Procédure - Désistement
Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement
N°11 du 27 NOVEMBRE 1970
Franck WALCKOFF
C/
ETAT DAHOMEEN
(MINISTERE DES FINANCES)
Vu, enregistrée le 27 avril 1968 au Greffe de la Cour Suprême; le recours pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 1967 portant retrait de l'évaluation administrative et notification de redressements par taxation d'office, ladite décision confirmée par le rejet implicite du recours hiérarchique effectué par le sieur WALCKHOFF Franck, docteur en médecine, domicile élu en l'étude de Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur à Cotonou, son Conseil;
Vu enregistrée comme ci-dessus, le 1er avril 1970, la lettre par laquelle Maître BARTOLI déclare se désister au nom de son client, du pouvoir de celui-ci contre l'Etat Dahoméen;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,
Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU EN SES CONCLUSIONS .
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre citée ci-dessus de Maître BARTOLI pour le compte de son client comme un désistement pur et simple;
D E C I D E
ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur Franck WALCKHOFF.
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême-------------------------PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN--------------------------CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA