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27/11/1970 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 1970, 8


Procédure - Désistement

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement

N°8 du 27 NOVEMBRE 1970

ZINSOU Faustin
C/
Décision n°0386/MFPT/DP1 du 20 AVRIL 1966
du MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE


Vu la requête présentée par le sieur ZINSOU Faustin, Inspecteur des Impôts, Chef de l'Inspection des Impôts de Parakou et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°0386/MFPT/DP.1 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail en date du 20 AVRIL 1966, l

adite requête enregistrée le 27 août 1966 au Greffe de la Cour par les moyens que ladite décision por...

Procédure - Désistement

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement

N°8 du 27 NOVEMBRE 1970

ZINSOU Faustin
C/
Décision n°0386/MFPT/DP1 du 20 AVRIL 1966
du MINISTRE de la FONCTION PUBLIQUE

Vu la requête présentée par le sieur ZINSOU Faustin, Inspecteur des Impôts, Chef de l'Inspection des Impôts de Parakou et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°0386/MFPT/DP.1 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail en date du 20 AVRIL 1966, ladite requête enregistrée le 27 août 1966 au Greffe de la Cour par les moyens que ladite décision portait préjudice à sa carrière.

Vu la lettre enregistrée à la Cour Suprême le 26 janvier 1970 par laquelle le requérant déclare renoncer à l'instance objet du recours visé ci-dessus.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu l'ordonnance N°21/PR en date du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,

Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre susvisée du requérant comme un désistement pur et simple;

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte;

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du requérant ZINSOU Faustin.

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême ---------------------PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN--------------------CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience Publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit-ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU----------------------------------------------PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA--- -------------GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 27/11/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-27;8 ?
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