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24/12/1964 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 10


Recours en annulation du sieur FREITAS Lambert, es qualité d'une décision du 1er Juillet 1964 du Ministre des Finances privant de leurs droits à pension les héritiers mineurs de FREITAS Fulgence, Instituteur, décédé le 29 mai 1962.

"Sur l'unique moyen tiré de ce que l'Administration des Finances a violé la loi en suspendant comme elle l'a fait la pension des ayants cause de Fulgence FREITAS, motif pris de ce que:

1°) feu FREITAS ne remplissait pas les conditions prévues aux a rticles 3 et 4 de la loi n° 61-21 du 8 Juin 1961 pour prétendre à pension ; qu'aucun acte n

e l'a admis à faire valoir ses, droits a la retraite; qu'il n'avait pas a...

Recours en annulation du sieur FREITAS Lambert, es qualité d'une décision du 1er Juillet 1964 du Ministre des Finances privant de leurs droits à pension les héritiers mineurs de FREITAS Fulgence, Instituteur, décédé le 29 mai 1962.

"Sur l'unique moyen tiré de ce que l'Administration des Finances a violé la loi en suspendant comme elle l'a fait la pension des ayants cause de Fulgence FREITAS, motif pris de ce que:

1°) feu FREITAS ne remplissait pas les conditions prévues aux a rticles 3 et 4 de la loi n° 61-21 du 8 Juin 1961 pour prétendre à pension ; qu'aucun acte ne l'a admis à faire valoir ses, droits a la retraite; qu'il n'avait pas au jour de son décès la qualité de retraité -

2°) que feu FREITAS ne pouvait en conséquence transmettre à ses héritiers des droite qu'il n'avait jamais possèdés et il n'avait jamais joui de son vivant;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de loi 61-21 du 8 Juin 1961, le droit à la pension proportionnelle est acquis sans condition d'âge ni de durée de service, à tout moment au. cours de leur carrière aux fonctionnaires atteints d'une invalidité;

Attendu qu'il y a invalidité lorsque le fonctionnaire, par suite de maladie ou d'accident est atteint d'une incapacie physique le mettant hors d'état de. continuer à assurer ses services et que la mort doit être considérée comme une forme d'invalidité permanente;

Attendu que conformément aux dispositions du premier alinéa visé ci-dessus, l'invalidité doit être considérée comme un evénement créateur de droits, et que le droit à pension est acquis dès l'instant que le fonctionnaire titulaire est atteint d'une incapacité le mettant hors d'état de continuer à assurer ses services;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée, l'épouse légitime a droit à la pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou que celui-ci l'aurait obtenue le jour de son décès;

Attendu que chaque orphelin mineur aux termes de l'article 23 a droit jusqu'à l'âge de 21 ans... à une pension égale à 10% de la pension obtenue par le père ou que celui-ci aurait obtenue le jour de son décès;

Attendu que le Ministre des Finances dans sa lettre n° 1699/MFAEP/DC-3 du 1er Juillet 1964 en refusant aux ayants cause de Fulgence FREITAS tout droit à pension, a violé les dispositions des articles 4, 22 et 23 de la loi n° 61-21 du 8 Juin 1961;

Attendu que la lettre n° 1699/MPAEP/DC-3 susvisée doit être considérée comme une décision explicite de refus et que le sieur Lambert FREITAS, tuteur des orphelins mineurs du de cujus est fondé à en demander l'annulation". (annulation de la décision du 1er Juillet 1964)

Président: M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur : M. KINDE
Procureur Général: M. AHOUANSOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 24/12/1964
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

FONCTIONNAIRE - droit à pension des ayants cause.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 8 Juin 1961 fixant le régime des pensions, le droit à pension-proportionnelle est acquis sans condition d'âge ni de durée de service, à tout moment au cours de leur carrière, aux fonctionnaires atteints d'une invalidité. A plus forte raison la mort du fonctionnaire, à la suite d'une invalidité, ouvre droit à pension proportionnelle. L'article 23 de la loi susvisée accordant aux orphelins mineurs une pension égale à 10% de la pension que le père aurait obtenue le jour de son décès, la décision administrative qui refuse aux ayants cause d'un fonctionnaire décédé qui aurait eu droit à une pension proportionnelle, tout droit à pension violé les dispositions des articles 4,22 et 23 de la loi du 8 Juin 1961.


Parties
Demandeurs : SIEUR FREITAS LAMBERT
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;10 ?
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