Procédure - Mesures d'instruction - Silence du requérant - Désistement.
Lorsque le requérant ne répond pas aux mesures d'instruction prises par la Cour, son silence est considéré comme un désistement.
N°5 du 27 NOVEMBRE 1970
CHARPENTIER Gérard
C/
ETAT DAHOMEEN
Vu la requête en date du 12 mai 1959 présentée par le sieur CHARPENTIER Gérard, pharmacien capitaine alors domicilié à Paris, 9è 83 Rue Blanche et tendant à la condamnation de la République du Dahomey au remboursement des frais de transport par voie aérienne occasionnés par sa rentrée en France ainsi que celle de son épouse, par les moyens qu'il avait obtenu une autorisation de se rendre en France à l'occasion de la maladie suivie du décès de sa mère; que cette autorisation était valable du 10 au 24 octobre 1958; qu'un télégramme adressé le 28 octobre 1958 par le gouverneur du Dahomey à la Direction du Service de la Santé à Paris fait état de l'accord donné par cette autorité du maintien en métropole du sieur CHARPENTIER, lequel télégramme fait suite à la demande N°7404/DSS 2 du 16 octobre; que le sieur CHARPENTIER aurait été remis à la disposition du Ministère de la F.O.M. par décision N°521/CAB/MIL du 30 octobre 1958, que le requérant a joint à sa requête une concession de passage gratuit délivrée le 7 juin 1957 par le SAC du Ministère de la F.O.M. et deux talons de billets de passage Cotonou à Paris pour son épouse et lui-même; qu'il a fourni à la demande de la juridiction saisie une copie de l'autorisation d'absence précitée du 9.10.58 ainsi q'une copie du télégramme du 28. 10..58 du Gouverneur du Dahomey; qu'il n'a pu verser au dossier la décision de remise à la disposition le concernant; que le sieur CHARPENTIER a été invité à faire élection de domicile au siège du Tribunal; qu'il l'a fait chez Monsieur le pharmacien - capitaine LEROUX qui, à l'époque se trouvait à l'ambulance de Cotonou; que ce pharmacien - capitaine s'étant déplacé par la suite, le sieur CHARPENTIER a été prié par lettre de faire une autre élection de domicile; que cette lettre ne lui est point parvenue, l'intéressé étant inconnu à l'adresse qu'il avait lui-même fournie à plusieurs reprises, notamment dans sa requête introduction d'instance du 12. 5. 59 et dans sa transmission du 8 décembre 1960; que le Gouvernement du Dahomey invité pour sa part par ordonnance du 12 décembre 1960 à déposer son mémoire en défense dans les deux mois n'a rien fait parvenir au tribunal; qu'en effet la requête et les pièces jointes ont été transmises au Gouvernement le 18 janvier 1961; qu'il est possible que tout ait été gardé en instance à la Direction des Etudes et du contentieux avant qu'il n'en soit fait retour au tribunal administratif; que la Cour Suprême reprenant l'affaire, a essayé en vain de joindre le requérant aux fins de savoir si un arrangement amiable était intervenu; que par l'Ambassade du Dahomey à Paris, l'adresse du requérant a été découverte; qu'il s'agit de la même adresse que celle portée à la première requête; qu'il est précisé que le requérant, devenu commandant - pharmacien, pourrait être également joint à la ''AEC»» 8 bis, Rue des récoltes dans le 9ème arrondissement à Paris; que par lettre N°3680/MEA/ACC du 21 octobre 1968, le secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères informait le Greffier en Chef de la Cour Suprême de ce que sa lettre de rappel de l'instance concernée du 12 décembre 1967 a été adressée au requérant par l'ambassade du Dahomey à Paris suivant lettre recommandée du 7 février 1968; que malgré ces démarches, le sieur CHARPENTIER était en France le 28 octobre alors que son autorisation d'absence expirait le 24 du même mois que dans ces conditions, un non lieu devrait intervenir dans cette affaire;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 61-41 du 18 octobre 1961 portant fonctionnement du tribunal administratif du Dahomey;
Vu l'ordonnance N°1/GPRD du 28 octobre 1963 notamment en son article 4;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,
Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant n'ayant pas répondu à ce jour aux relances de la Cour Suprême, il y a lieu de penser qu'il se désintéresse de la cause objet du présent pourvoi;
Qu'il y a lieu de considérer son silence comme un désistement pur et simple aux termes de l'article 70/2 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 sur la Cour Suprême;
D E C I D E:
ARTICLE 1er. - Il est donné acte au désistement susvisé du sieur CHAPENTIER ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge requérant;
ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême......PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN.......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU...............PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA........GREFFIER EN CHEF
Et ont signé: -
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA