Recours en annulation du sieur FREITAS Lambert, es qualité d'une décision du 1er Juillet 1964 du Ministre des Finances privant de leurs droits à pension les héritiers mineurs de FREITAS Fulgence, Instituteur, décédé le 29 mai 1962.
"Sur l'unique moyen tiré de ce que l'Administration des Finances a violé la loi en suspendant comme elle l'a fait la pension des ayants cause de Fulgence FREITAS, motif pris de ce que:
1°) feu FREITAS ne remplissait pas les conditions prévues aux a rticles 3 et 4 de la loi n° 61-21 du 8 Juin 1961 pour prétendre à pension ; qu'aucun acte ne l'a admis à faire valoir ses, droits a la retraite; qu'il n'avait pas au jour de son décès la qualité de retraité -
2°) que feu FREITAS ne pouvait en conséquence transmettre à ses héritiers des droite qu'il n'avait jamais possèdés et il n'avait jamais joui de son vivant;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de loi 61-21 du 8 Juin 1961, le droit à la pension proportionnelle est acquis sans condition d'âge ni de durée de service, à tout moment au. cours de leur carrière aux fonctionnaires atteints d'une invalidité;
Attendu qu'il y a invalidité lorsque le fonctionnaire, par suite de maladie ou d'accident est atteint d'une incapacie physique le mettant hors d'état de. continuer à assurer ses services et que la mort doit être considérée comme une forme d'invalidité permanente;
Attendu que conformément aux dispositions du premier alinéa visé ci-dessus, l'invalidité doit être considérée comme un evénement créateur de droits, et que le droit à pension est acquis dès l'instant que le fonctionnaire titulaire est atteint d'une incapacité le mettant hors d'état de continuer à assurer ses services;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi susvisée, l'épouse légitime a droit à la pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou que celui-ci l'aurait obtenue le jour de son décès;
Attendu que chaque orphelin mineur aux termes de l'article 23 a droit jusqu'à l'âge de 21 ans... à une pension égale à 10% de la pension obtenue par le père ou que celui-ci aurait obtenue le jour de son décès;
Attendu que le Ministre des Finances dans sa lettre n° 1699/MFAEP/DC-3 du 1er Juillet 1964 en refusant aux ayants cause de Fulgence FREITAS tout droit à pension, a violé les dispositions des articles 4, 22 et 23 de la loi n° 61-21 du 8 Juin 1961;
Attendu que la lettre n° 1699/MPAEP/DC-3 susvisée doit être considérée comme une décision explicite de refus et que le sieur Lambert FREITAS, tuteur des orphelins mineurs du de cujus est fondé à en demander l'annulation". (annulation de la décision du 1er Juillet 1964)
Président: M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur : M. KINDE
Procureur Général: M. AHOUANSOU