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21/01/1970 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1970, 1


Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Droits acquis - Décrets rapportant des décisions d'intégration dans des corps - Application de nouvelles normes légales modifiant Exercice réglementaire.

L'autorité administrative ne peut, sans violer le principe des droits acquis, rapporter en dehors du délai du recours portant intégration de fonctionnaires dans un corps donné.
Toutefois, lorsque ce décret est pris en application d'une loi venant modifier des droits acquis, il est tout à fait régulier, et tout recours visant à son annulation doit être rejeté.
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SOUNON Biodan
MONTEIRO Victor
CHANCOIN de Chacus
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Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Droits acquis - Décrets rapportant des décisions d'intégration dans des corps - Application de nouvelles normes légales modifiant Exercice réglementaire.

L'autorité administrative ne peut, sans violer le principe des droits acquis, rapporter en dehors du délai du recours portant intégration de fonctionnaires dans un corps donné.
Toutefois, lorsque ce décret est pris en application d'une loi venant modifier des droits acquis, il est tout à fait régulier, et tout recours visant à son annulation doit être rejeté.

N° 1 du 21 JANVIER 1970

SOUNON Biodan
MONTEIRO Victor
CHANCOIN de Chacus
ALAPINI Pascal
OKE ASSOGBA Avit

Vu les requêtes présentées par Mr Pierre BARTOLI, Avocat à la Cotonou, pour le compte des Sieurs:

1° - SOUNON Biodan: Adjoint Administratif demeurant à Natitingou

2° - MONTEIRO Victor: Adjoint Administratif en retraite à Cotonou

3° - CHANCOIN de Chacus: Agent de bureau demeurant à Porto-Novo

4° - ALAPINI Pascal: Infirmier vétérinaire demeurant à Allada

5° - ASSOGBA Oké Avit: Adjoint Administratif demeurant à Abomey

Lesdites requêtes enregistrées les 11, 23 et 25 septembre 1965 au Greffe de la Cour Suprême sous les numéros 155, 156, 157, 160 et 169 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets N°285 et 286/PC - MFPTAS - DP du 16 août 1965 du président du Conseil, Chef du gouvernement, décrets rapportant les dispositions des décrets N°334, 381 et 382/PR-MEFP - DP des 18 juillet et 20 août 1963 portant intégration des requérants dans le corps des Secrétaires Administratifs et des Secrétaires Adjoints.

Considérant que les requêtes susvisés visent à juger les mêmes faits, par les mêmes moyens tendant aux mêmes fins, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision.

Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes les requérants invoquent 3 moyens:

A - PREMIER MOYEN: Tiré de la violation de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961, violation de la loi et des droits acquits

En ce le décret entrepris a rapporté les décisions d'intégration des requérants deux ans après leur intégration.

Alors que même en cas d'irrégularité, l'autorité compétente ne pouvait rapporter la décision d'intégration que dans le délai du recours contentieux, méconnaissant ainsi les droits légitimement acquis.

B - DEUXIEME MOYEN: Tiré de la violation des articles 43, 44 et 45 de la loi N°59-21 du 31 août 1959 - violation de la loi,

En ce que les décrets attaqués ont le sens et la portée d'une décision de désintégration et ne sont pas motivés;

Alors qu'une mesure de ce genre ne pouvait être prise qu'en raison d'une faute et après accomplissement des formalités prévues par la loi.

C - TROISIEME MOYEN: Tiré de la violation des articles 44 et 45 du décret N°59-218 du 15 décembre 1959 - violation de la loi et détournement de pouvoir.

En ce que les décrets attaqués équivalents encore à un changement de cadre prononcé d'office avec réduction de l'indice de traitement.

Alors que le changement de cadre ne peut être prononcé que sur demande du fonctionnaire sans modification de son indice.

Vu, enregistrées le 2 novembre 1965, les observations du Président ou conseil, Chef du Gouvernement tendant au rejet desdites requêtes par les moyens que la nouvelle situation faite aux intéressés par les décrets N°285 et 286/PCMFPTAS - DP du 16 août 1965 déroule purement et simplement de l'application des ordonnances N°6 et 17/GPR-MEFP des 6 et 24 janvier 1964 -

Vu, enregistré le 1er mars 1968, le mémoire en réplique de Maître BARTOLI, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le mémoire en défense du gouvernement ne contient aucune discussion du moyen tiré de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961 et des droits acquis.

Vu enregistrées le 10 mai 1968 les observations en réplique du Ministre de la Fonction Publique tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre par les motifs que les désintégrations ont été opérées par une décision du gouvernement qui a usé de ses pouvoirs discrétionnaires en la matière.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu la loi N°61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême.

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt un janvier mil neuf cent soixante dix,

Monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AINANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen tiré de la violation de la loi et des droits acquis: violation de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

Considérant que les requérants ont été intégrés dans le corps des Secrétaires Administratifs et des Secrétaires adjoints depuis le 18 juillet et le 20 août 1963, que les décrets attaqués ne sont intervenus que le 16 août 1965, près de deux ans après les intégrations rapportées -

Considérant que les requérants soutiennent que même si les décisions d'intégration étaient irrégulières, l'autorité compétente ne pouvait les rapporter que dans le délai du recours contentieux, deux mois -

Qu'ainsi le chef du gouvernement ne pouvait plus remettre en cause leur situation après le 18 septembre et le 20 octobre 1963 -

Considérant qu'un examen de la loi N°59-21-ALD du 31 août 1959 portant statut de la fonction publique du Dahomey et des décrets N°59-218 du 15 décembre 1959 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique et 61-455/PR-MFPT du 26 décembre 1961 portant statut particulier des corps appartenant au cadre des personnels administratifs communs, laisse apparaître leur violation par les décrets N°334, 381 et 382/PR-MEFP-DP des 18 juillet et 20 août 1963 - qu'en effet les bénéficiaires de ces actes ont connu des intégration à titre exceptionnel par enjambement de corps.

Considérant que ces actes irréguliers pouvaient être rapportés pour l'avenir mais en observant le délai du recours contentieux, c'est-à-dire les deux mois.

Mais considérant que chef du gouvernement n'a pas opéré un retrait pur et simple d'actes irréguliers.

Que les décrets attaqués ont été pris en application des ordonnances N°6 et 17/GPR-MEFP des 6 et 24 janvier 1964 exécutées comme lois d'Etat; que lesdites ordonnances portant autorisation et conditions d'intégration à titre exceptionnel et dérogatoire aux règles légales et statuaires de recrutement dans tous les corps des administrations et établissements publics de l'Etat étaient applicables à tous les fonctionnaires Dahoméens dès leur publication et pouvaient dans les limites de leurs dispositions, modifier tous droits acquis.

Considérant que c'est en application desdites ordonnances que les intégrations à titre exceptionnel intervenues depuis le 1er janvier 1961 ont été réexaminées par la commission technique et que de nouvelles décisions d'intégration ont été prises par le gouvernement.

Qu'agissant ainsi, l'autorité compétente n'a exercé que son pouvoir réglementaire pour la mise en application d'une loi d'exception.

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Les procédures faisant l'objet des dossiers 18 19, 20, 22 et 24/CA - 1965 sont jointes.

ARTICLE 2.- Les requêtes des sieurs SOUNON Biodan, MONTEIRO Victor, CHANCOIN de Chacus Edmond, ALAPINI Pascal et ASSOGBA Oké Avit sont rejetées.

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Louis IGNACIO-PINTO, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Grégoire GBENOU CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt et un janvier mil neuf cent soixante dix; la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Cyprien AINANDOU - PROCUREUR GENERAL

Maître Honoré Géro AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

Louis IGNACIO-PINTO C.T. BOUSSARI H. G. AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 21/01/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-01-21;1 ?
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