Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.
Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.
N°17 du 11 DECEMBRE 1970
SOUROU MIGAN APITHY
C/
Elections présidentielles du 21/3/70 dans le département du zou.-
Vu la requête présentée par le sieur SOUROU MIGAN APITHY, candidat aux élections présidentielles domicilié, à Porto-Novo, ladite requête enregistrée le 31 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats du scrutin ayant eu lieu le 21 mars 1970 dans le Département du Zou;
Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des Députés à l'Assemblée Nationale;
Vu l'ordonnance N°70/23 du 3 avril 1970 annulant les élections du Président de la République;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.: Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur Sourou MIGAN APITHY;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême--------------------PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN--------------------CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU------------------------------------------------ PROCUEUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA Greffier ------GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA