provisoire chargé de la Défense Nationale en date du 15 Janvier 1964 déférant le requérant devant un Conseil de discipline;
Attendu que le sieur ADANDEDJAN allègue a l'appui de sa requête que les faits sur lesquels reposerait la mesure de révocation attaquée sont matériellememt inexacts ; que la procédure suivie le déférant devant un Conseil de discipline a été irrégulière;
Attendu que la présente requête, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 Janvier a été notifiée en date du 8 Février 1964 à M. le Président du Conseil, Chef du Gouvernement ; que la fixation du délai pour y répondre était de 1 mois qu'en date du 17 Mars, une lettre de rappel a été adressée au défendeur, laquelle accordait un délai supplémentaire de 15 jours pour déposer les observations éventuelles de l'Administration sur le pourvoi;
Attendu que l'administration n'a à ce jour ni présenté d'observations ni produit aucune pièce infirmant les dires du requérant, que.dans ces conditions les allégations du requérant touchant à ltinexactitude matérielle des griefs retenus à sa charge, et à l'irrégularité de la procédure entreprise à son encontre doivent 6tre tenues pour établies et qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté attaqué;
2°/ Sur la décision n° 38/SGDN de M. le Chef du Gouvernement Provisoire chargé de la Défense Nationale en date du 17 Janvier 1964, mettant le requérant en position de non activité par mesure disciplinaire pour une durée de une année avec suppression de solde et de droit à la retraite, et affectation à dompter du 17 Janvier 1965 aux Forces Armées, après radiation des contrôles de la Gendarmerie Nationale;
Attendu que la présente requête enregistrée dans le même temps que la requête précédente., a été assortie des mêmes délais, et n'a pas davantage fait l'objet d'observations de la part de l'Administration, ou de communications de pièces contredisant les assertions du requérant ; qu'en conséquence,les àllégat ions du requérant touchant à la violation de la loi de constitutionnelle, aux violations de la loi, et à l'excès de pouvoir qui entacheraient la décision attaquée, devraient être reputées pour vraies;
Attendu que sans énumérer l'ensemble des moyens invoqués par le requérant dont certains d'ailleurs ne comportent pas a dministration de la preuve, il convient de relever pour les motifs retenus en cé clui concerne la décision déférant le requérant devant un Conseil de discipline, que.cette dernière a été fondée sur une faute non d'montrée, infirm'e au contraire par les explications du requérant, lesquelles n'ont pas fait l'objet de contestations sérieuses ; qu'en conséquence ladite décision doit être déclarée entachée d'excès de pouvoir;
Sur le moyen tiré de ce que la mesure attaquée aurait été prise en violation de la loi;
Attendu que la loi n° 62-30 du 27 Juillet 1962 portant Statut des Personnels militaires de l'Armée Dahoméenne stipule en son article ler que "la présente loi a pour objet de définir les dispositions statutaires régissant l'ensemble des Personnels militaires de l'Armée Dahoméenne" ; que cette disposition est corroborée par le décret n° 63-386 du 21 Mars 1963 portant Statuts particuliers des Personnels militaires de la Gendarmerie Nationale du Dahomey, lequel déclare en son article 1er que "le présent décret a pour objet de définir le Statut particulier des Personnels militaires de la Gendarmerie dahoméenne auxquels sont applicables les dispositions de la loi N° 62-30 du 27 Juillet 1962 " ; que l'article 6 du décret précité précise que "l'état des Officiers de la Gendarmerie est celui défini Pour les Officiers des Forces Armées Nationales par les articles 16 à 29 et 31 à 50 de la loi N° 62-30 du 27 Juillet 1962" ; qu'en conséquence il ne peut être contesté que la loi du 27 Juillet 1962 règle la situation statutaire de l'Offîcier de Gendarmerie ADANDEDJAN;
Attendu que ladite loi prescrit en son article 17 que les "positions de l'Officier sont l'activité, la non activité, la réforme et la retraite", et que son article 19 prévoit que "l'Officier en activité ne peut être mis en non activité que pour l'une des causes ci-après suppression d'emploi, infirmités temporaires ;
Attendu en conséquence que la mise en position 4e non activité ne peut donc jamais constituer pour un Officier une mesure disciplinaire ; que la décision attaquée, en prononçant la mise en position de non activité pour un an par mesure disciplinaire a donc violé la loi".
Président-Rapporteur: M. MORISSET
Procureur Général : M. LE M.ARQUAND
Avocat: Me BARTOLI.