Contentieux Electoral - Recours pour excès de pouvoir - Ordonnance annulant dites Elections - Non lieu à statuer.
Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours demandant l'annulation des résultas d'un scrutin dès lors que les élections concernés ont été préalablement annulés par une ordonnance.
N°19 du 11 DECEMBRE 1970
TOTAH Noël
C/
Elections législatives du 17 mars 1970 dans la Sous-préfecture d'Athiémé
Vu la requête présentée par le sieur TOTAH Noël, Ingénieur des Travaux Météo, demeurant à Cotonou, ladite requête enregistrée le 27 mars 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour fraudes électorales des résultats du scrutin pour fraudes électorales des résultats du scrutin ayant eu lieu le 17 mars 1970 au bureau de vote N°19 d'Agnidahoué (Sous-Préfecture d'Athiémé);
Vu l'ordonnance N°70/5/D du 9 février 1970 définissant les règles électorales générales pour les élections du Président de la République et des députés à l'Assemblée Nationale;
Vu l'ordonnance N°70/23/D du 3 avril 1970 annulant les élections présidentielles et législatives de mars 1970 sur tout le territoire de la République;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Considérant que les élections objet du présent pourvoi sont au nombre de celles annulées par l'ordonnance susvisée;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer non lieu à suivre sur le présent recours;
D E C I D E:
ARTICLE 1er.- Il n'y a lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur TOTAH Noël;
ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;
ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême........PRESIDENT
Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN........CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU...............PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA......GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
C. AÏNANDOU.- C.T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA.-