Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.
Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.
N°18 du 11 DECEMBRE 1970
B A Ac
C/
Elections présidentielles du 25/3/70 dans le département du Borgou
Vu la requête présentée par le sieur B A Ac, candidat aux élections Présidentielles, domiciliée à Cotonou, ladite requête enregistrée le 31 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats du scrutin ayant eu lieu le 25 mars 1970 dans le département du Borgou;
Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des Députés à l'Assemblée Nationale;
Vu l'ordonnance N°70/7/D/CE du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour l'élection du Président de la République;
Vu l'ordonnance N°70/23/D du 9 février 1970 annulant les élections présidentielles et législatives de mars 1970 sur tout le territoire de la République;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur X en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur B A Ac ;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor public;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême........ PRESIDENT
Corneille Ad Y et Ab C......... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de MonsieZr:
Aa X ............... PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,...... GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA