Fonction Publique - recours pour excès de pouvoir - Mutation de haut fonctionnaire - Défaut de formalités disciplinaires - Pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat - Rejet.
Toute décision de cessation de fonction ou de mutation d'agent public prenant l'allure d'une sanction doit être précédé des formalités disciplinaires prévues par la loi.
Cependant, lorsque la dite décision concerne un haut fonctionnaire dont la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat en vertu des dispositions légales, tout moyen tiré de la violation des garanties disciplinaires est inopérant et le recours tendant à l'annulation de cette décision doit être rejeté.
N°9 du 27 NOVEMBRE 1970
BASILE MENSAH
C/
DECRET N°44/PR-SGG DU 17-2-1967 DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Vu la requête présentée par le sieur MENSAH Basile, conseiller aux affaires d'outre-mer, domicile élu en l'étude de Maître P. BARTOLI, Avocat-Défenseur à Cotonou, son conseil, ladite requête enregistrée le 17 mai 1967 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret N°44/PR-SGG du Président de la République en date du 17 février 1967 par lequel il a été mis à la disposition du Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et nommant le sieur BOSSOU Alfred, conseiller technique au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inspecteur Général, chef de service de l'inspection commune des affaires administratives en remplacement du requérant aux motifs qu'il a été nommé Inspecteur des Affaires Administratives par décret N°145/PR-SGG du 30 décembre 1965, puis inspecteur général chef du service de l'inspection commune des affaires administratives par décret N°345/PR du 1er septembre 1966, que le décret attaqué a été pris sans demande préalable d'explication et sans qu'il ait été donné de motif; que le requérant a sollicité que lui soient notifiés les motifs de sa mutation d'office, par lettre du 17 février 1967; que par lettre du 21 février 1967 il a seulement reçu confirmation de la décision; que le 24 février 1967 il a formé un recours gracieux conformément à l'article 68 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême; qu'aucune réponse ne lui ayant été donnée dans les deux mois, il a déposé la présente requête en annulation pour excès de pouvoir; qu'il y a violation des articles 43 et 44, alinéa 2 de la loi n°59-21 du 31 août 1959, pour défaut de demande préalable d'explication écrite avant de prononcer une mutation d'office revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire; qu'il y a également violation de l'article 44 alinéa 3 de la loi que ci-dessus pour défaut de motif; qu'en effet la loi fait obligation au pouvoir disciplinaire de motiver toute décision de sanction; qu'en l'espèce la violation de la loi est certaine, toute décision disciplinaire devant être motivée; que de plus il y a violation de l'article 10 du décret N°132/PR du 11 août 1964 pour défaut de justification de l'ancienneté dans le grade le plus élevé; que l'inspecteur général est nommé parmi les inspecteurs des affaires administratives et doit être le plus ancien dans le grade le plus élevé et en cas d'égalité d'ancienneté, le plus ancien dans le service de l'inspection des affaires administratives; que le sieur BOSSOU ne remplit aucune de ces conditions ne faisant pas partie de l'inspection et n'étant pas le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé eu égard au requérant;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 février 1968, le mémoire en réponse de l'Etat Dahoméen tendant au rejet de la requête, par les moyens que le contrôle de l'opportunité d'une décision administrative échappe au juge administratif; que le requérant appartenant au corps des administrateurs, donc dépendant du Ministère de l'intérieur, a été remis à son administration d'origine, sa nomination en qualité d'inspecteur général des affaires administratives constituant un détachement auprès de la République Dahoméenne détachement dont le délai n'avait pas été fixé; que le dossier adressé par le requérant à la Cour Suprême ne contient aucun élément permettant au Juge Administratif d'appréhender les raisons de la mutation dont il a été l'objet; que le déplacement du sieur MENSAH n'a entraîné pour lui ni amoindrissement du traitement, ni changement de résidence; que cette mutation n'est donc pas disciplinaire; que l'Etat s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la violation de l'article 10 du décret N°132 du 11 août 1969; qu'on ne saurait en effet établir une quelconque similitude entre BOSSOU fonctionnaire de l'assistance technique française et MENSAH, administrateur Dahoméen, les deux fonctions publiques étant différentes.
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 11 avril 1969, le mémoire ampliatif et en réponse de Monsieur BARTOLI pour le compte du Sieur MENSAH tendant aux mêmes fins, par les mêmes motifs, et en outre par les moyens qu'il y a violation des articles 43 et 44 de la loi N°59-21 du 31 août 1959 en vertu desquels le dossier personnel du requérant devrait lui être communiqué préalablement à toute mutation; que de plus cette décision devrait être motivée; que si l'on considère que le requérant a été détaché, il ne pourrait s'agir que d'un détachement de courte durée ou délégation ne pouvant dépasser six mois, ou d'un détachement de longue durée ou délégation ne pouvait excéder cinq ans, mais renouvelable par tranches de cinq ans; qu'il n'existe pas de détachement de durée indéterminée comme le soutient l'Etat Dahoméen; qu'en tout état de cause, il considère son déplacement comme disciplinaire; qu'il y a bien violation de l'article 10 de décret N°132 du 11 août 1964; que BOSSOU et lui dépendent de la République Française qui suit régulièrement leur déroulement de carrière; que ce fait est prouvé par les décrets N°201 et 297 en date à Paris des 20 juin 1967 et 6 novembre 1968 constituant les avancements du requérant;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix,
Monsieur le conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'eu égard à la nature de l'emploi considéré, le Gouvernement peut décider, à tout moment, dans l'intérêt du service de la cessation des fonctions; qu'il s'agit d'emplois supérieurs dont la liste fixée par décret, sont laissés à la ''nomination discrétionnaire'' du Gouvernement;
Considérant que l'article 25 de la Constitution du 11 janvier 1964 stipule: ''le Président de la République nomme en conseil des Ministres; le grand chancelier de l'ordre national, les membres de la Cour Suprême, les Ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique'';
Considérant que la loi organique N°64-34 du 12 décembre 1964, fixe cette liste en son article 1er: ''la liste des Hauts Fonctionnaires visés par l'article 25 de la Constitution du 11 janvier 1964 et dont la nomination est faite par le Président de la République en conseil des Ministres est déterminée comme suit:
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République;
Les Inspecteurs des Affaires Administratives et leurs Adjoints;
Considérant que le sieur MENSAH Basile, Inspecteur des Affaires Administratives est Haut Fonctionnaire dont l'emploi est laissé à la discrétion du Gouvernement, l'emploi des plus importants et dont le caractère politique est nettement accusé;
Considérant que c'est donc à bon droit que le Président du Conseil, Chef du Gouvernement a mis fin à son emploi en tant qu'Inspecteur des Affaires Administratives sans les formalités disciplinaires habituelles.
Considérant en conséquence que tous les moyens produits au pourvoi doivent être rejetés;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- La requête susvisée du sieur MENSAH Basile est rejetée;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3.- Notification du présent Arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême ( Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AINANDOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA