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24/12/1964 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 5


Requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 28 PR/MFB du 26 Février 1962 admettant le sieur do ANGO à la retraite.

"Sur 1'unique moyen tiré de ce que l'arrêté n° 28 PR/MFB-P du 26 Février 1962 l'admettant à la retraite a été pris en violation de l'article 38 de la loi des financements du 31 décembre 1961 et des articles 3 et 6 de la loi du 8 Juin 1961 fixant le régime des pensions;

Attendu que l'article 38 de la loi des Finances n° 61-59 du 31 Décembre 1961 en disposant que "les fonctionnaires et auxiliaires réunissant au 1er Janvier 1962 l'anci

enneté de service requise pour prétendre à la pension maximum de leur catégorie...

Requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 28 PR/MFB du 26 Février 1962 admettant le sieur do ANGO à la retraite.

"Sur 1'unique moyen tiré de ce que l'arrêté n° 28 PR/MFB-P du 26 Février 1962 l'admettant à la retraite a été pris en violation de l'article 38 de la loi des financements du 31 décembre 1961 et des articles 3 et 6 de la loi du 8 Juin 1961 fixant le régime des pensions;

Attendu que l'article 38 de la loi des Finances n° 61-59 du 31 Décembre 1961 en disposant que "les fonctionnaires et auxiliaires réunissant au 1er Janvier 1962 l'ancienneté de service requise pour prétendre à la pension maximum de leur catégorie et qui n'attendent plus que la limite d'âge seront admis à faire valoir leur droit à la retraite...." a institué une dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 61-12 du 8 Juin 1961 mais que cette dérogation ne concerne uniquement que la condition d'âge;

Attendu que "la pension maximum" revue a l'article 38 de la loi des Finances du 31 Décembre 1961 est acquise dans les conditions définies à l'article 13 de la loi n° 61-12 du 8 Juin 1961;

Attendu que conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la loi du 8 Juin 1961 les services qui sont pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté sont notamment les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire et les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuels dûment validés accomplis dans les administrations du Dahomey à partir de l'âge de 18 ans;

Attendu que les services auxiliaires accomplis au cours de leur carrière par les fonctionnaires titulaires pour être pris en compte doivent avoir été validés, que la validation doit faire l'objet d'une demande expresse de la part des intéressés et que l'Administration sans une disposition légielative expresse ne saurait valablement, en l'absence d'une telle demande valider d'office les services auxiliaires;

Attendu que ni les dispositions de l'article 38 de la loi des Finances du 31 Décembre 1961 ni celles de l'article 6 de la loi du 8 Juin 1961 n'autorisent la validation d'office des services auxiliaires;

Attendu que la Circulaire nc 3 PR/CAB du 13 Janvier 1962 en prescrivant la validation d'office des services auxiliaires a donné une fausse interprétation de la loi et que tout acte, décision, arrêté et décret pris sur la foi de cette interprétation erronée violent par cela même les dispositions de l'article 38 pré'cité et celles des articles 3 et 6 de la loi du 8 Juin 1961;

Attendu que le requérant ayant accompli 22 ans 8 mois 19 jours de services en qualité de fonctionnaire titulaire et 9 ans 3 mois 7 jours de services auxiliaires non validée, ne réunissait pas au 1er Mai 1962, les conditions requises pour prétendre à une pension d'ancienneté ni à la "pension maximum" de sa catégorie et que le moyen qu'il a présenté doit gtre retenu".

Président: M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur: M. KINDE
Procureur Général : M. AROUANSOU
Avocat: Me d'ALMEIDA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 24/12/1964
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

FONCTIONNAIRE - Mise à la retraite - Validation d'office de services auxiliaires (non)

L'article 38 de la loi de Finances n° 61-59 du 31 Décembre 1961 dispose que les fonctionnaires et auxiliaires réunissant au ler Janvier 1962 l'ancienneté de service requise pour prétendre à la pension maximum de leur catégorie et qui n'attendent plus que la limite d'âge, seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ces dispositions constituent bien une dérogation a l'article 3 de la loi du 8 Juin 1961 fixant le régime des pensions. Mais cette dérogation ne porte que sur la condition d'âge, et ne saurait être étendue, sans violation de la loi, au fonctionnaire auxiliaire qui ne réunit pas les conditions prévues. Dans le cas d'espèce il appartient au fonctionnaire, et à lui seul, de demander la validation de ses services auxiliaires s'il entend bénéficier des dispositions de la loi de finances du 31 Décembre 1961. L'administration ne saurait lui imposer d'office la validation de ses services auxiliaires et le mettre ainsi à la retraite en vertu de la dérogation précitée, sans violer la loi sur le régime des pensions.


Parties
Demandeurs : SIEUR DO ANGO
Défendeurs : ADMINISTRATION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;5 ?
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