Procédure - Désistement.
Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.
N°15 du 11 DECEMBRE 1970
Valentin TCHIAKPE
C/
DECISION 092/MIS/DSN
du 30. 10. 69 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Vu la requête du sieur TCHIAKPE Valentin, ayant Maître BARTOLI pour conseil, chez lequel il a élu domicile, ladite requête enregistrée le 6 février 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions d'internement et de transfert du requérant à la prison civile de Natitingou, prise à son encontre par le Ministre de l'Intérieur;
Vu, enregistrée comme-dessus, le 6 mars 1970, la lettre de Monsieur BARTOLI pour le compte de son client, ainsi conçue: ''j'ai j'honneur de me désister au nom de Valentin TCHIAKPE du recours que j'ai déposé en son nom contre l'Etat Dahoméen, Ministère de l'Intérieur, sur une décision d'internement....'';
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport .
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que la lettre ci-dessus de Maître BARTOLI pour le compte du requérant doit être interprétée comme un désistement pur et simple;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur Valentin TCHIAKPE ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême--------------------PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN -------------------CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU---------------------------------PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,-----------------GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNADOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA